CA Amiens, 2 juill. 2026, RG 25/05000
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.A.S. PHYTOGRAIN
C/
S.A.S.U. AGROMETIS
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/05000 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQSF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 04 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2024001962)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.S. PHYTOGRAIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me AIWANSEDO, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. AGROMETIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-david VIGNOLLE, avocat au barreau d'AMIENS,
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 02 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
La société Agrometis exécutait depuis le 19 août 2016 suivant un contrat de prestations de service, des prestations de développement des ventes pour le compte de la société Phytograin.
A la suite de désaccords quant aux commissions, leur montant et leur versement, la société Agometis après plusieurs mises en demeure a mis fin à ses relations commerciales avec la société Phytograin par courrier en date du 4 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 la société Agrometis a fait assigner la société Phytograin devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de la voir condamner au paiement de commissions impayées et au paiement de prestations complémentaires outre des dommages et intérêts pour préjudice commercial et préjudice moral et la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 septembre 2025 le tribunal de commerce de Beauvais a reçu la société Agrometis en sa demande formée de manière incidente tendant à la production de pièces et a ordonné la production des pièces sollicitées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision. Il a condamné la société Phytograin aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a enfin renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour la poursuite de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2025 la société Phytograin a interjeté un appel-nullité à l'encontre de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 3 juin 2026 la société Agrometis demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel interjeté par la société Phytograin et à titre subsidiaire d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises le 1er juin 2026 la société Phytograin demande au conseiller de la mise en état de déclarer la société Agrometis irrecevable en sa demande d'irrecevabilité de l'appel, de la débouter de sa demande de radiation et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'incident.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'incident aux fins de constater l'irrecevabilité de l'appel-nullité
La société Phytograin soutient que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge dès lors que si l'appel était déclaré recevable cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel.
Elle fait valoir qu'en effet elle soulève l'excès de pouvoir commis par les premiers juges qui n'ont pas tenu compte de ses conclusions sur l'incident et ont considéré qu'elle n'était pas représentée tout en ne vérifiant pas que les conclusions de la demanderesse leur avaient bien été notifiées.
La société Agrometis qui considère l'appel-nullité irrecevable faute d'un excès de pouvoir soutient par ailleurs au titre de la recevabilité de son présent incident que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel-nullité uniquement lorsque cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel alors qu'en l'espèce si l'appel-nullité était déclaré irrecevable cela ne remettrait pas en cause la décision entreprise et s'il était déclaré recevable cela aurait pour seule conséquence de permettre l'examen des questions à la cour d'appel qui est seule habilitée à statuer sur le fond du recours.
Il convient de relever que la décision dont appel est une décision avant dire droit portant sur la communication de pièces et qu'elle fait l'objet d'un appel-nullité pour excès de pouvoir des premiers juges.
En application de l'article 907 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il sera rappelé que l'appel-nullité dont l'une des conditions de recevabilité est l'existence d'un excès de pouvoir, est doté d'un effet dévolutif et que seule la cour a le pouvoir d'annuler ou de réformer la décision de première instance.
Or si le conseiller de la mise en état se prononce sur l'existence d'un excès de pouvoir il doit aborder le fond et il prive la cour de son pouvoir de statuer sur la nullité du jugement déféré.
Ainsi il est désormais admis que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité invoquant un excès de pouvoir. ( Cour de cassation Ch com 22 novembre 2022) étant observé que le prononcé de la recevabilité de l'appel-nullité pour excés de pouvoir va entraîner la nullité du jugement entrepris le remettant ainsi en cause.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'incident introduit par la société Agrometis aux fin de prononcé de l'irrecevabilité de l'appel-nullité.
Sur la radiation
La société Agrometis soutient que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire mais que la société Phytograin ne l'a pas exécuté conformément à la décision alors même que cette exécution n'est pas impossible ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives Elle ajoute qu'elle n'a pas exécuté les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société Phytograin fait observer qu'il ne lui a été transmis aucun décompte des sommes dues afin de permettre l'exécution de la décision entreprise et soutient qu'au regard de la gravité des critiques formulées à l'encontre du jugement entrepris s'agissant d'un appel-nullité pour excès de pouvoir, il n'y a pas lieu à radiation.
En application de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit pour toutes les décisions de première instance sauf si la loi ou la décision en décide autrement et ce, qu'elles soient régulières ou non.
En principe une décision frappée d'un appel-nullité doit donc être exécutée.
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Toutefois en l'espèce la décision enjoignant à titre principal la communication de pièces, leur communication du fait de l'exécution rendrait sans effet le recours engagé.
De surcroît il résulte des conclusions au fond de la société Phytograin et despropres conclusions d'incident de la société Agrometis qu'elle a communiqué d'ores et déjà certaines des pièces sollicitées même si la société Agrometis estime cette production insuffisante car non certifiée conforme par l'expert-comptable pour les tournées de livraison et incomplète pour les bons de transfert sortie.
Par ailleurs la société Phytograin soutient que la production des extractions informatiques de sa comptabilité récapitulant l'intégralité des ventes réalisées par la société Agrometis lui est impossible ce que conteste la société Agrometis malgré une attestation de l'expert-comptable de la société Phytograin.
Au regard de l'exécution déjà réalisée, il n'est pas opportun dans le cadre d'un appel-nullité pour excès de pouvoir de prononcer en l'état une radiation de l'affaire du rôle au titre de la seule inexécution de la condamnation relative aux dépens et frais irrépétibles.
Il convient de débouter la société Agrometis de ce chef de demande et de la condamner aux entiers dépens de l'incident mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile Grévin conseiller de la mise en état statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclarons irrecevable l'incident introduit par la société Agrometis aux fins de prononcé de l'irrecevabilité de l'appel-nullité ;
Déboutons la société Agrometis de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ;
Condamnons la société Agrometis aux entiers dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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