CA Amiens, 2 juill. 2026, RG 25/04562
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.A. DOMOFINANCE
C/
[C]
[C]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/04562 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP2J
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 04 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00489)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS, Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 02 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Par jugement en date du 4 novembre 2024 rectifié par jugement en date du 18 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Domofinance, a condamné la SA Domofinance à payer à M. [S] [C] et Mme [Q] [C] la somme de 28511,08 euros représentant l'ensemble des sommes versées en vertu du contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un système de panneaux solaires en date du 30 juin 2009, outre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 septembre 2025 la SA Domofinance a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 30 janvier 2026 les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel ainsi interjeté par la SA Domofinance pour tardiveté, de condamner la SA Domofinance aux entiers dépens de l'incident et de la condamner à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante n'a pas entendu répliquer.
SUR CE,
Les époux [C] font valoir que le jugement entrepris a été signifié à la SA Domofinance le 26 novembre 2024 et le jugement rectificatif le 17 mars 2025 alors que la déclaration d'appel est en date du 5 septembre 2025 et que le délai de l'article 538 du code de procédure civile n'a pas été respecté.
En application de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce le jugement en date du 4 novembre 2024 a été signifié à la SA Domofinance par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025 remis à personne morale, et ce avec les mentions régulières des modalités de recours et le jugement rectificatif en date du 18 décembre 2024 lui a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 remis à personne morale.
Dès lors l'appel interjeté le 5 septembre 2025 est irrecevable car tardif.
Il convient de condamner la SA Domofinance aux entiers dépens d'appel et à payer aux époux [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition de la décision au greffe,
Disons irrecevable l'appel interjeté le 5 septembre 2025 par la SA Domofinance à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 4 novembre 2024 rectifié par jugement en date du 18 décembre 2024 ;
Condamnons la SA Domofinance aux entiers dépens d'appel ;
Condamnons la SA Domofinance à payer aux époux [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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