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CA Amiens, 2 juill. 2026, RG 25/04213


Vérifier : CA Amiens, 2 juill. 2026, RG 25/04213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/04213
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
ordonnance
Id
6a478ef993c619cd1f346237

Texte de la décision

5,285 caractères

ORDONNANCE

N°

[F]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 25/04213 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPHA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 24 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2025F00092)

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Elise DHEILLY

PRONONCE :

Le 02 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Elise DHEILLY, Greffière.

DECISION

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2025 le tribunal de commerce de Compiègne a condamné M. [I] [F] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société NS Protection à payer à la SA Banque populaire Méditerranée les sommes de 37582,63 euros au titre du solde d'un prêt professionnel n°08812071 avec intérêts au taux contractuel de 1,77% sur la somme de 36490,89 euros, postérieurs au 7 janvier 2025 et anatocisme, la somme de 37500 euros au titre du solde du prêt professionnel n°08812072 avec intérêts au taux contractuel de 1,77% sur la somme de 37500 euros, postérieurs au 7 janvier 2025 et anatocisme, la somme de 89975,45 euros au titre du solde du prêt n°08820579 avec intérêts au taux contractuel de 4,77% sur la somme de 87457,57 euros postérieurs au 7 janvier 2025 et anatocisme, la somme de 37500 euros au titre du solde du prêt professionnel n°08812072 et la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 août 2025 M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 13 janvier 2026, la SA Banque populaire Méditerranée demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution par M. [F] du jugement entrepris et de condamner M. [F] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Le conseil de M. [F] a sollicité un renvoi à l'audience du 2 avril 2026 afin de dégager sa responsabilité.

A l'audience du 4 juin 2026 il n'a pas été déposé de conclusions en réplique sur l'incident.

SUR CE,

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir proposé la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce bien que le jugement ait été signifié par acte de commissaire de justice remis le 24 juillet 2025 en l'étude il n'est pas justifié de son exécution par M. [F] qui ne justifie pas davantage que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou serait impossible pour lui.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation du rôle.

Il convient de condamner M. [F] aux entiers dépens de l'incident mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition de la décision au greffe,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement entrepris ;

Condamnons M. [I] [F] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de maître Eudelle ;

Déboutons la SA Banque populaire Méditerranée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

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