CA Amiens, 25 juin 2026, RG 25/03810
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S.U. S.A.S.U [R] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL EVOLUTION ES-QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIA IRE
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AISNE
Copie exécutoire
le 25 Juin 2026
à
Me Bibard
Me Dejas
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/03810 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JORD
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] DU 24 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2025M00149)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. S.A.S.U [R] [J] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. SELARL EVOLUTION ES-QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIA IRE Es qualité de « Liquidateur Judiciaire »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signfié à personne morale le 17 octobre 2025
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
***
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SASU [R] [J], dirigée par Monsieur [L] [E], désignant Maître [A] [W] de la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire.
Le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Aisne a déclaré une créance de 422.990 euros à titre privilégié se rapportant à l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 2019, 2020 et 2021, créance contestée par la SASU [R] [J].
Par une ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a admis la créance du PRS à hauteur de 422.990 euros à titre privilégié (privilège du Trésor Public).
Par une déclaration en date du 7 juillet 2025, la SASU [R] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 26 novembre 2025, la SASU [R] [J] demande à la cour de :
- In limine litis, avant toute défense au fond, ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale actuellement en cours,
Au fond,
- Infirmer l'ordonnance entreprise et,
Statuant à nouveau,
- Rejeter à hauteur de 422.990 euros la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne se rapportant à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Par un acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SASU [R] [J] a signifié au pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne la déclaration d'appel ainsi que l'ordonnance et l'avis de fixation à bref délai en date du 30 septembre 2025.
Le pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne a constitué avocat le 23 décembre 2025 mais n'a pas conclu.
Par un acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 remis à personne, la SASU [R] [J] a fait signifier à la SELARL Evolution ès qualités la déclaration d'appel ainsi que l'ordonnance et l'avis de fixation à bref délai en date du 30 septembre 2025.
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Par un avis en date du 30 mars 2026 et communiqué aux parties le 31 mars 2026, le ministère public requiert "qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale pendante".
La clôture a été ordonnée au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire la cour rappelle qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
A l'appui de son appel la SASU [R] [J] indique avoir été victime de la part de M. [Q] [U] d'une escroquerie qui fait l'objet d'une procédure pénale actuellement en cours.
Elle expose que la CFARPG lui avait confié la publication de sa revue "Gendarme d'hier et d'aujourd'hui"; qu'à partir d'août 2019 elle a confié à Monsieur [Q] [U], à la tête d'une régie publicitaire, le démarchage auprès d'annonceurs potentiels aux fins de financer en partie cette publication ; qu'elle a versé sur un compte au nom de Com+ dont M. [Q] [U] lui avait donné le RIB les commissions des démarchages ayant abouti, compte qu'elle pensait être celui de la régie publicitaire de M. [Q] [U] ; qu'elle a fait l'objet de poursuites pénales pour démarchages frauduleux, certains démarcheurs s'étant soit-disant fait passer pour des gendarmes ou des policiers ; qu'en conséquence de ces actes l'AGRASC a procédé à une saisie conservatoire de son compte à hauteur de 333.000 euros; que durant l'enquête préliminaire elle a appris qu'en réalité Monsieur [Q] [U] sous-traitait le marché à la société dénommée Com + et qu'il se présentait comme un actionnaire majoritaire de la SASU [J] [R] ; que toutefois la cession de parts de la SAS [R] [J] qui a été enregistrée auprès de l'administration fiscale est un faux, ce qui l'a conduite ainsi que M. [L] [E] à porter plainte en septembre 2021 pour faux, usage de faux et escroquerie contre M. [Q] [U] auprès du procureur de la République de [Localité 5], avant qu'une ordonnance de consignation ne soit rendue le 14 octobre 2025 par le juge d'instruction de [Localité 5] ; que le Trésor public lui a notifié un redressement fiscal concernant l'impôt sur la TVA et l'impôt sur les sociétés en considérant que les factures de la société Com+ représentaient des prestations fictives visant à minorer l'assiette des taxes et impôts dont elle aurait dû s'acquitter; qu'elle conteste le caractère fictif de ces prestations puisqu'elle a effectivement rémunéré la société Com + proportionnellement aux services rendus, s'agissant de commissions proportionnelles au chiffre d'affaires assuré par celle-ci.
Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale actuellement en cours :
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, "En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer."
Il est admis qu'hors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce la SASU [R] [J] n'invoque aucun cas de sursis prévu par la loi et n'explique pas en quoi l'issue de la procédure pénale diligentée contre M. [Q] [U] pour les faits de faux usage de faux et escroquerie serait de nature à remettre en cause le rétablissement de l'impôt sur les sociétés faisant l'objet de la déclaration de créance par l'administration fiscale.
La cour rejettera en conséquence la demande de sursis à statuer.
Sur l'admission de la créance :
Aux termes de l'article L.624-2 du code de commerce "Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission."
La procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.
En l'espèce la créance du Trésor public est fondée sur un avis de mise en recouvrement exécutoire à la suite d'un avis de rétablissement d'imposition que la SASU [R] [J] n'a pas contesté devant le juge compétent, le recours devant le tribunal administratif en cours ne concernant que le redressement d'imposition sur les revenus personnels de M. [L] [E] son gérant.
En l'absence de tout recours contre le rétablissement d'imposition de la SASU [R] [J] ou contre le titre exécutoire émis par l'administration fiscale en conséquence de ce rétablissement, il y a lieu d'admettre cette créance, son principe et son montant n'étant pas sérieusement contestables au sens des dispositions susvisées.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, La Présidente,
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