CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/01947
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Texte de la décision
ARRET
N°
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
C/
[R]
COPIE EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
le 18 juin 2026
à
Me Vignon
VD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/01947 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLIM
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 13 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 24/00617)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifié à personne le 20 juin 2025
***
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre de prêt acceptée le 27 mai 2019 telle qu'annexée à l'acte authentique de vente du 5 juin 2019 produit aux débats en cause d'appel, Mme [O] [R] a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (ci-après CRCAM Nord Est) un prêt immobilier affecté à l'acquisition d'un immeuble, d'un montant de 31.000 euros remboursable en 115 échéances au taux de 1,26%.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, la CRCAM Nord Est a prononcé la déchéance du terme dudit contrat de prêt et a mis en demeure Mme [O] [R] de lui régler la somme totale de 22.077,19 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus.
Par un acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la banque CRCAM Nord Est a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin Mme [O] [R] sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 22.113,80 euros, arrêtée au 3 juillet 2024 à parfaire, avec les intérêts au taux contractuel de 1,6% postérieurs à cette date et la capitalisation des intérêts dus annuellement, outre le paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.
Suivant jugement en date du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté la CRCAM Nord Est de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, à défaut de production du contrat de prêt.
Par une déclaration en date du 25 mars 2025 signifiée à la personne de Madame [O] [R] par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la banque CRCAM Nord Est a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de son unique jeu de conclusions d'appelant en date du 18 juin 2025, signifié à la personne de Madame [O] [R] par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la CRCAM Nord Est demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2025.
- Statuant à nouveau,
- Dire la CRCAM Nord Est recevable et bien fondée en ses demandes.
- En conséquence,
- Condamner Madame [O] [Q] veuve [V] à payer à la CRCAM Nord Est les sommes de 22.113,80 euros au titre du prêt n° 0002020932, somme arrêtée au 3 juillet 2024 à parfaire avec les intérêts au taux contractuel de 1,6% postérieurs à cette date,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner Madame [O] [Q] veuve [V] à payer à la CRCAM Nord Est la somme de 2.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile,
- Condamner Madame [O] [Q] veuve [V] aux entiers dépens.
Madame [O] [R] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l'article R.632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L.313-51 du code de la consommation applicable au crédit immobilier dispose que "Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret."
La clause de déchéance du terme figurant en page 9 du contrat stipule qu'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Pour solliciter la condamnation de l'emprunteuse au capital restant dû et des intérêts échus par application de cette clause, la banque affirme justifier de sa créance en produisant une copie du contrat de prêt, les relevés de compte, les mises en demeure préalables à la déchéance du terme et les courriers de déchéance du terme.
Si elle a bien produit le contrat de prêt et le courrier du 18 juin 2024 reçu par Mme [V] le 24 juin 2024 par laquelle elle s'est prévalue de la déchéance du terme "conformément aux dispositions contractuelles", elle n'a cependant versé aux débats aucune mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme.
La cour soulève par conséquent d'office l'irrégularité de la déchéance du terme faute de justification de l'envoi à l'emprunteuse d'une mise en demeure préalable restée infructueuse, précisant les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et mentionnant expressément la clause résolutoire, conformément à l'article 1225 du code civil.
Par application des articles L.312-1 et R.212-2, 4° du code de la consommation, la cour soulève également d'office le caractère abusif de la clause résolutoire prévoyant un délai de 15 jours de préavis.
Les débats seront donc rouverts de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Soulève d'office l'irrégularité de la déchéance du terme faute de justification de l'envoi à l'emprunteuse d'une mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme, restée infructueuse pendant 15 jours, précisant les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et mentionnant expressément la clause résolutoire conformément à l'article 1225 du code civil,
Soulève d'office le caractère abusif de la clause résolutoire prévoyant un délai de 15 jours de préavis,
Ordonne la réouverture des débats sur ces deux points et invite la CRCAM du Nord-Est à faire toutes observations utiles avant le 2 septembre 2026,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 3 septembre 2026 pour nouvelle fixation de l'affaire,
Réserve les dépens et les frais hors dépens.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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