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CA Amiens, 16 juin 2026, RG 25/00689


Vérifier : CA Amiens, 16 juin 2026, RG 25/00689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00689
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
ordonnance
Id
6a47910993c619cd1f354cbb

Texte de la décision

12,607 caractères

ORDONNANCE

N°

[Z]

S.A.S. AGENCE [Z] AUTOMOBILE

C/

[J]

[K]

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 25/00689 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JI2B

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 29 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG )

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.A.S. AGENCE [Z] AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

Madame [H] [J] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Monsieur [B] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2026 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Elise DHEILLY

PRONONCE :

Le 16 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Elise DHEILLY, Greffière.

DECISION

Vu la déclaration d'appel de M. [S] [Z] et de la SAS Agence [Z] Automobile reçue le 11 janvier 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 29 novembre 2024, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance les opposant à Mme [H] [J].

Vu les conclusions d'incident adressées le 27 juin 2025 par Mme [H] [J] au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

Vu les dernières écritures en réponse notifiées le 7 janvier 2026 de M. [S] [Z] et de la SAS Agence [Z] Automobile aux termes desquelles, ils concluent au débouté de Mme [H] [J] et forment une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.813 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Vu les dernières écritures adressées le 5 mars 2026 par Mme [H] [J] au conseiller de la mise en état aux termes desquelles, elle maintient sa demande de radiation ainsi qu'en paiement au titre des frais irrépétibles pour un montant de 3.600 euros et s'oppose aux demandes de M. [S] [Z] et de la SAS Agence [Z] Automobile.

SUR CE

En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats qu'en 2016, M. [U] [Z] et Mme [H] [J], son épouse, ont créé la société Agence [Z] Automobile, sous forme d'une SAS, M.[U] [Z] étant désigné en qualité de président.

Le capital social de la SAS était constitué de 100 parts à 10 euros réparties comme suit :

- 90 parts au profit de M.[U] [Z], soit 90 % du capital,

- 10 parts au profit de Mme [H] [J], soit 10 % du capital.

Le 13 février 2018, de nouveaux statuts ont été établis à la faveur de l'entrée dans la société de M. [B] [K], la société étant nouvellement dénommée "Agence [Z] [K] Automobile".

L'entrée dans la société de M. [B] [K] s'est faite par le biais de l'acquisition par ce dernier des 10 parts de Mme [H] [J] et de 40 parts de M.[U] [Z] concrétisée par des mouvements de titres en date du 13 février 2018.

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2020, Mme [H] [J] a fait assigner M.[U] [Z] et la SAS Agence [Z] [K] Automobile devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin faisant valoir qu'elle n'a pas été avisée des conditions d'admission de M. [B] [K] en qualité d'associé et de l'augmentation du capital de la société passant de 1000 à 41.000 euros et qu'elle n'a pas signé les actes de cession et de mouvements des parts de la société devenue la société Agence [Z] [K] Automobile.

Dans le cadre de cette instance Mme [H] [J] a demandé qu'il soit recouru à la procédure de vérification d'écritures conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 juin 2021 confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 29 novembre 2022, Mme [L] [V], expert près la cour d'appel de Paris, ayant été désignée pour procéder à cette mesure d'instruction.

Dans son rapport en date du 29 avril 2023, Mme [L] [V] a conclu que les signatures sur le procès-verbal des décisions collectives des associés de la SAS Agence [Z] Automobile en date du 13 février 2018 et sur l'ordre de mouvement de la même date n'avaient pas été apposées par Mme [H] [J] mais par M.[U] [Z].

M. [B] [K] a quitté la SAS Agence [Z] [K] Automobile, la société ayant repris sa dénomination sociale "Agence [Z] Automobile".

Le 21 septembre 2023, Mme [H] [J] ayant saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin au fond en vue notamment de dire et juger qu'elle est toujours actionnaire ou associée de la société, c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire de droit, a notamment :

- dit l'instance recevable, fondée et non prescrite ;

- constaté que la signature de Mme [H] [J] sur les actes du 13 octobre 2018 est un faux en écriture commis par M. [S] [Z];

- débouté en conséquence M. [S] [Z] et la SAS Agence [Z] [K] Automobile devenue la SAS Agence [Z] Automobile de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [H] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

- condamné in solidum M. [S] [Z], la SAS Agence [Z] [K] Automobile et la SAS Agence [Z] Automobile à remettre entre les mains de Mme [H] [J] ou de son conseil dument habilité divers documents pour lesquels il est renvoyé à la liste détaillée figurant au dispositif du jugement, et ce sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification du jugement ;

- condamné in solidum M. [S] [Z], la SAS Agence [Z] [K] Automobile et la SAS Agence [Z] Automobile au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance rendue le 27 novembre 2025, la première présidente de cette cour a :

- déclaré irrecevable le demande de M.[U] [Z] et la société Agence [Z] Automobile tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 29 novembre 2024,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[U] [Z] et la société Agence [Z] Automobile aux dépens de l'instance en référé.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'apprécier le bien fondé ou le mal fondé d'un appel, le périmètre d'intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l'appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l'impossibilité d'exécuter celle-ci.

La Cour de cassation rappelle que la radiation du rôle ne fait que suspendre l'instance et ne prive pas l'intimé de la possibilité de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.

M.[U] [Z] et la société Agence [Z] exposent que certains documents dont la production sous astreinte a été ordonnée par le tribunal (le grand livre général de la société, les bilans intermédiaires, les journaux de banque et le livre de police des véhicules automobiles) ne figurent pas dans la liste définie à l'article 22 des statuts et pouvant faire l'objet d'une communication aux associés, mais que cependant ils démontrent leur bonne foi en ayant produit les journaux de banque, le grand livre et les livres de police.

Ils indiquent que la mise en cause de M. [K] à hauteur d'appel est indispensable à la compréhension de l'affaire.

Ils invoquent les conséquences manifestement excessives de la décision en raison de la condamnation in solidum de la société et de M. [Z] à produire des documents sous astreinte et à la précarité de la situation financière de M. [Z] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans la procédure l'opposant à Mme [J] devant le juge de l'exécution, Mme [J] multipliant les procédures à son encontre et ayant réalisé plusieurs saisies-attributions sur les comptes bancaires.

Mme [J] soutient qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives et indique qu'elle est surprise que M.[U] [Z] ait bu bénéficier de l'aide juridictionnelle dans la mesure où ce dernier est propriétaire d'un immeuble et porteur de parts sociales au sein de plusieurs sociétés.

Au cas présent :

- l'expert comptable de la société indique dans deux attestations du 13 janvier 2025, d'une part, que M.[U] [Z] n'a pas perçu de rémunérations salariées de la société en 2021, 2022 et 2023, et d'autre part, que la situation financière de la société est fragile et ne permet pas de gérer une rémunération et/ou des dividendes en faveur de M. [U] [Z] ;

- M.[U] [Z] justifie avoir obtenu le 19 mars 2025 l'aide juridictionnelle totale pour une procédure pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 4] ;

- Mme [J] reconnaît avoir obtenu la somme globale de 3.946,32 euros au 15 juin 2025 en exécution du jugement critiqué, par le biais de saisies-attributions.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que M.[U] [Z] et la société Agence [Z] (étant précisé que la condamnation au paiement de dommages et intérêts ne concerne que M.[U] [Z]), démontrent être dans l'incapacité actuelle de faire face à l'exécution du jugement, lequel aurait dès lors des conséquences manifestement excessives.

Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'une partie des condamnations a déjà été exécutée (communication de pièces et paiement par voie forcée d'un tiers des dommages et intérêts mis à la charge de M.[U] [Z]).

Aussi, au cas présent, force est de constater que la mesure de radiation constituant indéniablement une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi, M. [U] [Z] et la société Agence [Z] sont dans l'impossibilité actuelle d'exécuter la totalité du jugement frappé d'appel.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [J] de sa demande de radiation.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum M. [U] [Z] et la société Agence [Z] aux dépens de l'incident et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons Mme [H] [J] de sa demande de radiation,

Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamnons in solidum M.[U] [Z] et la société Agence [Z] aux dépens de l'incident,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 pour les conclusions récapitulatives des parties et à défaut pour le prononcé de l'ordonnance de clôture.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

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