CA Amiens, 23 juin 2026, RG 25/00185
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Texte de la décision
ARRET
N°
[L]
C/
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M; [F] [L]
- CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
- Me Stephane
[J]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2026
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHYP - N° registre 1ère instance : 22/01928
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Anaelle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [B] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Isabelle ROUGE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 février 1994, M. [F] [L] a été victime d'un accident de la route pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation de son état de santé a été fixée au 17 décembre 1994 sans séquelles indemnisables. Le certificat médical initial faisait mention d'un traumatisme crânien et perte de connaissance, traumatisme abdominal et fracture ouverte de la rotule.
Le 15 juin 2022, M. [L] a déclaré une rechute de l'accident du travail du 23 février 1994 sur la base d'un certificat médical de rechute du même jour faisant état d'une « gonalgie droite ».
Son médecin-conseil ayant considéré que la lésion décrite n'était pas en lien avec l'accident,
la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la CPAM ou la caisse) a, par courrier du 27 juillet 2022, notifié à M.[L] un refus de prise en charge de la rechute.
M. [L] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui après avis du docteur [Y] et du médecin conseil, a rejeté le recours en sa séance du 16 septembre 2022, puis il a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social).
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [G], lequel aux termes de son rapport a retenu que « la gonalgie droite du certificat médical du 15 juin 2022 n'est pas en lien avec l'accident du 23 février 1994 ».
Au vu du rapport d'expertise du docteur [G], le tribunal, par jugement du 14 novembre 2024, a :
débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes
condamné M. [L] aux dépens
M. [L] a formé appel du jugement par une déclaration du 9 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026.
M. [L], aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 14 novembre 2024.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer afin de déterminer si la gonalgie droite du certificat médical du 15 février 2022 est en lien avec l'accident du 23 février 1994.
A titre subsidiaire :
juger que la gonalgie droite du certificat médical du 15 février 2022 dont il souffre est en lien avec l'accident du 23 février 1994.
dépens comme de droit.
M. [L] soutient que la gonalgie droite dont il souffre constatée par le certificat médical du 15 février 2022 est en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 1994. Il produit un avis du docteur [E] qui indique que la rechute est à prendre en compte au titre d'une arthrose fémoro-patellaire post-traumatique du 23 février 1994 et sollicite une expertise médicale afin de déterminer si la gonalgie droite du certificat médical du 15 février 2022 est en lien avec l'accident du 23 février 1994.
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
Et ce faisant,
dire et juger que les lésions déclarées sur le certificat médical du 15 juin 2022 ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 23 février 1994
débouter M. [L] de sa demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes
condamner M. [L] aux dépens.
La CPAM soutient que les lésions constatées le 15 juin 2022 ne sont pas imputables à l'accident du 23 février 1994 :
ce constat a été posé par le médecin conseil de la caisse, la commission médicale de recours amiable (CMRA) composée d'un médecin expert près la cour d'appel et du médecin désigné par le tribunal. Ce dernier a produit un rapport détaillé démontrant que la gonalgie est rattachée à un état pathologique antérieur, que la fracture de la rotule constatée suite à l'accident du travail ne peut constituer une gonalgie, laquelle nécessite une fracture proximale du tibia.
le médecin conseil de la caisse, pour répondre à l'avis du docteur [E] produit par l'assuré en première instance, a conclu qu'il y a lieu de maintenir le rejet de la demande de rechute en raison d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Elle ajoute que dans la mesure où trois médecins ont rendu des avis concordants sur l'absence de lien entre les lésions déclarées sur le certificat médical du 15 juin 2022 et l'accident du travail initial, estimant qu'il s'agit d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, le jugement ne pourra être que confirmé sans qu'il ne soit fait droit à la demande d'expertise judiciaire de l'assuré. Elle déclare que si toutefois la cour s'estimait insuffisamment informée, il y aurait lieu de mettre en place une mesure de consultation médicale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la lésion constatée le 15 juin 2022 en tant que rechute de l'accident du travail du 17 décembre 1994
L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
En application de l'article L.443-2 du même code, « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.
Il appartient à la victime qui se prévaut d'une rechute, de rapporter la preuve d'un lien direct et exclusif entre les nouvelles lésions et l'accident d'origine.
En l'espèce, M. [L], victime d'un accident du travail le 23 février 1994 consolidé le 17 décembre 1994 sans séquelles indemnisables, fait état d'une rechute sur la base d'un certificat médical du 15 juin 2022 mentionnant une « gonalgie droite ».
Il produit un avis médical du docteur [E] qui indique les éléments suivants :
« compte tenu de l'antécédent traumatique de fracture ouverte de la rotule droite, l'arthrose fémoro-patellaire est imputable à ce traumatisme. M. [L] présente des genoux varum, ce qui est un facteur de risque important de gonarthrose mais il s'agit d'un facteur prédisposant et non d'un état antérieur défini par un état pathologique patent. L'ostéotomie de valgisation a été réalisée au décours du traumatisme du genou droit du 23 février 1994. Selon le docteur [Z], cette chirurgie a été bénéfique puisque l'arthrose fémoro-tibiale est moins développée à droite qu'à gauche. Actuellement, M. [L] ne se plaint que du genou droit. Cela indique que l'arthrose fémoro-patellaire est bien à l'origine des gonalgies et donc de l'indication d'une pose de prothèse de genou droit. La rechute est à prendre en compte au titre d'une arthrose fémoro-patellaire post-traumatique du 23 février 1994 posant l'indication d'une prothèse totale de genou droit. »
Le tribunal a alors ordonné une expertise confiée au docteur [G],qui retient au terme de son rapport :
« Monsieur [L] âgé de 55 ans et 11 mois, surveillant de nuit dans une structure d'accueil de personnes handicapées, état victime le 23/02/1994 (il y a 29 ans et 1 mois) d'un accident de travail ayant entraîné un traumatisme du genou droit avec fracture ouverture de rotule ayant nécessité une ostéosynthèse par cerclage.
Il aurait bénéficié de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse la même année ainsi qu'une arthroscopie du genou.
Il aurait bénéficié par ailleurs d'une ostéotomie tibiale à la même année.
Nous ne disposons d'aucun document concernant ces prises en charge chirurgicales et particulièrement concernant l'ostéotomie tibiale du genou : quelle indication '.
Monsieur [L] a présenté une fracture de rotule, sans atteinte tibiale.
Une ostéotomie tibiale faite précocement, quelques mois après l'ostéosynthèse de rotule, ne peut être d'indication traumatique ou de complication post-traumatique d'une fracture de rotule.
Une ostéotomie du tibia proximal est un geste technique chirurgical permettant de corriger le défaut d'axe des membres inférieurs dans le but de soulager un compartiment fémorotibial (interne ou externe) afin d'atténuer une évolution arthrosique préexistante ou bien de corriger un cal vicieux articulaire ou extra-articulaire suite à une fracture de l'extrémité proximale du tibia.
Suite à son accident survenu le 23/02/1994, Monsieur [L] n'a pas présenté de fracture proximale du tibia mais une fracture de rotule dont une ostéotomie de tibia ne peut être en rapport.
Nous ne disposons pas de l'indication de cette ostéotomie.
Celle-ci ne peut être imputable à l'accident du 23/02/1994.
Depuis l'accident de 1994, nous ne disposons d'aucun bilan ni suivi ou soins jusqu'au 12/08/2021, date du bilan IRM effectué.
Il n'y a pas d'enchainement anatomoclinique.
La gonarthrose actuelle atteignant le compartiment fémorotibial n'est pas imputable à l'accident du 23/02/1994.
La gonalgie droite du certificat médical du 15 février 2022 n'est pas en lien avec l'accident du 23 février 1994. »
En réponse à un dire de M. [L], indique que « l'ostéotomie de tibia a apparemment été indiquée pour un début de gonarthrose. Cette gonarthrose ne peut être imputable à l'accident car celle-ci ne pouvait pas s'installer à quelques mois après une fracture de rotule mais constituait un état antérieur évoluant pour son propre compte ».
L'avis de l'expert judiciaire corrobore l'analyse du médecin conseil de la caisse et celle de la commission médicale de recours amiable quant à l'absence de lien entre la gonalgie droite du certificat médical du 15 juin 2022 et l'accident du 23 février 1994.
Selon le docteur [N], médecin conseil de la caisse, qui rappelle que l'accident initial n'a laissé aucune séquelle fonctionnelle indemnisable et qu'il existe bien une arthrose consitutionnelle du genou droit documentée, « il y a lieu de maintenir le rejet de la demande de rechute en raison d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte et dont nous avons l'absolue certitude documentée. Il n'y a pas de relation de cause à effet ni direct ni total ni certaine entre l'accident initial et la demande de rechute. L'imputabilité doit être rejetée. »
Au soutien de son appel et de sa demande de nouvelle expertise, M. [L] produit :
un courrier du docteur [P] en date du 22 septembre 2025 dans lequel il indique que l'assuré « présente une gonarthrose tricompartimentale modérée associée à une meniscocalose interne et externe » et que « un traitement médical bien conduit par viscosupplémentation pourrait lui être proposé pour tenter de temporiser au maximum une éventuelle intervention type prothèse totale de genou qui serait à terme vraisemblablement nécessaire ». Il ajoute que « le patient restera insatisfait de la prothèse totale de genou qui ne lui rendra pas un genou normal et pour lequel il persistera vraisemblablement des douleurs d'autant plus que le patient est jeune et actif ».
un scanner des genoux du 17 juillet 2025
Toutefois, ces documents médicaux ne permettent pas d'établir une aggravation de l'état de santé de M. [L] imputable à l'accident de 1994 et sont donc pas de nature à contredire les conclusions de l'expert. Ces pièces sont au surplus postérieures à la date de demande de rechute litigieuse (15 juin 2022).
L'assuré produit également des constats médicaux antérieurs à la date de la rechute qui ont pour la plupart été analysé par l'expert judiciaire :
un pangonogramme des genoux du 12 août 2021
un scanner des genoux du 27 septembre 2021
un compte rendu de consultation établi par le docteur [Q] en date du 13 octobre 2021 dans lequel il indique que « nous en sommes à ce jour à mon sens au stade des complications avec une gonarthrose assez importante globale au niveau de son genou droit avec un genou valgum maintenant de 11° »
un compte rendu d'examen du docteur [K] en date du 7 janvier 2021
une attestation d'accident du travail intervenu le 17 février 2020
des arrêts de travail sur la période 2020 à 2023
un scanner des genoux du 16 novembre 2023
Là encore, aucun de ces éléments ne vient contredire les conclusions de l'expert et les avis des médecins qui s'accordent à dire qu'à la date du 15 juin 2022, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état de santé de l'assuré dû à l'accident du travail et que la gonalgie trouve son origine dans un état antérieur documenté et évoluant pour son propre compte.
Le docteur [E] reconnait lui-même que M. [L] présente des genoux varum, facteur de risque important de gonarthrose et qu'il s'agit d'un facteur prédisposant. Toutefois, il ne mentionne aucun lien entre cette pathologie et l'accident initial.
En effet, l'accident intervenu le 17 décembre 1994 n'a été ni le fait générateur, ni le facteur d'aggravation de cet état antérieur.
Dès lors que les conclusions de l'expert judiciaire de première instance sont motivées, claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, il n'y a pas lieu d'envisager une nouvelle mesure d'expertise.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de Lille en date du 14 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande d'expertise ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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