CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 26/01107
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUILLET 2026
N° RG 26/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP64H
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2026
par courriel à :
- MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 juin 2026 à 17h10.
APPELANT
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [J] [M]
né le 08 Mai 1988 à [Localité 1] (Espagne)
de nationalité espagnole
Comparant en visioconférence
Assisté par Maître Marianne BALESI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 1er juillet 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 01 juillet 2026 à XXX par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, greffière.
* * * *
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 23 juin 2026, notifié le même jour à 16h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2026 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 16h50 ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon 29 juin 2026 disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ordonnant la mainlevée de la mesure de placement en rétention de Monsieur [J] [M] ;
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2026 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon ;
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2026 aux fins d'infirmation de l'ordonnance du premier juge par le préfet du Var, lequel fait valoir que l'intimé n'a pu présenter qu'une copie de sa carte d'identité espagnole presque illisible et ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage original ; que tout en indiquant aux forces de l'ordre être domicilié à [Localité 2] il a précisé être sans domicile fixe à [Localité 3] ; qu'il représente une menace à l'ordre public en ce qu'il a été interpellé pour des faits de menace de mort en état d'ivresse avec arme alors qu'il était déjà connu des services de police d'une part en France pour des faits de vol en réunion, violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 31 mai 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et d'autre part en Espagne pour des faits de vol à la roulotte, recel, agression sexuelle sur mineur de 16 ans, violences intrafamiliales, trafic de stupéfiants et y a exécuté une peine de neuf mois d'emprisonnement selon un mail du centre de coopération policier et douanier (CCPD) du Perthus ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 par la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulon tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [J] [M] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendrait le 1er juillet 2026 ;
Vu les conclusions transmises au greffe le 30 juin 2026 aux termes desquelles Monsieur l'avocat général, qui sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative, reprend les moyens développés par la préfecture du Var, précisant en outre que les faits ayant entraîné le placement en garde à vue de l'intéressé doivent être appréciés à l`aune de ses antécédents de violences physiques et sexuelles, dans la mesure où ils procèdent de la plainte d'une jeune femme selon laquelle le mis en cause l'a menacée avec un couteau, alors qu'il était interpellé sur la voie publique alcoolisé et porteur d'une arme blanche ; que le classement sans suite du parquet repose sur le motif d'autres sanctions, en l'occurrence l'exécution de l'arrêté préfectoral.
A l'audience,
Monsieur [J] [M] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je me suis fait volé mon portable et mon portefeuille. Je n'ai donc pas les documents. Je suis en France depuis un mois et demi. J'habite à [Localité 2]. Je suis sans domicile à [Localité 3]. Une personne m'héberge. J'ai fait une démarche pour la carte vitale. Quand je trouve du travail je viens en France. Je me suis fait volé mon portefeuille. Je n'ai jamais menacé cette femme avec un couteau. Je sais que j'ai été condamné en Espagne et en France mais je n'ai rien à dire. C'est comme ça. Pourquoi la femme n'a pas porté plainte ' [Localité 4] que c'est elle qui a volé mes affaires. Je n'ai jamais été notifié de la condamnation de 2024 en France. J'ai fait mes cinq ans de prison en Espagne. Pour la première condamnation, mon avocate s'en charge. Elle m'a dit que je n'avais rien fait. La condamnation remonte à des années déjà. Si la mesure de rétention est levée, je rentre chez moi, je prend le billet d'avion direct. Je quitte la France sans soucis'.
L'avocat général, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien en rétention.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
L'avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et soutient que, sur la menace à l'ordre public et les faits de 2026, son client s'est fait volé son portefeuille par un groupe d'individus qui ont jeté son sac dans une fontaine. Dans ce contexte, la femme a appelé la police mais il n'y a pas eu de plainte. Les faits ont été classés sans suite. Il ne s'agit pas d'une quasi-condamnation et ne peut servir à fonder la prolongation en rétention. Sur les antécédents espagnols il s'agit de faits anciens. Sur la condamnation de 2024 en France il a bénéficié d'un sursis simple. Cette condamnation ne caractérise pas la menace actuelle à l'ordre public. Sur la précarité de l'intéressé, déclaré sans domicile fixe, il indique avoir une adresse à [Localité 2] et des aller-retours entre l'Espagne et la France. Il est revenu en France pour faire une saison en Corse. Il a de la famille en Espagne, notamment sa mère et ses soeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande de première prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé, ne peut qu'être validée au regard de sa condamnation récente du 14 octobre 2024 pour des faits de vol aggravé alors de surcroît qu'il a été interpellé le 21 juin 2026 en possession d'une arme blanche en violation de la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux, l'intimé ne contestant au surplus nullement la gravité des faits ayant conduit à son emprisonnement en Espagne.
Par ailleurs ses déclarations, selon lesquelles il serait établi à [Localité 2] tout en étant sans domicile fixe à [Localité 3], attestent de l'absence de garanties de représentation effectives de M. [M].
En conséquence l'ordonnance dont appel ne pourra qu'être infirmée et la prolongation de la mesure de rétention aurorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 juin 2026,
Statuant à nouveau,
Autorisons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 26 juin 2026 à minuit le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [M].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 juillet 2026 à minuit.
Rappelons à Monsieur [J] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 30 Juin 2026
À
- Monsieur [J] [M]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
-
N° RG : N° RG 26/01104 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP64H
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [J] [M]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
[Adresse 2]
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