CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/01091
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2026
N° RG 26/01091 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6VR
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Juin 2026 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le 06 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 à 15h02,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12h30;
Vu l'ordonnance du 28 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juin 2026 à 09h33 par Monsieur [H] [D] ;
A l'audience,
Monsieur [H] [D], régulièrement convoqué n'a pas comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure qu'une demande de reconnaissance a été faite aux autorités tunisiennes, que Monsieur [D] a été auditionné par ces autorités, que l'administration est actuellement en attente de leur réponse avant de solliciter un LPC, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, il n'est pas établi après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
Par ailleurs, il a été jugé que monsieur ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et que au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires (Maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire (x5)'; Recel de bien provenant d'un vol'; offre ou cession non autorisée de stupéfiants (x7)'; transport non autorise de stupéfiants'(x3)'; acquisition non autorisée de stupéfiants'; détention non autorisée de stupéfiants (x8)'; violation de domicile'; dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui (x2)'; violation de l'interdiction de paraître dans les lieux ou l'infraction a été commise prononcée à titre de peine'; refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie'; usage illicite de stupéfiants'; recel de bien provenant d'un vol'; outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique'; violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8'jours'; recel de bien provenant d'un vol'; rébellion'; acquisition non autorisée de stupéfiants) son comportement représente une menace grave pour l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Juin 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [K] [P]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [D]
né le 06 Août 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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