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CA Aix Provence, 29 juin 2026, RG 26/01088


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01088
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a4791da93c619cd1f357786

Texte de la décision

9,864 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 JUIN 2026

N° RG 26/01088 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6UD

Copie conforme

délivrée le 29 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 27 Juin 2026 à 10 h 50.

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

né le 18 Octobre 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [N] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juin 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 à 13H37,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnal de Nice du 19 janvier 2026 prononçant une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 29 mai 2026 à 9 h 15;

Vu l'ordonnance du 27 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Juin 2026 à 16 h 12 par Monsieur [W] [Y] ;

Monsieur [W] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je veux partir en Espagne avec mes propres moyens. Je veux régulariser ma situation là-bas pour aller retrouver ma mère en Algérie

Son avocat a été régulièrement entendu et demande l'infirmation de l'ordonnance en développant les moyens de la déclaration d'appel

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une seconde prolongation

L'article L742-4 du CESEDA dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 11 novembre 2025, prévoit

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours

1-sur l'absence de caractérisation de la menace à l'odre public

Aux termes de sa requête du 26 juin 2026, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge d'une demande de prolongation de l'intéressé en indiquant

-que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière

-qu'il est impossible d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou la destruction des documents de voyage de l'intéressé

-que toutefois le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification en cours d'instruction.

Il en résulte que la demande est fondée sur le2° du texte susvisé de sorte que les moyens relatifs à la caractérisation de la menace à l'ordre public sont inopérants, les critères étant alternatifs et non cumulatifs.

Le juge ayant notamment visé dans sa motivation l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de la perte ou la destruction des documents de voyage, caractérisée en l'espèce en l'absence de tout passeport à laquelle s'ajoute la dissimulation de son identité en l'absence de tout document permettant de la vérifier.

Le moyen sera rejeté.

2-sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En premier lieu, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues.

En second lieu, l'affirmation selon laquelle le consulat algérien de délivrera pas de laisser passer ne repose sur aucune justification et ne fait aucune référence in concreto à la situation de Monsieur [Y].

En l'occurrence, il ne peut être argué de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les diligences sont faites pour opérer son identification nécessaire préalable, ce que le fait que Monsieur [Y] soit démuni de tout document attestant son identité ne facilite pas.

3- sur l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA prévoit:

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale

En l'espèce, Monsieur [Y] ne détient pas de passeport ou de document d'indentité en original susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée dans ces circonstances.

L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [Y]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 29 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [A] [S]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [Y]

né le 18 Octobre 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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