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CA Aix Provence, 29 juin 2026, RG 26/01087


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01087
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a4791de93c619cd1f3577af

Texte de la décision

8,642 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 JUIN 2026

N° RG 26/01087 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6UC

Copie conforme

délivrée le 29 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 27 Juin 2026 à 10 H 44.

APPELANT

Monsieur [L] [U]

né le 07 Mars 2005 à [Localité 2] (99)

de nationalité Tunisienne

se disant [Q] [J]

né le 7 mars 2005 à [Localité 3] de nationalité syrienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [P] [S], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Monsieur Michel SUCH

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juin 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 à XXX,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice prononçant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans en date du 8 septembre 2025;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2026 par PREFET DU VAR notifiée le 29 mai 2026 à 9 h 17;

Vu l'ordonnance du 27 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Juin 2026 à 12 h 46 par Monsieur [L] [U] ;

Monsieur [L] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis né en Syrie. Je me suis fait interpellé avec une fausse carte d'identité avec une nationnalité tunisienne. Je suis né à [Localité 3] en Syrie. Je n'ai pas de vrai papier, pas de pièce d'identité. En 2011, à la mort de mon père, je suis parti de Syrie avec ma mère et je me suis installé en Algérie. Je n'ai plus de pièce d'identité depuis. Ma vraie identité est [J] [X].

Je sais que je ne dois pas rester en France. Je n'ai pas été reconnu par les autorités tunisiennes et je ne serais pas reconnu par les autorités syriennes. Je suis fatigué. Je sais que je ne peux pas rester, je veux quitter la France. Je souhaite aller en Italie pour régulariser ma situation la-bas. Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu en France. Je regrette.

Son avocat a été régulièrement entendu et demande l'infirmation de l'ordonnance en reprenant les moyens de la déclaration d'appel relatifs aux diligences considérées insuffisantes.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au stade de la deuxième prolongation, la légalité du placement en rétention n'est plus contestable.

Il n'est soulevé aucun élément de fait ou de droit devant conduire le juge d'appel à procéder à l'examen d'office d'irrégularités de la procédure aux fins de prolongation de la rétention

L'article L742-4 du CESEDA prévoit

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours

Sur les diligences

L'article L741-3 du CESEDA prévoit

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

En l'espèce, il ressort des pièces produites:

-que les autorités consulaires tunisiennes puisque telle était la nationalité apparente de l'intéressé ont été saisies le 27 avril 2026 et une audition a été réalisée le 28 avril 2026,

-qu'une demande d'empreintes a été faite par les autorités consulaires tunisiennes le 17 juin 2026 à laquelle il a été satisfait le 24 juin 2026,

-que les services préfectoraux sont en attente des suites : la relance de l'autorité consulaire tunisienne à laquelle aucune injonction ne peut être adressée, n'est pas une diligence nécessaire.

Le retenu déclare à présent que l'identité de [F] est fausse et qu'il s'appelle en réalité [X] [J] et est de nationalité syrienne.

Il avait antérieurement fourni d'autres alias ainsi qe cela résulte du jugement correctionnel.

Dans ces cirsconstances, l'intéressé qui nuit pas son attitude à l'efficacité des diligences ne saurait soutenir qu'elles sont insuffisantes.

Ces dernières sont effectives et répondent aux exigences de l'article L741-3 du CESEDA en vue de l'éloignement de l'intéressé.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 29 Juin 2026

À

- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [V] [O]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [U]

né le 07 Mars 2005 à [Localité 2] (99)

de nationalité Tunisienne

se disant [Q] [J]

né le 7 mars 2005 à [Localité 3] de nationalité syrienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 2]

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