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CA Aix Provence, 27 juin 2026, RG 26/01086


Vérifier : CA Aix Provence, 27 juin 2026, RG 26/01086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2026
Numéro
26/01086
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a4791e193c619cd1f3577c2

Texte de la décision

10,610 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 JUIN 2026

N° RG 26/01086 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6S7

Copie conforme

délivrée le 27 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 26 Juin 2026 à 11h35.

APPELANT

Monsieur [U] [P] [D] [H]

né le 03 Mai 1993 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

 

Non comparant

Assisté de Maître Claire CALFATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

La PREFETE DE L'HERAULT

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2026 à 15h20,

Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2026 par la PREFETE DE L'HERAULT ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2026 par la PREFETE DE L'HERAULT notifiée le même jour à 12h30 ;

Vu l'ordonnance du 26 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [P] [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2026 à 16h04 par Monsieur [U] [P] [D] [H] ;

Monsieur [U] [P] [D] [H] a refusé de comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à:

- au titre des moyens de externe à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté; à l'insuffisance de motivation de celui-ci au regard de son état de vulnérabilité;

- au titre des moyens de légalité externe : à l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, à l'appréciation erronée de la gravité de son état de santé soulignant l'absence de service de psychiatrie au sein du Centre de rétention; à l'absence de menace à l'ordre public, les faits reprochés étant liés à sa pathologie mentale en l'absence de toute condamnation depuis son arrivée sur le territoire national il y a 10 ans;

- à l'insuffisance de diligences et à des perspectives d'éloignement incertaines.

La Préfecture de l'Hérault n'était pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention

Il ressort de la lecture du recueil des actes administratifs produits que contrairement aux affirmations de l'appelant, les signataires de tous les actes administratifs dont l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative comme de la requête saisissant le juge des liberté et de la détention bénéficient d'une délégation de signature de la Préfète de l'Hérault.

- sur l'insuffisance de motivation relative à la vulnérabilité de l'intéressé

Cette motivation n'encourt aucun reproche alors que l'intéressé n'a nullement évoqué lors de ses déclarations durant sa garde à vue des difficultés de santé et une quelconque vulnérabilité alors que l'administration indique n'avoir relevé aucun élément dans son dossier disant que son état de santé est incompatible avec une rétention; précisant toutefois au regard de la violence des faits reprochés que celui-ci pourrait être suivi par l'unité médicale du CRA à son arrivée.

- sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, le seul élément dont dispose l'administration est non pas un certificat médical mais une note sociale établie par le CHRS de [Localité 3] en Seine et Marne le 24 juin 2026 faisant état sur la période du 21/10/2021 au 03/05/2024 d'une vulnérabilité importante ayant nécessité sur une période non précisée la prise en charge de l'intéressé par une unité psychiatrique mobile évoquant cependant une amélioration significative à l'issue de quelques mois de prise en charge, or cette pièce qui n'est confortée par aucun élément médical ou social récent ne permet pas d'objectiver la résurgence actuelle de troubles psychiatriques et la vulnérabilité de M. [H].

La motivation litigieuse répond donc aux exigences légales de motivation, qui imposent à l'administration de retracer les motifs positifs de droit et de fait dont elle a connaissance qui ont guidé sa décision, et permet de considérer qu'il a été procédé par la préfète de l'Hérault à un examen sérieux de la vulnérabilité de l'intéressé.

- sur le défaut de diligences et la menace à l'ordre public

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [B], C-146/14).

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'intéressé a été interpellé le 19 juin 2026 lors du contrôle de son titre de transport dans un tram de [Localité 4] alors qu'il était armé d'une barre de fer et d'un cutter dont il a menacé les trois contrôleurs, ce comportement caractérisant une menace actuelle à l'ordre public.

Surtout, il résulte des pièces produites que l'administration ayant saisi les 21 et 22 juin 2026 l'UCI d'une demande d'identification de l'intéressé ainsi que l'Ambassade de Guinée d'une demande de laissez-passer, l'administration a régulièrement effectué les diligences lui incombant de sorte que l'absence de délivrance d'un laissez-passer ne résulte pas d'une carence de la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [P] [D] [H]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 27 Juin 2026

À

- PREFET DE L'HERAULT

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [T] [N]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [P] [D] [H]

né le 03 Mai 1993 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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