CA Aix Provence, 27 juin 2026, RG 26/01083
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2026
N° RG 26/01083 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6QU
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2026 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 25 Juin 2026 à 11H25.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [N] [V]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Non comparant
Représenté par Maître Claire CALFATI, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2026 à 14h15
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juin 2026 par la Prefecture des Bouches du rhone, notifié le même jour à 12h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 12h10 ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture des Bouches du Rhône, assignant l'intéressé à résidence au - [Adresse 1], lui ordonnant de remettre l'original de son passeport et de tous documents d'identité à M. Le Directeur du CRA du Canet, et lui imposant une obligation de pointage chauqe jour;
Vu l'appel interjeté le 25 Juin 2026 à 18h33 par la Préfecture des Bouches du rhone ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité préalablement à sa demande d'assignation en résidence, que ses garanties de représentation sont inexistantes alors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, qu'il n'a pas de résidence personnelle effective, une élection de domicile ne constituant pas un domicile stable ni ressources, qu'il présente une addiction aux stupéfiants, que pour autant son état de santé n'est pas incompatible avec sa rétention, qu'il n'est plus demandeur d'asile et qu'il ne veut pas retourner dans son pays d'origine et qu'il présente une menace à l'ordre public ayant été interpellé le 19 juin 2026 en flagrant délit de vente de stupéfiants.
Monsieur [N] [V] auquel la date de convocation à l'audience de ce jour a été notifié le 27 juin 2026 à 8h30, n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise indiquant que le juge des libertés et de la détention a procédé à une appréciation proportionnée de la situation de l'intéressé dont les garanties de représentation sont constituées par une présence ancienne sur le territoire national, qui bénéficie d'une domiciliation permettant de le localiser et qui est inscrit dans un parcours de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'assignation à résidence
L'article L.743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'article L741-3 du CESEDA dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'ordonner une mesure d'assignation à résidence, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence a vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose dès lors la volonté de l'étranger de se conformer à cette mesure.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que l'intéressé n'a pas remis son passeport préalablement à la décision d'assignation à résidence, qu'au surplus ce dernier ne bénéficie pas d'une résidence effective, l'adresse mentionnée étant une élection de domicile administrative et non un domicile stable et permanent, que si celui-ci bénéficie d'un suivi administratif et médical, les pathologies présentées ne sont pas incompatibles avec son placement en rétention administrative alors que surtout, ce dernier a exprimé son refus de retourner au Maroc et qu'au surplus, il présente une menace actuelle à l'ordre public ayant été interpellé le 19 juin 2026 en flagrant délit de cession de stupéfiants.
Ainsi, faute de garantie effective de représentation, de volonté établie d'exécuter la mesure d'éloignement et les diligences entreprises par la préfecture n'étant pas critiquées, l'ordonnance entreprise est infirmée et il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [V] au centre de rétention administrative [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 25 Juin 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt-six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 25 juin 2026 à 12h10, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [N] [V] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 juillet 2026 à 12h10 ;
Rappelons à M. [N] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2026
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [R] [W]
- Monsieur [N] [V]
Maître [Y] [M]
N° RG : N° RG 26/01083 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6QU
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [N] [V].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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