CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 26/01081
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2026
N° RG 26/01081 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6NV
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Juin 2026 à 13H40.
APPELANT
Monsieur [F] [Q]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
et de Madame [X] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 à 18H38,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h06 ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2026 à 11h21 par Monsieur [F] [Q] ;
Monsieur [F] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
-j'ai demandé de faire appel par le forum, le forum travail, normalement forum m'a dit que c'est pour demain et non pas aujourd'hui.
-qu'il a une femme et 2 enfants qui vivent avec elle,
-je veux faire appel pour enlever l'obligation de quitter le territoire. Je veux sortir et faire eu un recours, je peux quitter la France, je peux signer, rester ici 30 jours, comme vous voulez, je suis malade. Avant, cela fait 2 mois que j'ai un dossier d'hébergement, j'ai tout donné, je n'ai pas de passeport ;
Je peux appeler quelqu'un et amener le passeport.
Mon passeport, moi c'est comme toi comme tout le monde, j'ai ma vie, je trafic le stups mais c'est la 1ère fois, ce n'est rien, je n'ai pas volé. Je ne suis pas un voleur. Je suis un être humain qui ne parle pas le français c'est tout.
Son avocat, maître [Z] [U] a été régulièrement entendu
Elle soulève la nullité de l'audience et soutient oralement les moeyns de sa déclaration d'appel pour demander l'infirmation de l'ordonnance
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est soulevé in limine litis 'la nullité de l'audience' dans la mesure où l'accès à la salle d'audience n'était pas possible à 14h pour le public et les avocats.
Il s'agit en fait de l'accès à la salle de visio-audience à proximité du centre de rétention de [Localité 1].
L'horaire de convocation à l'audience à la cour (14h) concerne les 2 centres de rétention du ressort ( [Localité 3] et [Localité 1]).
L'audience publique de la cour par l'intermédiaire de la visio-conférence ne commence qu'après les entretiens confidentiels entre les avocats et leurs clients.
En l'espèce, la cour informée téléphoniquement de la difficulté alléguée par maître [U],sans pouvoir s'assurer de l'endroit où elle indiquait être présente et en attente par ailleurs, a attendu pour débuter son audience que les avocats et le public éventuellement présent à [Localité 1], puissent accéder à la salle de visio audience.
Elle a en l'occurence débuté à 14h 55 par le dossier de [Localité 3] dont l'examen a débuté à 15h.
Les dossiers concernant le CRA de [Localité 1] ont été évoqués à partir de 15h20 et celui de monsieur [Q] à partir de 15h36 .
Il ne ressort pas de ces éléments que le public ait été empêché d'accéder à la salle d'audience et aux débats qui n'ont pas commencé à 14h mais 15h.
L'avocate de monsieur [Q] a indiqué qu'elle a accédé à la salle d'audience à 14h45.
Il a en outre expressément été demandé au conseil de monsieur [Q] s'il souhaitait disposer d'un temps pour s'entretenir confidentiellement avec son client avant les débats le concernant; ce à quoi il a été répondu par la négative.
En l'absence d'atteinte établie à la publicité des débats et aux droits de la défense, l'exception de nullité sera rejetée.
Il s'agit d'une 3ème prolongation
L'article L742-4 du CESEDA dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 11 novembre 2025, prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
1-sur l'absence de caractérisation de la menace à l'odre public
Aux termes de sa requête du 24 juin 2026, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge d'une demande de prolongation de l'intéressé en indiquant
-que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière
-qu'il est impossible d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou la destruction des documents de voyage de l'intéressé
-que toutefois le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification en cours d'instruction.
Il en résulte que la demande est fondée sur le 2° du texte susvisé de sorte que les moyens relatifs à la caractérisation de la menace à l'ordre public sont inopérants, les critères étant alternatifs et non cumulatifs.
Le juge ayant notamment visé dans sa motivation l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de la perte ou la destruction des documents de voyage, caractérisée en l'espèce en l'absence de tout passeport à laquelle s'ajoute la dissimulation de son identité en l'absence de tout document permettant de la vérifier.
Le moyen sera rejeté.
2-sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En premier lieu, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues.
Ensecond lieu, l'affirmation selon laquelle le consulat algérien de délivrerait aucun laisser passer par principe ne repose sur aucune justification et ne fait aucune référence in concreto à la situation de monsieur [C].
En l'occurrence, il ne peut être argué de l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement dès lors que les diligences sont faites pour opérer son identification nécessaire préalable, ce que le fait que monsieur [Q] soit démuni de tout document
attestant son identité ne facilite pas.
Le moyen sera rejeté.
3-sur les diligences
Aucune demande de bornage Eurodac n'est produite
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, une demande de laisser passer consulaire a été faite avant même le sortie de détention de monsieur [Q] le 7 avril 2026
Le consulat a été relancé à cette fin dès le lendemain du placement en rétention de monsieur [Q] le 28 avril 2026 aux fins d'identification et relancé les 20 mai 2026 et 22 juin 2026
En l'absence de tout pouvoir d'injonction à l'égard d'un état étranger , l'exigence de diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ayant été satisfaite, le moyen sera rejeté
4-sur l'état de vulnérabilité allégué de l'intéressé
L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Monsieur [Q] justifie de deux hospitalisations récentes en date des 23 et 27 mai 2026.
Il ressort des documents médicaux fournis et notamment des documents de liaison que
-monsieur [Q] ne présente pas d'infection et que lui ont été prescrits des antalgiques (28 mai 2026)
-les douleurs de monsieur [Q] ne présentent pas de signe de gravité clinique ou biologique
-que l'échigraphie, le bilan biologique et la bandelette urinaire sont normaux
-que lui ont été prescrits des examens complémentaires
En l'état de ces éléments qui ne révèlent aucune pathologie grave et en l'absence de docuements médicaux attestant de l'incompatibilité de son état avec la rétention, il n'est pas établi de vulnérabilité de monsieur [Q] justifiant la mainlevée de la mesure.
Le moyen sera rejeté
5-sur l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
En l'espèce, monsieur [Q] n'a pas remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie, condition préalable à tout examen de l'existence de granties de repésentation effecives, qu'il indique cacher pour ne pas retourner en Algérie( PV d'audition par les services de police le 15 janvier 2026).
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée dans ces circonstances.
L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception de nullité,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [Q]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [Z] [U]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [Q]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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