CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 26/01079
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2026
N° RG 26/01079 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6MX
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Juin 2026 à 13H22.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 01 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sabine MILON, avocat au barreaude [Localité 1], avocat choisi
et de Madame [Q] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 à 18H55,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 avril 2025 devenue définitive le 11 juin 2025 ( désistement d'appel) ordonnant une interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h12 ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25Juin 2026 à 21h47 par Monsieur [J] [L] ;
Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
C'est mon droit de faire appel, je veux être libéré. J'aimerai rejoindre ma femme et mes s'urs en Italie.
Je souhaite ajouter que j'ai eu des problèmes avec les stups, cela faisait 3 mois que j'étais arrivé en France. Quand j'étais incarcéré j'ai bien compris la loi Française, j'aimerai aller en Italie et trouver une solution.
Son avocat , maître [P] [M], a été régulièrement entendu,
Elle soulève in limine litis la nullité de l'audience et souteint pour le surplus les moeyns de sa déclaration d'appel au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est soulevé in limine litis 'la nullité de l'audience' dans la mesure où l'accès à la salle d'audience n'était pas possible à 14h pour le public et les avocats.
Il s'agit en fait de l'accès à la salle de visio-audience à proximité du centre de rétention de [Localité 1]
L'horaire de convocation à l'audience à la cour (14h) concerne les 2 centres de rétention du ressort ( [Localité 3] et [Localité 1]).
L'audience publique de la cour par l'intermédiaire de la visio-conférence ne commence qu'après les entretiens confidentiels entre les avocats et leurs clients.
En l'espèce, la cour informée téléphoniquement de la difficulté alléguée par maître [M], sans pouvoir s'assurer de l'endroit où elle indiquait être présente et en attente par ailleurs, a attendu pour débuter son audience que les avocats et le public éventuellement présent à [Localité 1], puissent accéder à la salle de visio audience.
Elle a en l'occurence débuté à 14h 55 par le dossier de [Localité 3] dont l'examen a débuté à 15h.
Les dossiers concernant le CRA de [Localité 1] ont été évoqués à partir de 15h20 et celui de monsieur [L] à partir de 16h00.
Il ne ressort pas de ces éléments que le public ait été empêché d'accéder à la salle d'audience et aux débats qui n'ont pas commencé à 14h mais 15h.
L'avocate de monsieur [L] a indiqué qu'elle a accédé à la salle d'audience à 14h45.
Il a en outre expressément été demandé au conseil de monsieur [L] s'il souhaitait disposer d'un temps pour s'entretenir confidentiellement avec son client avant les débats le concernant; ce à quoi il a été répondu par la négative.
En l'absence d'atteinte établie à la publicité des débats et aux droits de la défense, l'exception de nullité sera rejetée.
Il s'agit d'une 3ème prolongation
L'article L742-4 du CESEDA dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 11 novembre 2025, prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
1-sur l'absence de caractérisation de la menace à l'odre public
Aux termes de sa requête du 24 juin 2026, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge d'une demande de prolongation de l'intéressé en indiquant
-que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière
-qu'il est impossible d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou la destruction des documents de voyage de l'intéressé
-que toutefois le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification en cours d'instruction.
Il en résulte que la demande est fondée sur le 2° du texte susvisé de sorte que les moyens relatifs à la caractérisation de la menace à l'ordre public sont inopérants, les critères étant alternatifs et non cumulatifs.
Le juge ayant notamment visé dans sa motivation l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de la perte ou la destruction des documents de voyage, caractérisée en l'espèce en l'absence de tout passeport à laquelle s'ajoute la dissimulation de son identité en l'absence de tout document permettant de la vérifier.
Le moyen sera rejeté.
2-sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En premier lieu, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas rompues.
En second lieu, l'affirmation selon laquelle le consulat algérien de délivrerait aucun laisser passer par principe ne repose sur aucune justification et ne fait aucune référence in concreto à la situation de monsieur [L].
En l'occurrence, il ne peut être argué de l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement dès lors que les diligences sont faites pour opérer son identification nécessaire préalable, ce que le fait que monsieur [L] soit démuni de tout document
attestant son identité ne facilite pas.
Le moyen sera rejeté.
3-sur les diligences
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, une demande de laisser passer consulaire a été faite avant même le sortie de détention de monsieur [L] le 7 avril 2026
Le consulat a été relancé à cette fin dès le jour du placement en rétention de monsieur [Y] fins d'identification, qu'il a fait l'objet d'une présentation consulaire le 6 mai 2026, que des documents complémentaires ont été adressés le 13 mai 2026 et qu'il a été relancé les 20 mai 2026 et 22 juin 2026
En l'absence de tout pouvoir d'injonction à l'égard d'un état étranger, l'exigence de diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement a été satisfaite.
L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception de nullité.
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [L]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [P] [M]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [L]
né le 01 Juillet 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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