CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 26/01076
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2026
N° RG 26/01076 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6MM
Copie conforme
délivrée le 26 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Juin 2026.
APPELANT
Monsieur [E] [R]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi substitué à l'audience par Maître Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE,
et de Monsieur [T] [A], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juin 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 à 19H57,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE en date du 25 mars 2026 portant interdiction définitive du territoire national ;
Vu l'ordonnance du 23 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention autorisant la visite domiciliaire de Monsieur [E] [R] à la demande de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE dont une copie a été remise à l'intéressé le 23 juin 2026 à 06H02;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 06H05;
Vu l'appel interjeté le 25 Juin 2026 à 17H07 par Monsieur [E] [R] ;
Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
J'aimerai demander pourquoi je ne suis pas parti avec une interdiction définitive ' J'avais le bracelet, on m'a dit d'attendre, on m'a dit d'attendre avant de quitter le pays. Je n'ai pas de bracelet mais quand on m'a donné l'ITF, je devais attendre d'avoir un bracelet. C'est difficile pour moi de laisser mes enfants seuls.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
In limine litis elle soulève la nullité de l'audience en raison de l'atteinte à la publicité de l'audience: l'audience était prévue à 14H00, après plusieurs appel au greffe du CRA, de la CA. A mon sens le principe de publicité n'a pas été respecté, les personnes n'allaient pas atteindre 45 minutes.
Il y a une absence de motivation, il était déjà titulaire d'un titre de séjour pour 10 ans, son identité était déjà connue de la préfecture, une visite domiciliaire n'était pas nécessaire, son épouse a le statut de réfugié, ses 2 enfants également.
Monsieur n'apporterait pas la preuve de contribution aux charges des enfants, ils habitent ensemble et vivent ensemble, ils sont mariés, les éléments d'identité son déjà connu, il n'y a pas de routing, la visite domiciliaire n'était pas opportune au vu de sa vie PV et familiale.
Je me désiste du moyen relatif à l'absence de transmission de la procédure, on a pu me transmettre la procédure.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité
Il est soulevé in limine litis 'la nullité de l'audience' dans la mesure où l'accès à la salle d'audience n'était pas possible à 14h pour le public et les avocats.
Il s'agit en fait de l'accès à la salle de visio-audience à proximité du centre de rétention de [Localité 1]
L'horaire de convocation à l'audience à la cour (14h) concerne les 2 centres de rétention du ressort ( [Localité 3] et [Localité 1]).
L'audience publique de la cour par l'intermédiaire de la visio-conférence ne commence qu'après les entretiens confidentiels entre les avocats et leurs clients.
En l'espèce, la cour informée téléphoniquement de la difficulté alléguée par maître [M],autre avocat, a attendu pour débuter son audience que les avocats et le public éventuellement présent à [Localité 1], puissent accéder à la salle de visio audience.
Elle a en l'occurence débuté à 14h 55 par le dossier de [Localité 3] dont l'examen a débuté à 15h.
Les dossiers concernant le CRA de [Localité 1] ont été évoqués à partir de 15h20 et celui de monsieur [R] à 16h15.
Il ne ressort pas de ces éléments que le public ait été empêché d'accéder à a salle d'audience et aux débats qui n'ont pas commencé à 14h mais 15h.
L'avocate de monsieur [R] indique qu'elle a attendu 45 mn avant d'accéder à la salle d'audience .Elle y a accédé à 14h45.
Il a en outre expressément été demandé au conseil de Monsieur [R] s'il souhaitait disposer d'un temps pour s'entretenir confidentiellement avec son client avant les débats le concernant; ce à quoi il a été répondu par la négative.
En l'absence d'atteinte établie à la publicité des débats et aux droits de la défense, l'exception de nullité sera rejetée.
Sur le fond
L'article L733-8 du CESEDA prévoit:
Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles [Etablissement 1] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Pour l'application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12
L'article L722-2 du même code prévoit:
Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat
Monsieur [R] fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction définitive prononcée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 25 mars 2026 exécutoire.
Monsieur [R] avait donné un domicile dont il est justifié , en vue d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement, de s'assurer de l'effectivité et en l'absence de départ possible immédiat, son placement en rétention alors que la situation personnelle et familiale de l'intéressé dont il se prévaut par ailleurs peut être de nature à le convaincre de ne pas y satisfaire
Il n'est pas contesté par ce denier que l'administration ne disposait pas de document en cours de validité justifiant son identité et sa nationalité pour permettre l'orgainsation de son départ.
Dans ces circonstances tant la requête que l'ordonnance querellée sont suffisamment motivées et l'appel sera rejeté.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception de nullité
Confirmons l'ordonnance du magistrat du tribunal de Marseille en date du 25 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [R]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [U] [C]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [R]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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