T. com. 1708, 2 juill. 2026, n° 2026L00239
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 2 juillet 2026
Affaire : EURL A VOS PANNEAUX Références : 2026L00239 / 2024J00246
Composition du Tribunal le 11 juin 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
EURL [Adresse 1]
Activité : Signalétique, objet publicitaire et marquage textile Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance
ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 913002879.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 3 avril 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 11 juin 2026, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL EKIP', représentée par maître [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le passif s'élève à la somme de
84.565,84 euros
se décomposant comme suit :
Passif superprivilégié
Passif privilégié
Passif chirographaire
7 669,89 €
16 755,36 €
25 076,01 €
PASSIF ÉCHU
49 501.26 €
35 064.58 €
* Emprunt bancaire pour 27121.35€
* Contrat de location pour 8208.00€
Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, des créances superprivilégiées (sauf si accord avec le CGEA-AGS pour paiement échelonné), et créances < 500 euros dès l'arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels progressifs, soit :
* Année 1 : 2%
Année 2 : 5%
Année 3 : 8%
Années 4,5 et 6 : 10%:
Année 7 : 12%
Année 8 : 13%
Années 9 et 10 : 15%
* SANS REPONSE : OPTION 1
*Concernant le contrat de location de matériel conclu avec la société CORHOFI sera poursuivi et les sommes contractuellement dues payées à échéance.
*Concernant l'emprunt auprès du CREDIT MUTUEL, il est proposé l'intégration dans le cadre du plan, selon les mêmes modalités que les créances échues, soit 100 % sur 10 ans,
La SELARL EKIP', représentée par maître [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de l'EURL A VOS PANNEAUX et que :
* 13 créanciers ont accepté l'option 1 et représentent 72,22 % du montant du passif,
* 4 créanciers n'ont pas répondu dans le délai imparti et sont donc supposés avoir accepté la proposition, soit 22.22 % du passif global
* 1 créancier a refusé les propositions, soit 5.58 % du passif global
La SELARL EKIP', représentée par maître [Q] indique que selon le compte de résultat prévisionnel sur 10 ans annexé à la proposition de plan, la capacité d'autofinancement prévisionnelle sera de 14 000 €,
Qu'a priori, la capacité d'autofinancement prévisionnelle permettra de couvrir les dividendes du plan qui seront d'un maximum de 12 000 € sur les dernières années du plan, qu'en ce qui concerne la créance superprivilégiée d'un montant de 7 669,89 € le CGEA-AGS a accordé un paiement en 22 échéances,
Qu'elle est favorable à l'adoption du plan tel que proposé par l'EURL A VOS PANNEAUX.
Monsieur Frédéric LOQUIN, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour,
Attendu
que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu
que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de l'EURL A Vos Panneaux, selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 2 juillet de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,
Attendu
que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 2 juillet 2027.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan,
Attendu
qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de l'EURL A Vos Panneaux selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l'arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10
Pour les créanciers qui ont accepté cette
annuités par pactes annuels
option - ceux qui n'ont pas répondu et ceux
progressifs :
Année 1 : 2%
Année 2 : 5%
Année 3 : 8%
Années 4,5 et 6 : 10%:
Année 7 : 12%
Année 8 : 13%
Années 9 et 10 : 15%
qui ont expressément refusé.
Contrat de location de matériel conclu avec
la société CORHOFI : poursuite du contrat et
les sommes contractuellement dues payées
à échéance.
Dispositions particulières
Emprunt du CREDIT MUTUEL : intégration dans
le cadre du plan, selon les mêmes modalités
que les créances échues, soit 100 % sur 10
ans,
Dit
que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 2 juillet 2027,
Rappelle
que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [N] [Q], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit
que l'EURL A Vos Panneaux devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne
l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 2 juillet 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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