T. com. 1708, 2 juill. 2026, n° 2025F00002
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 JUILLET 2026
ROLE : 2025F00002 - 2025F00105
ENTRE :
La
SAS SATIF
[Adresse 1] N° d'immatriculation : 431637065
Demanderesse au principal,
Demanderesse à l'appel en cause,
Comparant et concluant par maître Sébastien MOTARD, avocat au Barreau de La Charente, [Adresse 2], membre de la SCP CMCP,
ET :
L'EARL LES ALOUETTES
[Adresse 3] N° d'immatriculation : 377668660
La SELARL [Y] représentée par maître [T] [Y] ès-qualités de mandataire judiciare de l'EARL LES ALOUETTES
[Adresse 4] N° d'immatriculation : 524082567
Demandeurs au principal,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5], comparant par maître [Z] [O],
ET :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 6] N° d'immatriculation : 755501590
Défenderesse à l'appel en cause,
Concluant par Guillaume KOOB, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 7], comparant par maître [D] [G],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. L'EARL LES ALOUETTES a souhaité procéder au remplacement d'un alambic, et un devis d'un montant de 133 812 Euros TTC lui a été présenté à ce titre par la SAS SATIF, lequel a été accepté par le maître d'ouvrage, et un bon de commande a été signé entre les deux sociétés le 6 avril 2023,
2. Une facture d'acompte d'un montant de 66 906 Euros TTC intervenait le 25 mai 2023, et la date d'installation était prévue après la période de distillation 2023/2024,
3. Le règlement de la facture d'acompte était réalisé grâce au financement « Agrilismat » de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, soit un prêt conclu avec une des banque partenaires de la SAS SATIF,
La SA SATIF a fourni et posé l'alambic entre la fin du mois d'avril et le mois de juillet 2024 et a émis le 1er août 2024 sa facture définitive pour un montant restant à régler de 66 906 Euros,
5. Le 9 septembre 2024, un procès-verbal de réception a été signé entre les parties,
6. Après réception des travaux, la SAS SATIF a eu connaissance que par jugement en date 26 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EARL LES ALOUETTES et désigné la SELARL [Y], représentée par maître [T] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,
7. L'EARL LES ALOUETTES n'a pas procédé au paiement de la facture du 1er août 2024,
8. Suivant exploits de maître [Q] [W], commissaire de justice à Saintes en date du 3 janvier 2025, la SAS SATIF a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à l'EARL LES ALOUETTES et à la SELARL [Y], représentée par maître [T] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire pour l'audience du 6 février 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, et à celle du 6 novembre 2025,
9. Suivant exploit de maître [H] [I], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 14 octobre 2025, la SAS SATIF a fait délivrer assignation d'appel en cause à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour l'audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été jointe à l'instance principale, puis les affaires renvoyées à diverses autres, à la demande expresse des parties pour être retenues et plaidées à celle du 2 avril 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS SATIF :
Maître [F] [B] intervenant pour la SAS SATIF demande au Tribunal de la juger recevable et bien fondée en ses prétentions,
De débouter l'EARL LES ALOUETTES de l'intégralité de ses prétentions,
En conséquence, de condamner l'EARL LES ALOUETTES à payer à la SAS SATIF la somme de 66 906 Euros augmentée des intérêts au taux de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024,
De la condamner au paiement de la somme de 10 000 Euros à titre de dommage et intérêts outre celle de 7 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Maître [F] [B] ajoute que la facture émise par sa cliente est postérieure au jugement de redressement judiciaire, que la mise en demeure adressée à la suite du non-paiement du solde est demeurée infructueuse, bien que la créance soit éligible à l'application de l'article L.622-17 du Code de Commerce et aurait ainsi du être payée à échéance,
Que l'alambic est nécessaire à l'EARL LES ALOUETTE pour la poursuite de son activité, que la SAS SATIF est un tiers, qu'elle n'est pas intervenue dans le financement, et que la défenderesse fait preuve de malhonnêteté,
2.2 De l'EARL LES ALOUETTES et de la SELARL [Y] représentée par maître [T] [Y] ès-qualités de mandataire judiciare de l'EARL LES ALOUETTES :
A titre principal maître [Z] [O] pour l'EARL LES ALOUETTES et la SELARL [Y] représentée par maître [T] [Y] ès-qualités de mandataire judiciare de l'EARL LES ALOUETTES demande de constater l'indivisibilité contractuelle entre le contrat de vente et le contrat de prêt,
De constater que la clause litigieuse contrevient à l'économie générale des contrats,
De dire que la clause litigieuse est réputée non écrite,
De condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser entre les mains de la SAS SATIF la somme de 66 906 Euros,
A titre subsidiaire, de condamner la SAS SATIF à payer à l'EARL LES ALOUETTES la somme de 66 906 Euros à titre de dommages et intérêts,
D'ordonner la compensation de cette somme avec celles réclamées par la SAS SATIF,
Après compensation, de constater que l'EARL LES ALOUETTES ne doit aucune somme à la SAS SATIF,
De débouter la SAS SATIF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, de condamenr la SAS SATIF et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer in solidum à l'EARL LES ALOUETTES la somme de 5 000 Euros pour réticence abusive,
De les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, et d'écarter l'exécution provisoire de droit,
Maître [Z] [O] ajoute que la SAS SATIF connaissait l'existence de la procédure ouverte à l'égard de l'EARL LES ALOUETTES, et qu'il y a eu de nombreux échanges entre
elle et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont un courriel du 21 avril 2023 où il est évoqué un déblocage partiel,
Que la SAS SATIF et la banque sont à la fois mandant et mandataire, que la banque devra payer la demanderesse, car l'EARL LES ALOUETTES n'en a pas les moyens,
2.3. De la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE :
Maître [D] [G] intervenant pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au Tribunal de débouter l'EARL LES ALOUETTES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et si par impossible le Tribunal faisait droit à la demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser la somme de 66 906 Euros à la SAS SATIF, il devra prononcer le caractère privilégié de ladite créance de la banque en vertu des dispositions de l'articles L.622-17 du Code de Commerce à hauteur de 66 906 Euros, et déclarer la banque subrogée dans l'ensemble des droits de la SAS SATIF dans le cadre de ladite procédure collective, y compris la clause de réserve de propriété,
De condamner l'EARL LES ALOUETTES à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, et dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Maître [D] [G] ajoute que les demandes formulées à l'encontre de la banque sont infondées, qu'il n'y a aucun partenariat entre la banque et la SAS SATIF, que la banque est un tiers,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu l'article L.622-17 du Code de Commerce,
Vu le contrat de vente du 6 avril 2023,
Vu les pièces et conclusions versées au dossier,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2025F00002 et le numéro 2025F00105,
Attendu que la SAS SATIF et l'EARL LES ALOUETTES ont conclu un contrat de vente d'un alambic charentais le 6 avril 2023 au profit de la société défenderesse à la présente instance, pour un montant total de 133 812 Euros,
Attendu que l'EARL LES ALOUETTES a confirmé lors de l'audience qu'elle utilisait l'alambic pour l'exploitation de son activité principale,
Attendu que la SAS SATIF a proposé dans son contrat de vente d'y intégrer son partenaire financier qu'est la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour le financement du matériel au profit de l'EARL LES ALOUETTES,
Attendu que les différentes parties reprochent à leurs cocontractants ce qu'elles estiment comme des manquements suffisamment graves, à savoir :
que la SAS SATIF reproche à l'EARL LES ALOUETTES de ne pas avoir soldé sa facture pour un montant de 66 906 Euros alors même que l'alambic a été livré et installé,
que l'EARL LES ALOUETTES reproche à la SAS SATIF de lui avoir proposé le financement via la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE avec qui elle communique de manière directe, la qualifiant ainsi de mandataire de fait, alors que la banque n'a pas débloqué les fonds pour le versement du solde de ladite facture,
que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE estime que conformément à ses conditions générales du contrat de financement, les fonds devaient être versés à la SAS SATIF à la suite de la transmission du PV de réception et d'installation du matériel vendu et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signature du contrat,
Attendu que le contrat de vente initial entre la SAS SATIF et l'EARL LES ALOUETTES, est le contrat principal et que celui entre l'EARL LES ALOUETTES et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est un contrat accessoire à l'acte de vente,
Attendu que le contrat de financement a été signé entre l'EARL LES ALOUETTES et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et qu'il est par conséquent inopérant que l'EARL LES ALOUETTES fasse des reproches sur l'exécution contractuelle à la SAS SATIF dans la mesure où cette dernière n'est pas partie au contrat de financement, et que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera déboutée de ses demandes,
Attendu que l'EARL LES ALOUETTES a versé un acompte d'un montant de 66 906 Euros à la SAS SATIF le 25 mai 2023, que les parties avaient convenu de l'installation de l'alambic après la période de distillation 2023 – 2024, et que la SAS SATIF a correctement installé ce dernier entre le mois d'avril 2024 et le mois de juillet 2024,
Attendu qu'il convient de relever l'inexécution contractuelle partielle de la part de l'EARL LES ALOUETTES pour défaut de paiement total de la facture afférente au contrat de vente et d'installation de l'alambic, et que cette dernière sera condamnée à payer à la SAS SATIF la somme de 66 906 Euros au titre du solde de la facture d'achat de l'alambic, augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
Attendu que la SA SATIF ne justifie pas d'un préjudice différent de celui du retard de paiement et sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la SAS SATIF et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, et que l'EARL LES ALOUETTES sera condamnée à payer la somme de 2 000 Euros à la SAS SATIF et la somme de 1 000 Euros à la
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme totale de 133.55 Euros TTC dont 22.26 Euros de TVA, dont 76.32 Euros TTC avancés par la SAS SATIF,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2025F00002 et le numéro 2025F00105,
Condamne l'EARL LES ALOUETTES à payer à la SAS SATIF la somme de 66 906 Euros augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Déboute la SA SATIF de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Déboute l'EARL LES ALOUETTES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne l'EARL LES ALOUETTES à payer à la SAS SATIF la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'EARL LES ALOUETTES à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'EARL LES ALOUETTES aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme totale de 133.55 Euros TTC dont 22.26 Euros de TVA, dont 76.32 Euros TTC avancés par la SAS SATIF.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Guillaume CAUCHARD et monsieur Mathieu BENSA, juges assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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