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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 26/01066


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Date
25/06/2026
Numéro
26/01066
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6a47934993c619cd1f35bef3

Texte de la décision

9,122 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 JUIN 2026

N° RG 26/01066 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6GR

Copie conforme

délivrée le 24 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Juin 2026 à 10h55.

APPELANT

Monsieur [P] [J]

né le 12 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

Non comparant

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

Assisté de Mme [B] [D], interprète en langue arable, inscrite sur la liste des experts de la cour d'[Localité 3].

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026 à 15h00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 septembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 19h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 mai 2026 à 09h07;

Vu l'ordonnance du 24 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Juin 2026 à 14h43 par Monsieur [P] [J] ;

Vu le mémoire complémentaire transmis le 24 juin 2026 par le conseil de Monsieur [P] [J].

Monsieur [P] [J] ne comparaît pas.

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de ses écritures et de la déclaration d'appel à l'exception de la fin de non recevoir et des moyens relatifs à l'article L742-4 et aux diligences et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la notification tardive de l'ordonnance du 1er juin 2026 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

En application de l'article R. 743-19 du CESEDA le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

L'appelant indique que son appel à l'encontre de la précédente décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire le maintenant en rétention a été audiencé le 1er juin 2026 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la décision ayant été rendue le même jour à 11 heures 14, mais que cette décision ne lui a été notifiée qu'à 16 heures 10. Il a ainsi été maintenu pendant plusieurs heures dans l'ignorance des motifs de la décision juridictionnelle qui prolongeait sa rétention, alors même que cette décision conditionne la poursuite de la privation de liberté.

En l'espèce, saisie de l'appel de l'intéressé le 30 mai 2026 à 16 heures 27, la juridiction de céans a statué selon décision mise à la disposition du greffe le 1er juin 2026 à 11 heures 14, soit dans le délai de 48 heures prescrit à l'article R. 743-19 précité.

Cette ordonnance confirmative a été notifiée à l'étranger le même jour à 16 heures 10, soit dans le même délai de 48 heures.

L'intéressé, qui ne démontre d'ailleurs pas avoir été informé de la teneur de la décision d'appel avant sa notification, n'explique pas en quoi le fait d'être maintenu dans l'attente de la décision en délibéré constituerait une irrégularité et de surcroît porterait une atteinte substantielle à ses droits.

Ce moyen sera donc rejeté.

2) - Sur l'absence de perspectives d'éloignement

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.

Dès lors le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, eu égard qui plus est au risque de fuite de l'intéressé qui s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 11 octobre 2024 et se maintient sur le territoire français, sera écarté.

Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies conformément à l'article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [J]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 24 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [Q] [G]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [J]

né le 12 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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