Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 26/01056


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 26/01056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/01056
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
6a47936e93c619cd1f35c526

Texte de la décision

10,295 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 JUIN 2026

N° RG 26/01056 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6AR

N° RG 26/01056 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6AR

Copie conforme

délivrée le 23 Juin 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de non lieu à statuer rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 22 Juin 2026 à 15h44.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 1]

INTIMÉS

Monsieur [K] [A] [R]

né le 21 Juin 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne,

Actuellement au CRA de [Localité 2] -

représenté par Me Eva BALLIN avocat au barreau de NICE

assisté de monsieur [Q] [W] interprète en langue arabe

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

représentée par Me ABRAN avocat au barreau de NICE substituant le cabinet SERFATY avocat au barreau de l'AIN

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 23 juin 2026 à 11h30 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 23 mai 2026 Monsieur [K] [A] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 08h48

La décision de placement en rétention a été prise le 23 mai 2026 par le préfet de DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 16h20.

Par ordonnance du 22 Juin 2026 à 15H44 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de DES ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [A] [R].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 22 juin 2026 à 15h46.

Le 22 juin 2026 à 18h45 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 22 juin 2026 ont été faites à :

- Monsieur [K] [A] [R] à 19h45 assortie d'un refus de signer.

- Me Eva BALLIN

- M. le préfet de DES ALPES MARITIMES à 20h10

Me [E] [O] a transmis ses observation à 10h29 le 23 juin 2026, outre des considérations de fond qui seront examinées ultérieurement, elle soutient notamment que Monsieur [A] [R] dispose d'un passeport comme rappelé par le Ministère public, que Madame [B] [Z], tante maternelle de Monsieur [A] [R], de nationalité française, dispose d'un domicile stable en France, justifié par ses factures EDF (janvier et mars 2026), son attestation de logement et son avis d'imposition, et est en mesure de l'héberger à son domicile, que ces éléments caractérisent des garanties de représentation suffisantes au sens des articles L.751-1 et suivants du CESEDA, permettant a minima l'assignation à résidence de Monsieur [A] [R] au domicile de sa tante, assortie d'une obligation de pointage, laquelle constituerait que la condamnation définitive de son client à dix-huit mois d'emprisonnement porte donc exclusivement sur des violences, qualification correctionnelle, et non sur des faits d'une extrême gravité ou sur un acte de violence publique envers des tiers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.

L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.

L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté 22 juin 2026 à 18h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [K] [A] [R] ne dispose pas de garanties de représentation et qu'il constitue une menace à l'ordre public, ce que conteste le conseil du retenu ;

Il résulte de la procédure que le courrier adressé au juge judiciaire le 22 juin à 9h02 par la PAF est rédigé de la manière suivante :

'Nous vous informons que le nommé [A] [R] [K] qui devait être présenté à l'audience du JUge du TJ ce matin , ne sera pas présent à l'audience, celui ci étant en cours

d'éloignement.

Nous vous tiendrons informés de la suite des événements',

que monsieur a finalement refusé d'embarquer manifestement ainsi sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est donc établi quelque soit les garanties de représentation dont Monsieur [K] [A] [R] peut se prévaloir ;

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [K] [A] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 24 juin 2026 à 9h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 2]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 23 Juin 2026

N° RG : N° RG 26/01056 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6AR

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [K] [A] [R]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :

Pour l'audience du 24 juin 2026 à 9h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

[Adresse 4]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.