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CA Bastia, 1 juill. 2026, RG 25/00730


Vérifier : CA Bastia, 1 juill. 2026, RG 25/00730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/00730
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
6a47939793c619cd1f35c6b5

Texte de la décision

4,339 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 25/00730 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CMDP

Chambre civile Section 2

Ordonnance n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 17 décembre 2025

RG N° 25/00503

APPELANT

INTIMEE

M. [V] [K]

assisté de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. CORSICA FIBRA

assistée de Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Copie délivrée aux avocats le

Le premier juillet deux mille vingt six,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,

Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé,

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 26 décembre 2025 par M. [V] [K],

Vu la constitution d'intimée de la SAS Corsica Fibra le 23 janvier 2026,

Le 5 mars 2026, M. [V] [K] a conclu au fond.

Par conclusions notifiées via RPVA le 4 mai 2026, M. [V] [K] a indiqué se désister de son appel.

Par conclusions notifiées via RPVA le 6 mai 2026, la SAS Corsica Fibra a conclu au fond et a notamment sollicité de la cour la condamnation de M. [V] [K] à lui verser la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles. Par message RPVA du 26 mai 2026, l'intimée a acquiescé au désistement de l'appelant, tout en indiquant maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été examinée à la conférence du 27 mai 2026 et renvoyée pour prononcé de la décision au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non

transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l'article 400 du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Enfin, selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement de M. [V] [K] est fait sans réserve, avant tout appel ou demande incident de l'intimée. Il est donc parfait.

Il convient donc de donner acte à l'appelant de ce désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Ce désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance.

Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [V] [K] sera donc condamné aux dépens d'appel.

S'agissant de la demande de la SAS Corsica Fibra au titre des frais irrépétibles, il est équitable de faire droit à sa demande à hauteur de 1 500 €, l'appelant ayant présenté des demandes au fond avant de se désister, impliquant l'organisation de la défense de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la conférence,

CONSTATONS que M. [V] [K] s'est désisté purement et simplement de son appel, inscrit sous le numéro de RG 25/00730,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

RAPPELONS que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bastia,

CONDAMNONS M. [V] [K] aux entiers dépens d'appel,

CONDAMNONS M. [V] [K] à verser à la SAS Corsica Fibra la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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