CA Bastia, 1 juill. 2026, RG 25/00138
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE INCIDENT
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKON
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le 16 janvier 2025
RG N° 21/00919
APPELANT
INTIMES
M. [P] [J]
représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocate au barreau de BASTIA
M. [B] [Q]
Défaillant
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
doté de la personnalité civile (art. L.422-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne du Directeur Général du F.G.A.O. sur délégation du Conseil d'Administration du F.G.T.I., élisant domicile en sa délégation de [Localité 2] [Adresse 2] où est géré le dossier.
représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat postulant, inscrit au barreau de BASTIA
et par Me David GERBAUD EYRAUD, avocat plaidant, inscrit au barreau d'AIX EN PROVENCE
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] rendue le
16 janvier 2025
RG N° 21/00919
Copie délivrée aux avocats le
Le 01 Juillet 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Andy DUBOIS, greffière,
Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par jugement rendu le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Ordonné la mise hors de cause de M. [B] [Q],
Déclaré M. [P] [J] responsable du préjudice subi par M. [B] [Q] le 23 avril 2025, par application de l'article 1240 du code civil,
Débouté M. [P] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné M. [P] [J] à payer au Fonds de garantie, subrogé dans les droits de M. [V] [Q], la somme de 212 741,39 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 15 septembre 2021 valant mise en demeure, par application de l'article 1344-1 du code civil,
Condamné M. [P] [J] à payer la somme de 3 000 € à M. [B] [Q] et au fonds de garantie des victimes, soit la somme de 1 500 € chacun, sur le fondemnet de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [P] [J] aux entiers dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
Le 27 février 2025, M. [P] [J] a interjeté appel du jugement en ses dispositions susvisées.
Le 8 avril 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a conclu en vue d'obtenir la radiation de l'instance pour inexécution de la décision de première instance, outre la condamnation de l'appelant aux dépens.
Le 13 novembre 2025, le ministère public a transmis un avis sur le fond de l'affaire.
Par décision du 20 janvier 2026, le magistrat désigné par ordonnance par la première présidente a notamment débouté M. [P] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'appelant n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance d'incident.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 12 mai 2026, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.
SUR CE,
L'intimé reproche à l'appelant de ne pas avoir exécuté la décision de première instance, pourtant signifiée le 3 février 2025.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En premier lieu, il est observé que le jugement a bien été signifié à l'appelant le 3 février 2025, s'agissant d'une condition pour pouvoir obtenir la radiation de l'affaire. Par ailleurs, la demande de radiation a été présentée avant l'expiration du délai pour conclure prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Il appartient donc à la conseillère de la mise en état d'examiner si l'exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant ou si ce dernier est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction. Cette réserve rappelée, il est donc établi que la mesure de radiation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à une cour d'appel, au sens de la CEDH.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu ni transmis de pièces utiles dans le cadre du présent incident, ne permettant pas à la conseillère de la mise en état d'examiner la réalité de conséquences manifestement excessives pour lui, du fait de l'exécution du jugement. Il ne l'a plus mise en mesure d'apprécier une quelconque impossibilité d'exécuter la décision.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation présentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est équitable de condamner l'appelant aux entiers dépens de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère de la mise en état,
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00138 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant,
DISONS que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption,
CONDAMNONS M. [P] [J] aux entiers dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
LA CONSEILLÈRE
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