Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bastia, 1 juill. 2026, RG 24/00023


Vérifier : CA Bastia, 1 juill. 2026, RG 24/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/00023
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
arret
Id
6a4793dd93c619cd1f35cb7c

Texte de la décision

19,704 caractères

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 1er JUILLET 2026

N° RG 24/023

N° Portalis DBVE-V-B7I-CH4D VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 14 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01006

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

C/

[S]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

1er JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA et Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (Eure)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 avril 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

En présence de [Q] [L], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] [S] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la S.A. Société générale et portant le numéro 30003 00811 00050004705 77. Il a émis trois virements, pour un montant total de 30 200 € :

le 23 septembre 2022, d'un montant de 4 000 €, avec pour libellé « [X] », sur un compte ouvert auprès de la banque Barclays de [Localité 4],

le 24 septembre 2022, d'un montant de 14 000 €, avec pour libellé « [X] », sur un compte ouvert auprès de la banque Barclays de [Localité 4],

le 24 septembre 2022, d'un montant de 12 200 € avec pour libellé « [X] », sur un compte ouvert auprès de la banque Barclays de [Localité 4].

Il indique que ces virements s'inscrivaient dans le cadre d'un projet de financement d'une acquisition immobilière, accompagnée par un courtier démarché sur Internet lequel avait suscité ce transfert de fonds au titre de l'apport personnel de l'emprunteur, avant de disparaître, empêchant M. [X] [S] d'obtenir la restitution des sommes virées.

Ce dernier portait plainte pour escroquerie le 18 novembre 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 5] et adressait à la S.A. Société générale un formulaire de contestation de virement.

Par acte du 10 juillet 2023, n'ayant pas obtenu restitution des sommes virées, M. [X] [S] a assigné la S.A. Société générale par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :

' Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,

Condamner la Société générale à lui payer la somme de 30 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel avec intérêts au, taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

Condamner la Société générale à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

Condamner la Société générale à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens '.

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :

' - Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la Société Générale,

- Condamné la SA Société générale à payer à M. [X] [S] la somme de 30 200 € à titre de dommages et intérêts,

- Débouté M. [X] [S] du surplus de ses demandes,

- Condamné la Société générale aux entiers d'instance '.

Par déclaration du 9 janvier 2024, la S.A. Société générale a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :

' - Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la Société Générale,

- Condamné la SA Société générale à payer à M. [X] [S] la somme de 30 200 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamné la Société générale aux entiers d'instance '.

Par conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2025, la S.A. Société générale a demandé à la cour de :

' Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L.133-21 du code monétaire et financier,

Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a condamné la SA Société générale à payer à M. [X] [S] la somme de 30.200 € à titre de dommages et intérêts et l'a condamnée aux entiers dépens,

Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande de réparation du préjudice moral qu'il invoque,

Statuant à nouveau,

Juger que M. [X] [S] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions,

Juger que la SA Société générale a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par M. [X] [S],

Juger que la SA Société générale n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité,

Juger que M. [X] [S] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement la SA Société générale de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer

En conséquence,

Débouter purement et simplement M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

Condamner M. [X] [S] à verser à la SA Société générale une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens '.

Par conclusions déposées au greffe le 9 juillet 2025, M. [X] [S] a demandé à la cour de :

' À titre principal,

Vu les articles L 133-6 à L 133-22 du Code monétaire et financier,

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la SA Société générale à rembourser à M. [X] [S] la somme de 30.200 € (trente mille deux cent euros).

Juger que ladite somme portera avec intérêts aux conditions énoncées par l'article L 133-18 du Code monétaire et financier.

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande de réparation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 € (dix mille euros) et condamner la SA Société générale à régler à M. [X] [S] une indemnité de 10.000 € (dix mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Juger non fondé l'appel de la SA Société générale et la débouter, par conséquent, de toutes ses demandes présentées contre M. [X] [S], quel qu'en soit le fondement.

Condamner la SA Société générale à payer à M. [X] [S] une indemnité de 6 000 € (six mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure, et aux entiers dépens incluant ceux de première instance.

À titre subsidiaire,

Vu les articles 1212 et 1231-6 du Code civil,

Condamner la SA Société générale à régler à M. [X] [S], à titre de dommages-intérêts la somme de 30.200 € (trente mille deux cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de sa demande de réparation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 € (dix mille euros) et condamner la SA Société générale à régler à M. [X] [S] une indemnité de 10.000 € (dix mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Juger non fondé l'appel de la SA Société générale et la débouter, par conséquent, de toutes ses demandes présentées contre M. [X] [S], quel qu'en soit le fondement.

Condamner la SA Société générale à payer à M. [X] [S] une indemnité de 6 000 € (six mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure, et aux entiers dépens incluant ceux de première instance '.

Par arrêt avant-dire droit du 17 décembre 2025, la cour d'appel de Bastia a renvoyé l'affaire devant la cour, autrement composée, à l'audience du 12 février 2026, au cours de laquelle l'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

L'appelante expose que l'intimé se fonde sur le postulat qu'il a été victime d'une escroquerie sans justifier de la fraude, se contentant de verser aux débats une plainte pour escroquerie sans justifier des suites de cette plainte. Elle ajoute que la plainte ayant été classée sans suite, l'escroquerie n'est pas démontrée en l'état, or l'existence d'une fraude est la condition de l'action contre la banque.

La banque ajoute qu'elle n'a commis aucune faute en exécutant les ordres de virement authentiques transmis. Sur la responsabilité sans faute, elle indique qu'il n'y aucun préjudice indemnisable, ni lien de causalité entre une prétendue faute et un prétendu préjudice.

L'appelante ajoute qu'elle a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement, qu'elle ne peut refuser en sa qualité de mandataire sous peine d'engager sa responsabilité en sa qualité de mandataire. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute, en vertu du principe de non-ingérence, elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil ou de devoir de mise en garde, s'agissant de virements authentiques sans aucune anomalie dans une zone qui n'était pas à risque, peu importe la somme de 30 200 euros.

En réponse, l'intimé excipe de l'application de l'article L 133-6 du code monétaire et financier, l'article L 133-22 du même code précisant que toute opération mal exécutée constitue un manquement aux obligations incombant aux prestations dans l'exercice des ordres de paiement.

Il indique qu'il a émis trois virements en ligne de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société générale pour un montant de 30 200 euros entre le 23 et 24 septembre 2022 à destination de la banque Barclays Plc [Localité 4] suivant un Rib donné par un individu qui s'est avéré être un escroc. Il explique avoir alors contesté le virement. Il explique qu'au-delà de 15 000 euros, il est nécessaire de s'adresser à son conseiller, ce qu'il a fait, mais la Société générale n'a procédé à aucun contrôle alors qu'elle pouvait déceler les anomalies apparentes, puisque le bénéficiaire réel n'était pas identifié.

Il ajoute que ces anomalies apparentes faisaient naître à la charge du banquier un devoir de vigilance, afin de vérifier le consentement du client, elle a traité de manière automatique les virements, alors qu'elle aurait dû refuser ces ordres de virement ou informer l'intimé de ces anomalies. Il ajoute qu'il n'a jamais ordonné un quelconque virement sur un compte ouvert en Allemagne mais à [Localité 4], c'est une opération de paiement non autorisée et la banque doit donc lui rembourser la somme de 30 200 euros.

Sur les virements :

La cour reprend la chronologie des faits et constate qu'il n'est pas contesté que M.[S] était à la recherche d'un financement pour un projet immobilier et qu'il est entré en relation avec M.[J] se présentant comme un courtier immobilier. Il ressort des éléments du dossier qu'il avait trouvé les cordonnées de ce monsier sur internet, que ce dernier prétendait être l'intermédiaire avec la société Barclays Plc [Localité 4].

Il ressort des pièces produites que les mails sont à l'adresse gerard@marc courtage et notamment le mail pour étude du 29 août 2022, le mail d'attente du 7 septembre, le mail du 12 septembre, l'accord de principe de Barclays avec l'en-tête, l'ouverture du compte de dépôt.

Il est acquis que M.[S] a ensuite fait trois virements instantanés de son compte pour un montant de 30 200 euros entre le 23 et 24 septembre 2022.

La cour constate que M. [S] a déposé plainte pour escroquerie le 18 novembre 2022, et a contesté les virements, M.[J] étant devenu injoignable, mais que la plainte a été classée sans suite, le nom de M.[J] ayant été usurpé.

La cour relève que dans ses dernières conclusions, l'intimé sollicite à titre principal l'application des articles L 133-6 à L 133-22 du code monétaire et financier.

Selon les articles L 133-6 à L 133-22 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

La cour de cassation a indiqué que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles

L. 133-18 à L. 133-24.

Sur la forclusion :

Selon l'article L 133-24, l'utilisateur de services de paiement signale sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisé ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion

.

La cour relève que le libellé de l'article parle de signalement dans le délai de 13 mois et non pas de fondement juridique de ce signalement.

Or, le 10 juillet 2023, M.[S] a assigné la société générale en paiement de la somme de 30 200 euros en visant l'obligation de vigilance.

La cour considère donc que le signalement a été fait dans le délai de 13 mois et qu'il n'y a pas de forclusion de la demande.

Sur le fond :

M.[S] conteste être l'auteur des virements, or la cour constate qu'il ressort des

pièces produites, que c'est bien M. [S] qui a effectué ces virements, il les a autorisés, les dispositions de l'article L 133-6 ne peuvent donc pas s'appliquer en l'espèce.

La demande est rejetée sur ce fondement.

Sur le caractère frauduleux des opérations et sur l'obligation de vigilance :

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La cour constate en l'espèce, que si la plainte pour escroquerie de M. [S] n'a pas prospéré, il est manifeste que le dénommé [J], n'a jamais été mandataire de la Barclays à [Localité 4] et que tous les documents envoyés à [S] sont des faux.

Il est manifeste que le faux courtier lui a fait miroiter un prêt et M. [S] a envoyé des fonds sans contrepartie, le faux courtier n'ayant plus répondu aux sollicitations après avoir perçu les fonds.

La cour ajoute qu'il est acquis qu'à réception d'un ordre de virement, le banquier est tenu de s'assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle.

Il doit vérifier que l'opération n'est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.

La cour relève qu'en l'espèce, les ordres de virement dépassaient la somme de 4 000 euros et qu'il n'est pas contesté qu'au-delà de 15 000 euros, il était nécessaire de faire intervenir une conseillère bancaire, ce que M. [S] a fait.

Ce dernier a alors fourni à la banque tous les éléments et notamment les coordonnées du compte à créditer avec un IBAN qui devait être un compte ouvert à la Barclays Plc de [Localité 4].

Or, il ressort des pièces produites aux débats que le relevé d'identité bancaire du bénéficiaire était lacunaire, il n'y avait ni le titulaire du compte à créditer, ni la domiciliation avec un code DE qui ne correspondait pas à la Barclays à [Localité 4].

La cour considère qu'il entre dans le devoir de vigilance du banquier, qui sollicité par la voie d'un recours à un conseiller pour effectuer un virement qui dépasse le montant des virements habituels, de vérifier que le bénéficiaire du virement correspond à celui prétendu.

Ce devoir de vigilance existe aussi pour vérifier s'il s'agit bien un relevé d'identité bancaire de la Barclays à [Localité 4], laquelle ne fait pas partie de l'Union européenne et pour laquelle, des dispositions spéciales en matière de blanchiment existent.

Il ressort également des pièces que la banque correspondant au Rib se situe en Allemagne et non à [Localité 4].

La cour relève que l'absence de vigilance et de vérification de plusieurs virements d'un montant total de plus de 30 000 euros pour un client, artisan boucher, sans aucune connaissance en matière bancaire, avec un relevé d'identité bancaire lacunaire, tronqué et une localisation non pas à [Localité 4] mais en Allemagne, alors que la banque devait être la Barclays de [Localité 4], constitue une faute de la banque, en présence d'une opération manifestement frauduleuse.

En effet, l'importance du montant des virements, la destination des fonds, le dépassement du plafond autorisé, l'absence de vérification constitue des anomalies apparentes et la Société Générale, établissement bancaire professionnel aurait dû réagir face à ces anomalies apparentes, ce qu'elle n'a pas fait.

La faute a donc bien manqué à son obligation de vigilance, elle engage donc sa responsabilité.

La cour constate que le préjudice pour M. [S] est le montant total des virements, soit une somme de 30 200 euros.

Il existe bien un lien de causalité entre le manquement à l'obligation de vigilance de la banque et le préjudice de M.[S], qui s'il avait été alerté, n'aurait pas perdu toutes ses économies.

La banque est donc condamnée à payer la somme de 30 200 euros à M.[S], la décision est confirmée sur ce point.

Sur la demande au titre du préjudice moral 

M. [S] sollicite une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral sans fonder en droit sa demande.

La cour relève qu'elle a confirmé la décision de condamnation au paiement de la somme de 30 200 euros, qui correspondait aux économies de M.[S] et que ce dernier ne justifie pas d'un préjudice moral consécutif.

En conséquence, cette demande est rejetée, la décision est confirmée en ce sens.

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.

La Société Générale, qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.