CA Basse Terre, 24 juin 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JUIN 2026
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D3ZZ
Décision déférée à la cour : Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 1], en date du 14 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00111
DEMANDURS AU REFERE :
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2],
Monsieur [E] [T] [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3][Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Représenté par Me Pascal-alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE AU REFERE :
Société LE POLO DE SAINT-BARTH
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina Mélissa MALAVAL de la SELASU CABINET SMMA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 20 mai 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2013, la société civile immobilière LE POLO DE SAINT-BARTH a donné à bail à Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 4 300 euros charges comprises et ce, pour une durée d'un an, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, renouvelable par tacite reconduction. Un dépôt de garantie de 8 000 euros, soit deux mois de loyer hors charges, a été remis à la bailleresse par les locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la société LE POLO DE SAINT-BARTH a fait délivrer aux époux [S] un congé pour vente du logement avec effet au 31 août 2014.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, la société LE POLO DE SAINT-BARTH a fait assigner les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux fins de voir ordonner leur expulsion et la condamnation à une indemnité d'occupation.
Par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a :
Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formulée par les époux [S] de requalification du bail meublé en bail non meublé,
Déclaré valide le congé pour vente délivré le 23 février 2024 à la demande de la société LE POLO DE SAINT-BARTH aux époux [S],
Condamné solidairement les époux [S] à payer à la société LE POLO DE SAINT-BARTH la somme de 4 850 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux au titre de l'indemnité d'occupation du logement qu'ils occupent depuis cette date sans droit ni titre,
Dit que les sommes déjà versées par les époux [S] depuis le 1er septembre 2024 au titre de ce qu'ils considéraient être des loyers, se compenseront avec l'indemnité d'occupation due en vertu du paragraphe précédent,
Dit qu'à défaut d'un départ volontaire des époux [S] des lieux loués, il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Débouté les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamné solidairement les époux [S] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés par la SCI LE POLO DE SAINT-BARTH pour la délivrance du congé pour vendre et de la sommation de quitter les lieux,
Condamné solidairement les époux [S] à payer à la société LE POLO DE SAINT-BARTH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 novembre 2025, Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 6 février 2026, Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] ont fait assigner la société LE POLO DE SAINT-BARTH, en référé, devant cette juridiction, aux fins de :
Voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,
Condamner la société LE POLO DE SAINT-BARTH au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE POLO DE SAINT-BARTH aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la société LE POLO DE SAINT-BARTH demande à cette juridiction de :
Déclarer Madame et Monsieur [S] irrecevables en leur demande,
En conséquence,
Débouter Madame et Monsieur [S] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [S] à payer à la société LE POLO DE GUIDEL, anciennement dénommée LE POLO DE SAINT BARTH, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame et Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 18 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 avril 2026. L'affaire a une nouvelle fois été renvoyée à l'audience du 6 mai 2026 puis à l'audience du 20 mai 2026.
A l'audience du 20 mai 2026, les conseils des parties ont comparu et ont réitéré oralement leurs prétentions et leurs moyens.
Selon leurs dernières conclusions du 15 mai 2026, les époux [S] indiquent avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance. Ils soutiennent que le premier juge a fait une appréciation erronée du point de départ du délai de prescription, notamment en cas de tacite reconduction ou de connaissance tardive des faits, constituant ainsi un moyen sérieux de réformation du jugement. Ils indiquent qu'il existe une contestation sérieuse sur la qualification de bail meublé retenue en première instance, entraînant par conséquent une atteinte disproportionnée au droit au logement et la non-conformité du congé pour vendre. Ils ajoutent que la solidité financière du bailleur renforce l'argument selon lequel le congé pour vendre n'est pas légitime car il n'est pas motivé par une réelle nécessité économique et que la sincérité de son intention de vendre est contestable. Ils précisent que le bailleur ne démontre pas avoir accompli de démarches réelles et sérieuses de vente de son bien immobilier. Ils concluent que le jugement querellé est susceptible d'être annulé pour défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motivation.
Les époux [S] soutiennent qu'il existe des conséquences manifestement excessives. Ils indiquent que la menace de l'expulsion de la résidence principale, combinée à l'âge des occupants et à la tension du marché locatif peut caractériser ces conséquences. Ils soutiennent que le montant de l'indemnité d'occupation, fixé à 4 850 euros par mois, est susceptible de créer une situation financière insoutenable pour eux. Ils ajoutent qu'ils ont toujours été de bonne foi et que leurs paiements, mêmes partiels, ont été réguliers. Ils indiquent par ailleurs que Monsieur [Q] [U], le gérant de la société LE POLO DE SAINT-BARTH, dispose de nombreuses ressources financières puisqu'il occupe plusieurs mandats sociaux et qu'il est associé de différentes sociétés de sorte qu'il ne se trouve pas dans une situation d'impécuniosité. Ils précisent qu'ils peuvent occuper le logement dans le même temps que sa mise en vente. Ils rappellent également le contexte local de pénurie du logement, la tension du marché locatif et les difficultés de relogement.
Ils indiquent également que Monsieur [S] a des problèmes de santé et ce aggravé par sa rupture complète du tendon d'Achille, intervenue le 11 février 2026, soit postérieurement au jugement de première instance du 14 novembre 2025 et à la déclaration d'appel. Ils précisent que cette pathologie nouvelle médicalement constatée entraîne une perte d'autonomie temporaire importante, avec impossibilité de se déplacer normalement, nécessité de soins, immobilisation et usage d'aides techniques. Ils ajoutent que cette situation vient aggraver l'état de vulnérabilité de Monsieur [E] [S] qui en raison de l'exécution de la décision, devrait supporter un déménagement, un changement de lieu de vie, voire une période sans logement, le plaçant dans une situation médicalement et humainement intenable, en contradiction avec les exigences attachées à la dignité de la personne et au droit au logement.
En réplique, au soutien de ses écritures, la société LE POLO DE SAINT-BARTH indique que les demandeurs n'ont fait valoir aucune observation relative à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection. Elle relève que le premier juge a bien répondu aux conclusions des époux [S] sur le droit applicable au litige qui lui était soumis, afin de déterminer le délai de prescription applicable à la demande en requalification de bail meublé en bail non meublé. Elle précise que c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la signature du contrat de bail et que les époux [S] ne sont plus recevables à demander la requalification du bail en raison de cette prescription.
Par ailleurs, la société LE POLO DE SAINT-BARTH conteste l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement querellé. Elle précise que les époux [S] sont informés depuis deux ans de la volonté de la société LE POLO DE SAINT-BARTH, aujourd'hui dénommée LE POLO DE GUIDEL, de reprendre son bien pour le mettre en vente. Elle ajoute que l'âge des demandeurs ne peut constituer un argument susceptible de représenter une conséquence manifestement excessive puisque tant Monsieur que Madame [S] ont une activité professionnelle lucrative générant des revenus leur permettant de trouver un logement sur l'île de [Localité 4]. Elle précise que les époux [S] sont créditeurs de sommes qu'ils dissimulent à cette juridiction. Elle indique également que Monsieur [U], gérant de la société LE POLO DE GUIDEL, est âgé de 71 ans et n'est pas en bonne santé. Elle soutient que ce dernier doit vendre le bien occupé par les époux [S] pour acquérir un appartement à [Localité 5] adapté à sa situation de handicap. Elle indique par ailleurs que la rupture du talon d'Achille de Monsieur [S] a donné lieu à une immobilisation qui a duré six semaines et non à une perte d'autonomie, de sorte que l'exécution de la décision n'est pas de nature à créer des conséquences manifestement excessives. Elle précise que les moyens financiers des époux [S] pourraient pallier aux difficultés rencontrées notamment celles liées au déplacement de Monsieur [S].
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats du jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de la déclaration d'appel interjeté le 27 novembre 2025.
L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l'espèce, la société POLO DE SAINT-BARTH verse aux débats les dernières conclusions des époux [S] produites devant le premier juge, selon lesquelles il est demandé au juge, au sein de dispositif, de « rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ». Ces conclusions ne mentionnent toutefois aucune observation spécifique relative à la suspension de l'exécution provisoire en cas de prononcé de décision ordonnant leur expulsion des lieux occupés. Au contraire, le juge a appliqué le principe de l'exécution provisoire conformément à la loi et à ce qui lui était demandé. Par conséquent, il convient d'examiner si des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement sont intervenues afin que cette juridiction statue sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les demandeurs produisent un compte rendu opératoire en date du 11 février 2026, différents certificats médicaux en date des 5 et 26 mars 2026 et le dernier en date du 15 avril 2026. Monsieur [B] [W] atteste ainsi, en pièce n°26 des demandeurs, de la « perte d'autonomie totale pour une durée de 6 mois » à compter du 15 avril 2026, de Monsieur [E] [S] suite à une rupture du tendon d'Achille survenu le 3 février 2026. Il précise que « l'état clinique actuel, dans le cadre des suites post-opératoires et de la rééducation en cours, ne permet pas à ce jour la reprise d'activités de la vie quotidienne dans la mesure où le patient présente une perte d'autonomie du membre inférieur droit ».
Si la situation médicale de Monsieur [E] [S] le place dans une situation de vulnérabilité, elle doit néanmoins être replacée dans un contexte précis. En effet, le jugement prononcé le 14 novembre 2025 concerne Monsieur [E] [S] mais également son épouse, Madame [L] [S]. Les demandeurs ne justifient pas, depuis le jugement, de démarches de relogement entreprises malgré le jugement revêtu de l'exécution provisoire. Il est produit aux débats les statuts de la société SBH CONCEPT, dont les époux [S] sont associés, laquelle a pour objet notamment les « activités de transactions de biens immobiliers », démontrant ainsi une accessibilité aux offres immobilières malgré un contexte de crise de logement à [Localité 4]. La société LE POLO DE SAINT-BARTHELEMY verse d'ailleurs aux débats des offres de logement « Airbnb », lesquelles pourraient être consultées par les époux [S] afin qu'ils exécutent la décision rendue en première instance.
L'expulsion de Monsieur et Madame [S] ayant été prononcée en novembre 2025, la situation médicale de Monsieur [E] [S] ne peut constituer à elle-seule une conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution de la décision, ce dernier pouvant être accompagné dans ses démarches par son épouse et l'évacuation des lieux pouvant s'effectuer avec un aménagement médical.
Par conséquent, il n'est pas démontré de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision querellée.
La condition posée par le deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] à verser à la société LE POLO DE SAINT-BARTH la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,
Condamnons Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] à verser à la société civile immobilière LE POLO DE SAINT-BARTH la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 24 juin 2026,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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