CA Basse Terre, 25 juin 2026, RG 26/00507
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 25 JUIN 2026
RG : 26/00507/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement d'orientation ordonnant une vente forcée, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE le 27 mars 2026 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, créancier poursuivant, d'une part, et, d'autre part, Mme [M] [X] et M. [A] [V], débiteurs saisis et le TRESOR PUBLIC DE CAPESTERRE-BELLE-EAU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, créancier inscrit,
Vu la déclaration d'appel de Me [S] [C], avocate, pour le compte de Mme [M] [X] et M. [A] [V], remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 12 mai 2026,
Vu la notification au conseil des appelants par le greffe, par RPVA, le 22 juin 2026, d'une demande d'observations sur l'irrecevabilité éventuelle de leur appel en application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de justification d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe,
Vu les conclusions du conseil des appelants, Me [C], remises au greffe par RPVA le 23 juin 2026, aux termes desquelles il indique que ses clients se désistent purement et simplement de l'action engagée devant la cour,
Vu l'absence de constitution de l'intimée,
Vu l'article 16 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que Mme [M] [X] et M. [A] [V], appelants, ont présenté, par l'intermédiaire de leur avocat, des conclusions de désistement d'appel avant que l'intimée, qui n'a pas consttiué avocat, n'ait conclu et formé un appel incident ou des demandes incidentes ;
Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;
Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;
Attendu que les appelants seront subséquemment condamnés aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
- Constatons le désistement d'appel sans réserve de Mme [M] [X] et M. [A] [V],
- Disons ce désistement parfait,
- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,
- Constatons le dessaissement de la cour,
- Condamnons Mme [M] [X] et M. [A] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1] le 25 juin 2026
La greffière Le président de chambre
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