CA Basse Terre, 30 juin 2026, RG 26/00478
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
N° 362 DU 30 JUIN 2026
N° RG 26/00478 -
N° Portalis DBV7-V-B7K-D4IW
Décision déférée à la cour : arrêt n°106 de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 27 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00630
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Judith HALFON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSES A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
SAS SOREDOM, nouvelle dénomination de la Société Financière Antilles Guyane (SOFIAG)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG, de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. NACC
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire est rendue le 30 juin 2026, sans audience, en vertu de l'article 462 al 3 du code de procédure civile devant la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors du prononcé :
Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRÊT:
- réputé contradictoire, sans avoir été précédé d'une audience, conformément à l'article 462 al 3 du code de procédure civile,
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré prescrite la créance de la société NACC à hauteur de 50.000 euros à l'égard de la succession vacante de [U] [Y] [D],
- déclaré prescrite la créance de la société SOFIAG à hauteur de 373.258,36 euros à l'égard de la succession vacante de [U] [Y] [D],
- ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives à la conservation des hypothèques des Abymes dont les références d'enliassement étaient précisées dans la minute, de manière très peu lisible,
- ordonné la publication du jugement par la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble,
- condamné la société NACC et la SOFIAG à payer chacune à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Judith Halfon,
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par arrêt n°106 du 27 février 2025, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par la SAS SOREDOM, nouvelle dénomination de la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG),
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
-condamné la SAS SOREDOM, nouvelle dénomination de la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), à prendre en charge les frais de radiation de l'hypothèque judiciaire la concernant,
- débouté la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la société NACC,
- condamné la SAS SOREDOM, nouvelle dénomination de la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), à payer à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, service des domaines de la Guadeloupe, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- débouté la SAS SOREDOM de sa propre demande à ce titre,
- condamné la SAS SOREDOM, nouvelle dénomination de la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- dit que ces dépens seraient recouvrés par Maître Judith Halfon, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 27 avril 2026, la Direction Régionale des Finances Publiques a saisi la cour d'une requête aux fins de rectification de cet arrêt, qui comportait en sa page 2 une erreur sur les références cadastrales des biens immobiliers ayant fait l'objet des inscriptions hypothécaires dont la mainlevée avait été ordonnée, ce qui s'opposait à la publication des décisions ainsi rendues auprès du service de la publicité foncière.
Les sociétés SOFIAG et NACC, auxquelles la requête a été communiquée par le greffe le 21 mai 2026, n'ont pas adressé d'observations dans le délai qui leur était à cette fin imparti, soit jusqu'au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêt dont la rectification est demandée que, dans l'exposé du litige, en page 2, la cour a indiqué que les parcelles visées par les inscriptions hypothécaires étaient cadastrées, sur la commune de [Localité 4], section AP n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].
Or, les parcelles en cause étaient en réalité cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], références cadastrales qui ressortaient du jugement dont appel et des pièces produites.
En conséquence, il convient de rectifier cette erreur matérielle en remplaçant, dans l'arrêt rendu le 27 février 2025, en page 2, chaque référence à la parcelle cadastrée 'AP n°[Cadastre 1]" par 'AP n°[Cadastre 3]" et à la parcelle cadastrée 'AP n°[Cadastre 2]" par 'AP n°[Cadastre 4]".
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que l'arrêt n°106 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 27 février 2025 mentionne par erreur en sa page 2 des parcelles cadastrées, sur la commune de Petit-Bourg, 'AP n°[Cadastre 1]" et 'AP n°[Cadastre 2]", alors que ces parcelles étaient cadastrées respectivement AP n°[Cadastre 3] et AP n°[Cadastre 4],
Ordonne la rectification de cette erreur purement matérielle,
Dit par suite que dans l'arrêt n°[Cadastre 5] rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 27 février 2025, en page 2, chaque référence à la parcelle cadastrée 'AP n°[Cadastre 1]" sera remplacée par 'AP n°[Cadastre 3]" et chaque référence à la parcelle cadastrée 'AP n°[Cadastre 2]" sera remplacée par 'AP n°[Cadastre 4]",
Ordonne, à la diligence du greffe, mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Condamne le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance rectificative.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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