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CA Basse Terre, 1 juill. 2026, RG 26/00049


Vérifier : CA Basse Terre, 1 juill. 2026, RG 26/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
7ème CH (PREMIER PDT)
Type
ordonnance
Id
6a47940e93c619cd1f35da50

Texte de la décision

19,618 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 12 DU 01 JUILLET 2026

N° RG 26/00049 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D3OO

Décision déférée à la cour : décision de taxation d'honoraires de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 4 décembre 2026

REQUERANTE :

Madame [Y] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anicet LUISSINT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDEUR :

Maître [W] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, par délégation du premier président en date du 9 décembre 2025, assisté de Murielle LOYSON, greffier.

L'affaire a été débattue le 29 avril 2026, en audience publique,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Une convention d'honoraires a été conclue le 31 octobre 2024 entre Mme [Y] [G], cliente, et Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY, sur la base d'un honoraire de base de 300 euros HT de l'heure, outre un honoraire de résultat de 20 %, cet avocat recevant dans ce cadre la mission de :

conseiller et/ou assurer la défense des intérêts du client dans le cadre de l'affaire l'opposant à M. [V] [L],

effectuer la mission qui lui était confiée, avec, en cas d'urgence ou de nécessité, faculté de se faire substituer à l'audience par un confrère de son choix ;

Me [P] a établi, le 30 octobre 2024, à destination de Mme [G], une facture de provision sur honoraires et frais n° 2024/795, d'un montant total de 4 123 euros TTC se décomposant comme suit :

Provision de 3 800 euros HT au titre d'une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE,

Frais de cabinet de 300 euros HT,

TVA de 8,5%, soit un total de 323 euros ;

Cette facture a été réglée intégralement par Mme [G] les 31 octobre et 30 novembre 2024, par moitié chaque fois ;

Une facture d'honoraires définitive n° 2025/945 a été émise par Me [P] à destination de Mme [G], le 14 avril 2025, pour un montant total de 5 200 euros HT, soit 5 642 euros TTC (TVA de 8,5%), sous déduction de la provision de 4 123 euros déjà versée ;

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2025, parvenue au secrétariat de l'ordre des avocats le 29 avril suivant, Mme [G] a saisi Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY d'une contestation de ladite facture et d'une demande de taxation des honoraires y sollicités ;

Mme le bâtonnier ainsi saisie a accusé réception de cette requête par courrier adressé à la requérante le 17 juin 2025, lui demandant par ailleurs de renseigner le questionnaire d'usage intitulé « ARBITRAGE EN MATIERE D'HONORAIRES » ;

Par décision du 10 juillet 2025, Mme le bâtonnier de l'ordre, au constat que le délai pour statuer fixé par le décret du 27 novembre 1991 modifié, expirant le 29 août 2025, ne pouvait être tenu en l'absence des observations de Me [P] pourtant réclamées le 16 juin 2025, l'a prorogé de 4 mois pour en porter l'expiration au 29 décembre 2025 ;

Par décision du 4 décembre 2025, Mme le bâtonnier de l'ordre :

a déclaré la demande de taxation de Mme [G] recevable,

a fixé à la somme de 1 933 euros le montant des honoraires de Me [W] [P],

et a condamné Me [W] [P] à restituer à Mme [Y] [G] la somme de 2 170 euros TTC ;

Par déclaration remise au greffe du premier président de la cour d'appel de ce siège le 19 janvier 2026, Mme [Y] [G] a relevé appel de ladite décision, y sollicitant la restitution de la provision sur frais et honoraires déjà versés à Me [P] pour 4 123 euros, outre le paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure ;

Mme le bâtonnier de l'ordre a été informée de ce recours par le greffe du premier président suivant courrier daté du 20 janvier 2026, en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du premier président du 11 mars 2026 à 10 h 30 ; Mme [G] y a comparu assistée de son conseil, Me LUISSINT, tandis que Me [P] n'était ni présent ni représenté ; l'affaire a néanmoins été plaidée et la décision mise en délibéré au 15 avril 2026 ;

Cependant, sur demande en ce sens de Me [P], qui disait avoir demandé le renvoi de l'affaire par courrier du 10 mars 2026 pour lui permettre de répondre aux conclusions et pièces de Mme [G] remises et notifiées quelques jours avant, le magistrat délégué par le premier président, suivant mention au dossier et avis donné aux parties le 16 mars 2026, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2026 à 10 h 30 ;

Mme [G] y a comparu assistée de Me LUISSINT, avocat ;

Me [W] [P] a également comparu en personne ;

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Mme [Y] [G], appelante, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées à Me [P] et développées à l'audience lors des débats, conclut aux fins de voir :

réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,

faire droit à sa demande de remboursement par Me [W] [P] de la somme de 4 123 euros TTC,

condamner Me [W] [P] à lui payer une somme de 3 500 euros «pour frais de procédure en cause d'appel » ;

A ces fins, elle prétend notamment :

que Mme le bâtonnier dit à tort dans sa décision qu'elle n'a pas reçu le questionnaire « arbitrage en matière d'honoraires » qu'elle lui avait demandé de renseigner, puisqu'elle justifie le lui avoir adressé en LRAR dont l'accusé de réception lui a été retourné signé à la date du 11 juillet 2025, ainsi que par courriel du 9 juillet 2025,

qu'elle a donc statué sans égard aux mentions de ce questionnaire, ce qui l'a privée du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si bien que la décision rendue est manifestement irrégulière et lui cause un préjudice, ce pourquoi elle « tombe sous le coup d'une réformation »,

que cette décision viole également l'article 4 du code de procédure civile, aux termes duquel l'objet du litige et déterminé par les prétentions respectives des parties, puisque Mme le bâtonnier a estimé que sa demande de remboursement des honoraires payés à Me [P] équivalait à un souhait de mettre fin à une procédure de référé, alors même qu'elle ne fondait cette demande que sur le fait que cette procédure de référé n'avait jamais été diligentée par cet avocat,

qu'elle n'a pu en effet vouloir mettre fin à une procédure jamais engagée,

qu'en réalité, Me [P] était chargé, aux termes de la convention d'honoraires signée le 31 octobre 2024, de saisir le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE dans la semaine du 4 au 9 novembre 2024 par voie d'assignation en référé à l'encontre de Monsieur [V] [L] » et qu'il ne l'a pas fait, sans pouvoir prétendre qu'elle se serait désistée d'une telle procédure jamais engagée ;

2°/ Aux termes de ses propres observations écrites, remises au conseil de Mme [G], qui les a acceptées, juste avant l'audience, et développées oralement lors des débats, Me [W] [P], intimé, souhaite voir quant à lui rejeter la contestation d'honoraires de l'appelante et expose en substance à cette fin :

que Mme [G] lui « a confié la défense de ses intérêts dans le cadre de deux dossiers distincts, une procédure civile de référé dans un premier temps, puis une procédure pénale dans un second temps quelques mois plus tard », ces deux dossiers étant relatifs à des voies de fait graves et violences physiques et verbales dont elle était victime de la part d'un tiers dans le cadre de l'édification de sa maison d'habitation,

qu'une convention d'honoraires visant la défense de ses intérêts devant le tribunal correctionnel de POINTE-A-PITRE en sa qualité de partie civile, a été conclue le 24 janvier 2025, dans le cadre de laquelle il lui a adressé la facture provisionnelle du même jour pour un total de 4 123 euros TTC,

que ce dossier pénal a été suivi et abouti, après un premier renvoi, à un jugement correctionnel de condamnation de M. [L] en date du 6 mars 2025,

qu'il a donc adressé à Mme [G] une facture définitive de frais et honoraires n° 2025/945 pour cette procédure pénale, au titre de laquelle, provision déjà versée déduite, il lui restait dû la somme de 1 519 euros,

qu'il avait cependant été saisi auparavant par Mme [G] d'une demande au titre d'un référé civil pour lequel une convention d'honoraires avait été conclue cette fois le 31 octobre 2024 pour une provision de 4123 euros TTC intégralement payée le 30 novembre 2024,

qu'il a traité les plus de 100 pièces que lui avait communiquées Mme [G] dans le cadre de cette procédure civile et préparé l'assignation, mais qu'à la demande de la susnommée cette assignation n'a pas été délivrée pour prioriser la procédure pénale pour laquelle une convocation devant le tribunal correctionnel était intervenue,

et qu'à la suite de la décision correctionnelle intervenue le 6 mars 2025, Mme [G] lui a indiqué vouloir arrêter la procédure civile, ce dont il a pris acte dans un courrier recommandé du 14 avril 2025, courrier dans lequel il lui précisait que la provision de 4 123 euros TTC avait couvert les diligences jusque là réalisées en vue du référé envisagé puis interrompu ;

SUR CE

I- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats résultent des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat, aux termes desquels :

- les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 et suivants (article 174),

- les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé,

- le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois,

- l'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté,

- le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie et prend sa décision dans les quatre mois,

- cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et cette lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours,

- le délai de quatre mois susvisé peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier et cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa, (article 175),

- la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- et le délai de recours est d'un mois (article 176) ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites de part et d'autre que la procédure de contestation d'honoraires devant Mme le bâtonnier de l'ordre a été parfaitement respectée, la circonstance que dans sa décision cette dernière indique à tort n'avoir pas reçu le questionnaire, non exigé par la loi, qu'elle avait demandé à la requérante de renseigner, n'ayant aucune incidence sur le respect de ladite procédure, non plus que sur le fond du litige ;

Attendu que Mme le bâtonnier de l'ordre a rendu sa décision le 4 décembre 2025 et Mme [G] en a relevé appel par une déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE le 19 janvier suivant ; que s'il n'est pas douteux qu'elle en avait reçu notification, il n'est rien produit aux débats qui fasse la preuve de la date de la réception de cette notification, si bien que cet appel sera déclaré recevable au plan du délai pour agir tel que fixé par l'article 176 du décret de 1991 modifié précité;

II- Sur le fond

Attendu que la circonstance que, par erreur, Mme le bâtonnier de l'ordre ait indiqué dans la décision déférée n'avoir pas reçu de Mme [G] le questionnaire renseigné qu'elle lui avait proposé, alors que cette dernière démontre l'avoir bel et bien adressé à l'ordre des avocats en temps utiles (LRAR et mail), n'est pas de nature à constituer une quelconque violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour privation du droit à un procès équitable et impartial, puisqu'il résulte de ladite décision qu'elle a pris en considération l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et que l'appréciation qu'elle en a faite est souveraine et soumise, en appel, à celle de la juridiction du premier président ;

Attendu qu'il résulte des termes clairs et explicites de l'acte par lequel Mme [G] a saisi Mme le bâtonnier de l'ordre en contestation des honoraires réclamés par Me [P], que cette contestation n'avait trait qu'aux honoraires stipulés dans la convention d'honoraires conclue le 31 octobre 2024 entre cet avocat et Mme [G] en vue de la seule procédure civile de référé, à l'exclusion des honoraires dus au titre de la procédure pénale en exécution d'une autre convention d'honoraires que produit Me [P], celle du 24 janvier 2025 ;

Attendu que dans son courrier du 14 avril 2025 à Mme [G], Me [P] reconnaît explicitement que la première convention, celle du 31 octobre 2025, avait en effet trait à l'engagement d'une procédure de référé;

Attendu que c'est donc à tort que Me [P] développe en premier lieu un argumentaire lié à la procédure pénale qui a abouti à une jugement du tribunal correctionnel de POINTE-A-PITRE au bénéfice de sa cliente, partie civile, étant observé que cette dernière en a à ce jour payé l'essentiel des frais et honoraires et qu'elle ne les a encore pas contestés ;

Attendu que Mme [G] soutient que les honoraires payés provisionnellement et réclamés en leur solde définitif par Me [P] au titre de la convention du 31 octobre 2024, ne sont pas dus et que la provision payée par elle à ce titre à hauteur de 4 123 euros doit lui être restituée, au moyen que la procédure de référé que ces honoraires devait rémunérer n'a jamais été engagée ;

Attendu que Me [P], en ses observations devant le premier président, reconnaît n'avoir pas engagé ladite procédure ;

Attendu qu'il prétend néanmoins avoir fait, en vue de cette procédure, des diligences qui ont absorbé l'entière provision versée et en veut pour preuve les quelques 100 pièces que Mme [G] lui a fait tenir dans cette perspective et l'analyse qu'il a dû en faire, prétendant même, au moins implicitement, avoir fait un projet d'assignation, puisqu'il écrit ceci : 'le dossier de référé dans lequel les diligences avaient été intégralement effectuées à l'exception de la signification par acte d'huissier (...)' ;

Or, attendu que nul projet d'assignation n'est versé aux débats, si bien que la preuve n'est pas faite de ce qu'elle ait été pensée et rédigée ; et que, dès lors que les pièces produites par Mme [G] ont nécessairement été utiles à la procédure pénale dans laquelle elle a été partie civile et a payé pour ce faire des honoraires spécifiques à Me [P], il n'est pas permis de voir dans ces pièces et leur analyse la justification et le fondement des honoraires payés et réclamés au titre de la convention du 31 octobre 2024;

Attendu que Me [P] prétend enfin que si la procédure de référé n'a pas été engagée c'est que Mme [G] lui a dit d'y mettre un terme ou de la suspendre, cependant que cette dernière le conteste et que Me [P] ne produit pas le moindre élément qui en ferait la preuve ; qu'il fait en effet à cet égard référence à un sien courrier à Mme [G] en date du 14 avril 2025, dont il prétend qu'il contiendrait sa prise d'acte de la volonté de sa cliente d'arrêter la procédure civile, alors même :

- que ce courrier est intervenu en réponse à celui qu'il avait reçu de Mme [G] le 11 mars 2025, dans lequel cette dernière, loin de demander l'arrêt de la procédure de référé, faisait le simple constat de ce que Me [P] ne l'avait toujours pas engagée et demandait le remboursement des honoraires y relatifs,

- et qu'en sa réponse du 14 avril 2025, Me [P], loin de prendre acte de la volonté supposée de Mme [G] d'y mettre un terme, reconnaissait que le référé n'avait toujours pas été engagé, tout en prétendant que l'assignation avait été rédigée, et lui demandait si elle souhaitait qu'il finalisât cette procédure ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments et de leur chronologie que Me [P] n'a diligenté au profit de Mme [G] que la procédure pénale ayant abouti à un jugement du tribunal correctionnel pour lequel il a réclamé des honoraires jusqu'ici incontestés, à l'exclusion de la procédure de référé qui lui avait pourtant été demandée dès octobre 2024, soit bien avant la convention conclue en janvier 2025 pour ladite procédure pénale; qu'aucune diligence justifiant les frais et honoraires fixés dans la convention du 31 octobre 2024 n'est donc en l'état démontrée ; et que, par suite, c'est à bon droit que Mme [G] estime ne rien devoir à ce titre et réclame le remboursement de la provision déjà réglée à ce titre, soit la somme de 4123 euros TTC ;

Attendu qu'il y a donc lieu, sur réformation de la décision déférée, de dire infondée la demande de frais et honoraires de Me [P] au titre de la convention du 31 octobre 2024 et de le condamner subséquemment à rembourser à Mme [G] la somme de 4 123 euros déjà payée à titre provisionnel ;

III- Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que, succombant en cette instance d'appel, Me [P] en supportera les dépens et devra indemniser Mme [G] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président,

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,

Vu la saisine du bâtonnier par Madame [Y] [G] en date du 29 avril 2025,

Vu la décision de taxation d'honoraires du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy en date du 4 décembre 2025,

- Déclarons Mm [Y] [G] recevable en son recours à l'encontre de cette décision,

- Infirmons ladite décision en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Disons infondée la demande de Me [W] [P] au titre des frais et honoraires visés dans la convention d'honoraires conclue avec Mme [Y] [G] le 31 octobre 2024 en vue d'une procédure de référé,

- Le condamnons par suite à rembourser à Mme [Y] [G] la somme de 4 123 euros TTC déjà perçue à titre provisionnel,

- Le condamnons à payer à Mme [Y] [G] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel

Fait à Basse-Terre, au palais de jsutice, le 1er juillet 2026,

Et ont signé

Le greffier Le président de chambre, par délégation du premier président.

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