CA Basse Terre, 15 juin 2026, RG 25/01395
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 JUIN 2026
RG N° : 25/01395 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3IF
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 10 novembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n°2025J00043
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01395 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3IF
Défendeur à l'incident et appelant :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Maritza BERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l'incident et intimée :
SAS Eos France
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a condamné M. [V] [O] à payer diverses sommes à la SAS Eos France.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 décembre 2025.
La société Eos France a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 7 janvier 2026.
L'appelant a conclu au fond le 14 mars 2026 et l'intimée le 12 mai 2026.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 21 avril 2026, la société Eos France a demandé au conseiller de la mise en état :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 décembre 2025, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
- de dire l'instance d'appel éteinte,
- de rejeter toute demande contraire,
- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, par conclusions remises au greffe le 15 mai 2026, M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de rappeler que la caducité ne saurait être prononcée que si au préalable la nullité des conclusions d'appelant était retenue, ce qui suppose la démonstration d'un grief,
- de juger que la nullité des conclusions de l'appelant ne peut être prononcée, pas plus que la caducité de la déclaration d'appel,
- subsidiairement, de considérer que 'l'anomalie' lors de l'envoi des conclusions de l'appelant, qui n'a pas permis leur envoi en copie à l'avocat adverse constitué, relève d'une cause étrangère,
- en conséquence, de dire n'y avoir lieu à caducité,
- de dire, en équité, n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 18 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 dispose en outre que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ce texte précise également qu'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l'article 911.
En l'espèce, M. [O] a formalisé sa déclaration d'appel le 15 décembre 2025.
Il a remis ses conclusions au greffe par le biais du RPVA le 14 mars 2026, soit avant l'expiration du délai dont il disposait pour conclure, qui devait expirer le lundi 16 mars 2026.
A la date du 14 mars 2026, l'intimée avait constitué avocat depuis le 7 janvier 2026. Les conclusions de l'appelant auraient donc dû être notifiées par RPVA à son avocat à la date de leur remise au greffe.
Cependant, il est établi que tel n'a pas été le cas, puisque l'avocat de l'intimé ne figurait pas en copie sur le bordereau d'envoi.
L'avocate de l'appelant indique, d'une part, que le nom de l'avocat adverse aurait dû automatiquement être renseigné dans le RPVA, afin d'assurer la notification des conclusions et, d'autre part, qu'elle n'a pas pu se rendre compte de cette difficulté puisqu'aucun message ne lui a été adressé. Elle ne l'a découverte qu'à réception des conclusions d'incident et a immédiatement communiqué ses conclusions à l'avocat de l'intimée, qui a pu conclure au fond dans le délai qui lui était imparti.
Il ressort de l'extrait d'une publication de la commission RPVA du barreau de Versailles, produite en pièce 5 du dossier de M. [O], que le nom de l'avocat de l'intimée aurait effectivement dû apparaître automatiquement dans la case 'copie à', afin d'assurer la notification des conclusions, qui ont bien été adressées et réceptionnées par le greffe de la cour.
Par ailleurs, l'avocate de M. [O] produit en pièce 8 un rapport d'incident du Conseil national des barreaux daté du 13 mars 2026, dont il ressort qu'une anomalie affectant le renseignement automatique des parties destinataires de la copie des actes avait été signalée à cette date et que l'incident n'avait été résolu que le 17 mars 2026.
Il ressort de ces éléments que, si la validité des conclusions remises au greffe le 14 mars 2026 n'est pas contestable, l'erreur de transmission ne constituait pas un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de la caducité, cette circonstance devant revêtir un caractère insurmontable pour son auteur.
Or, l'extrait de la publication de la commission RPVA du barreau de Versailles précédemment évoquée, rappelle explicitement aux avocats, en page 5, qu'il leur appartient de vérifier la présence de leur adversaire dans le dossier en regardant dans la case 'copie à'.
Le fait que le logiciel n'ait pas renseigné automatiquement le nom de l'avocat de l'intimé dans cette case ne peut donc constituer une circonstance insurmontable, dans la mesure où il appartenait à l'avocate de l'appelant de vérifier qu'il soit bien destinataire en copie de ses conclusions, ou si tel n'était pas le cas, de les lui notifier par la voie du Palais dès le premier jour ouvrable suivant, puisque cet incident constituait une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, qui permettait simplement de s'affranchir de l'obligation de communication par voie électronique.
L'absence de message d'erreur ne peut donc suffire à caractériser l'existence d'un cas de force majeure expliquant l'absence de notification des conclusions à l'avocat adverse dans le délai de remise des conclusions au greffe, ou à tout le moins, avant le 15 avril 2026.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu préalablement de statuer sur la nullité des conclusions de l'appelant, qui n'est pas encourue en l'espèce, la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [O], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné à en supporter les dépens.
En revanche, l'équité commande de débouter la société Eos France de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel remise au greffe par M. [V] [O] le 15 décembre 2015,
Constate que cette décision met fin à l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/1395,
Déboute la société Eos France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [V] [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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