CA Basse Terre, 15 juin 2026, RG 25/01324
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 JUIN 2026
N° RG 25/01324 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3D4
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant :
Mme [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Flore JEAN-FRANCOIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
APPELANT
S.A. BANQUE EDEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIME
PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 18 septembre 2025 dans l'instance opposant Mme [F] [Y] à la Banque Edel,
Suivant signification du 30 octobre 2025, par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2025, Mme [Y] a interjeté appel de la décision. L'intimé a constitué avocat le 11 décembre 2025, suivant le courrier du greffe prévu par l'article 902 du code de procédure civile. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 27 novembre 2025. Aucune conclusion au fond n'a été remise au greffe par Mme [Y].
Par conclusions d'incident communiquées le 29 avril 2026, la SA Banque Edel a demandé de:
- prononcer la caducité de l'appel ;
- condamner Mme [Y] au paiement des dépens
Elle a fait valoir l'absence de conclusions au fond.
Par conclusions d'incident communiquées le 3 mai 2026, rectifiées le 4 mai 2026, Mme [Y] a de
- dire recevable la déclaration d'appel de Mme [X] [Y] ;
- dire que la déclaration d'appel ne sera pas frappée de caducité ;
- fixer l'audience au fond à telle date utile afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de se prononcer et éclairer la juridiction ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de Mme [X] [Y] au regard de sa situation financière déjà obérée qui sera confirmée par ladite Commission ;
- dire qu'aucun frais ne sera laissé à la charge de Mme [X] [Y] bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.
Elle a fait valoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle et sa situation personnelle et financière.
Suivant avis du greffe du 23 avril 2025, l'incident a été fixé à l'audience du 18 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
SUR CE
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
Suivant l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter [...] Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, Mme [Y] a sollicité l'aide juridictionnelle le 29 octobre 2026 et interjeté appel le 26 novembre 2026. L'appel est recevable.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] n'a jamais conclu au fond ; à défaut d'avoir conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, l'appel est caduc. Elle est domicilié dans le ressort immédiat de la cour d'appel.
Avant le décret 2016-1876 du 27 décembre 2016, le délai pour interjeter appel n'était pas interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ( l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ne visant que le délai pour intenter une action devant une juridiction du premier degré) mais les délais des articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile - délais pour conclure et former appel incident- étaient interrompus. Le décret 2016-1786 du 27 décembre 2016, applicable au 1er janvier 2017 a étendu l'effet interruptif au délai pour interjeter appel mais a supprimé l'effet interruptif sur les délais des articles 902, 908 à 910.
La caducité est prononcée sans considération d'un éventuel grief et résulte de la simple application de la loi et du dépassement d'un délai pour accomplir une formalité de procédure. L'argumentation de Mme [Y] relativement à la saisine de la commission de surendettement est sans conséquence ni effet, sur le fait constant qu'elle n'a pas conclu au fond dans les trois de sa déclaration d'appel.
La déclaration d'appel est caduque. Mme [Y] est déboutée de ses demandes contraires
Mme [Y] est condamnée au paiement des dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
- relevons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] [Y] ;
- déboutons Mme [X] [Y] de ses demandes contraires ;
- condamnons Mme [X] [Y] au paiement des dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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