CA Basse Terre, 26 juin 2026, RG 25/01170
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 353 DU 26 JUIN 2026
N° RG 25/01170 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D22S
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 19 septembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00201.
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS [Adresse 2] [Adresse 3] représenté son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
INTIMÉE :
Mme [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (services conseils plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée le 20 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire ; sgné par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
PROCÉDURE
Se fondant sur sa qualité de copropriétaire dans l'ensemble immobilier [Adresse 6] à Baie-Mahault et sur un solde restant dû sur des charges, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par la SAS Antillaise Gestion Immobilière Transaction dite AGIT a assigné Mme [V] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 9 913 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, des dépens avec distraction et de 1 627,50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent,
- déclaré prescrite la demande prévisionnelle en paiement de l'arriéré de charges pour la période du 1er octobre 2015 au 3 juin 2020 à hauteur de 9 722,77 euros ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Antillaise Gestion Immobilière Transaction AGIT au paiement des dépens ;
- débouté Mme [V] [H] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par la SAS Antillaise Gestion Immobilière Transaction AGIT a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'arriéré de charges et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avis du greffe portant orientation de l'affaire à bref délai a été délivré le 23 octobre 2025. La déclaration d'appel a été signifiée le 5 novembre 2025 avec les conclusions d'appel. Mme [H] a constitué avocat le 10 décembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 8 octobre 2025 et signifiées le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS Antillaise Gestion Immobilière Transaction dite AGIT a sollicité au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- infirmer la décision et condamner par provision Mme [V] [H] à lui payer la somme de 9 006 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision et condamner Mme [V] [H] à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à hauteur de 2 170 euros TTC ;
- condamner Mme [V] [H] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Roth.
Il a fait valoir qu'il justifiait de ce que l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 9 006 euros, que le décompte réclamé avait été produit en temps utile au premier juge.
Par conclusions communiquées le 29 décembre 2025, Mme [H] a sollicité de :
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de toutes ses demandes,
Statuant de nouveau,
- juger prescrites toutes les sommes réclamées échues antérieurement au 1er juillet 2020 soit le solde dû au premier avril 2020 au titre des exercices antérieurs d'un montant de 9 722,70 euros,
Sur le reste,
- renvoyer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS Antillaise Gestion Immobilière Transaction dite AGIT à se mieux pourvoir;
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS Antillaise Gestion Immobilière Transaction à l'encontre de Mme [V] [H] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS Antillaise Gestion Immobilière Transaction -AGIT- à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir la prescription de la dette de charges pour les sommes antérieures au 3 juin 2020, le caractère fluctuant des demandes et l'absence de prise en compte de paiements opérés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2026. L'affaire a été fixée à plaider le 20 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026
En cours de délibéré la cour a sollicité les observations des parties :
- sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la prescription de la dette de charges,
- sur la demande de statuer à nouveau formée par l'intimée qui n'a pas interjeté appel incident.
L'intimée a indiqué que le juge des référés pouvait constater la prescription de la dette sans trancher le fond et rejeter la demande de provision. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas interjeté appel incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré qu'une partie de la dette de charge était prescrite et que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de sa demande par les pièces qu'il produisait de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a assigné Mme [H] en paiement de charges non pas en procédure accélérée au fond mais devant le juge des référés.
Or, selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Saisi d'une demande de paiement d'un arriéré de charges, le juge des référés ne pouvait pas, sans excéder sa compétence, statuer sur l'éventuelle prescription, tout au plus pouvait-il dire n'y avoir lieu à référé en l'état d'une contestation sérieuse relativement à cette dette.
L'ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande provisionnelle en paiement de l'arriéré de charges pour la période du 1er octobre 2015 au 3 juin 2020 à hauteur de 9 722,77 euros, ce d'autant qu'il ne ressort pas de la procédure qu'une telle demande avait été formée.
En effet, nonobstant un compte copropriétaire pour Mme [H] mentionnant une dette de 17 303,84 euros, sans aucun paiement effectué par Mme [H] entre le 1er octobre 2015 et le 6 septembre 2024 où intervient un paiement de 200 euros, une mise en demeure pour la somme de 9 549,11 euros le 17 février 2025 «incluant des frais de relance de 44,36 euros», c'est une provision de 9 913 euros qui a été réclamée aux termes de l'assignation du 3 juin 2025 et désormais une somme de 9 006 euros.
L'extrait de compte copropriétaire du 16 octobre 2025 montre un solde débiteur de 9 005,68 euros compte tenu de paiements de 1 103,60 euros entre février 2025 et juillet 2025 ( 413,32 + 345,14 + 345,14 euros) et l'extrait joint à l'assignation mentionnait seulement un paiement de 200 euros le 25 septembre 2024. Mme [H] qui ne conteste pas être copropriétaire dans la résidence a fait état de paiements le 15 novembre 2022, le 18 janvier 2023, le 22 septembre 2024, le 29 décembre 2024. Force est de relever que seul le paiement du 22 septembre 2024 et les trois paiements courant 2025 sont démontrés. Les autres paiements ne sont pas prouvés par les pièces produites qui sont des copies de talons de chéquiers portant un montant et la mention «AGIT Pelican» et ne sont pas accompagnés d'un relevé des compte.
Autrement dit, ces pièces ne prouvent pas que Mme [H] s'est effectivement acquittée de ces paiements.
Il résulte des pièces produites : décomptes de charges, contrat de syndic, appels de fonds depuis décembre 2019, mais surtout depuis juin 2020 jusque septembre 2024 et compte copropriétaire, que la dette de charges, hors frais imputés au copropriétaire, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de ( 7 982,23 - 1 103,60 - 200 ) 6 678,63 euros.
En conséquence, l'ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Statuant de nouveau, Mme [V] [H] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une provision de 6 678,63 euros au titre des charges impayées arrêtées en l'état des appels de fonds depuis le 12 juin 2020.
Le syndicat des copropriétaires est débouté du surplus de sa demande et Mme [V] [H] est déboutée de ses demandes contraires.
De plus, l'intimée qui n'a pas interjeté appel incident et a demandé de confirmer l'ordonnance de référé, ne peut pas demander à la cour de statuer à nouveau et soutenir une demande à ce titre.
Mme [H] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat concerné. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2170 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant de nouveau,
- condamne Mme [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] une provision de 6 678,63 euros aux titres des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025 ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] du surplus de sa demande
- déboute Mme [V] [H] de ses demandes contraires ;
Y ajoutant,
- condamne Mme [V] [H] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Roth en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 2170 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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