CA Basse Terre, 15 juin 2026, RG 25/01146
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 JUIN 2026
N° RG 25/01146
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant,
Mme [H] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
Me SELARL [D] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Rachel FOREST de la SELARL FOREST Avocats avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.A.R.L. GUADELOUPE CONSTRUCTION représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [D] [O]
[Adresse 3] et [Localité 4] du [Localité 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Rachel FOREST de la SELARL FOREST Avocats avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.E.L.A.R.L. [D] [S] [J] prise en la personne de Me [W] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GUADELOUPE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMÉS
Procédure
Statuant au visa d'un contrat de construction de maison individuelle du 16 septembre 2025, entre Mme [H] [I] et M. [M] [X] et la SARL Guadeloupe construction, assurée par la société Caisse d'assurance mutuelle du Crédit agricole, sur une réception avec réserves le 9 février 2018, sur une expertise suivant ordonnances des 9 et 19 octobre 2020, sur un rapport déposé le 18 juillet 2022, sur une assignation du 23 avril 2023 et un jugement du 5 avril 2024, prononçant la liquidation judiciaire de la société Guadeloupe construction, par jugement rendu le 7 août 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. [M] [X] et Mme [H] [I] à payer à la SELARL [D] [O], prise en la personne de M. [W] [O], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société Guadeloupe construction, la somme de 8 738,18 euros au titre du solde de travaux, avec intérêts contractuels de 1 % par mois à compter du 28 avril 2023 ;
- dit que les intérêts produits pour une année entière seront capitalisés et donc porteurs à leur tour d'intérêts;
- condamné M. [M] [X] et Mme [H] [I] à payer à la SELARL [D] [O], prise en la personne de M. [W] [O], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société Guadeloupe construction, la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [X] et Mme [H] [I] au paiement des dépens avec distraction,
- rappelé l'exécution provisoire droit.
Par déclaration reçue le 8 octobre 2025, M. [M] [X] et Mme [H] [I] ont interjeté appel de la décision. Les parties ont conclu au fond respectivement le 17 novembre 2025, notifiées le 12 décembre 2025 et le 9 février 2026 .
Par conclusions d'incident communiquées le 13 janvier 2026, la SELARL [D] -[O], prise en la personne de M. [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire a demandé au conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation dans l'attente de l'exécution du jugement,
- de condamner Mme [H] [I] et M. [M] [X] solidairement au paiement des dépens et de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire a fait valoir l'absence d'exécution en dépit de la signification du jugement.
Par conclusions d'incident communiquées le 23 janvier 2026, Mme [I] et M. [X] ont demandé de :
- les recevoir en leur appel,
- rejeter les demandes de la société Guadeloupe construction,
- renvoyer l'affaire à la mise en état,
- condamner la société Guadeloupe construction au paiement des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que la consignation et l'attribution du séquestre valaient paiement.
L'incident a été appelé à l'audience du 16 mars 2026. Les parties étaient absentes et non représentées. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le conseiller de la mise en état relevant qu'il n'était pas établi que les parties avaient été convoquées à l'audience, a renvoyée à l'audience d'incidents du 18 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Sur ce
En application de l'article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire, mais elle est de droit, à défaut d'avoir été écartée. La demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l'expiration des délais accordés à l'intimé pour conclure au fond et après la signification de la décision le 11 septembre 2025.
Le jugement a condamné M. [M] [X] et Mme [H] [I] à payer à la SELARL [D] [O], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société Guadeloupe construction, la somme de 8 738,18 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts contractuels de 1 % par mois à compter du 28 avril 2023, s'agissant du montant de la retenue de garantie outre la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Si les appelants font valoir l'existence de la consignation sur le principal de la dette et la possibilité pour le créancier de se faire délivrer la somme séquestrée pour obtenir paiement, force est de relever que la consignation de 11 765 euros ne couvre pas l'intégralité de la dette des appelants et que la consignation opérée dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle n'équivaut pas à celle réalisée dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile pour échapper à l'éventuelle radiation pour défaut d'exécution.
La demande de radiation est fondée. M. [X] et Mme [I] sont déboutés de leurs demandes contraires.
Les appelants qui succombent sont condamnés au paiement des dépens de l'incident. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à la SELARL [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guadeloupe construction la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
- ordonnons la radiation de l'appel enregistré sous le N° 25-1146,
- déboutons M. [M] [X] et Mme [H] [I] de leurs demandes contraires,
- condamnons M. [M] [X] et Mme [H] [I], in solidum au paiement des dépens de l'incident,
- condamnons M. [M] [X] et Mme [H] [I], in solidum à payer à la SELARL [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guadeloupe construction la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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