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CA Basse Terre, 15 juin 2026, RG 25/01138


Vérifier : CA Basse Terre, 15 juin 2026, RG 25/01138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01138
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a47944893c619cd1f35ee35

Texte de la décision

7,114 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 15 JUIN 2026

N° RG 25/01138 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2YX

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant :

Mme [U] [T] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT

Mme [H] [T] épouse [N]

Chez Mme [V] [W] -

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicole COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIME

PROCÉDURE

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant Mme [U] [T] épouse [G] à Mme [H] [T] épouse [N],

Par déclaration reçue le 8 octobre 2025, Mme [U] [T] épouse [G] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de jugement. Mme [H] [T] épouse [N] a constitué avocat le 3 novembre 2025. Les parties ont conclu au fond le 28 novembre 2025 et le 30 janvier 2026.

Par conclusions d'incident communiquées le 30 janvier 2026, Mme [H] [T] épouse [N], a sollicité:

- d'ordonner la radiation de l'affaire;

- de condamner Mme [U] [T] épouse [G] au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir l'absence d'exécution, les conséquences pour elle du défaut d'exécution de la décision.

Par conclusions d'incident communiquées le 13 mars 2026, Mme [U] [T] épouse [G] a demandé de:

- dire recevable mais mal fondée la demande de radiation formée par Mme [H] [T] épouse [N] dans ses conclusions d'incident du 30 janvier 2026 ;

En conséquence,

- rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où il ne serait pas statué immédiatement sur l'incident,

- ordonner le sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu'à l'intervention de la décision du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile par assignation du 8 janvier 2026 ;

En tout état de cause,

- dire que Mme [U] [T] épouse [G] se trouve, au sens de l'article 524 du code de procédure civile dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise et que l'exécution provisoire ordonnée serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;

- condamner Mme [H] [T] épouse [N] à verser à Mme [U] [T] épouse [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Mme [H] [T] épouse [N] aux entiers dépens de l'incident.

Elle a fait valoir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire portée devant le premier président, le caractère sérieux de ses moyens d'appel et l'absence de manoeuvre dilatoire.

Suivant avis du greffe du 16 mars 2026 l'incident a été fixé à l'audience du 18 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.

Sur ce

En application de l'article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce la décision critiquée, assortie de droit de l'exécution provisoire, a été signifiée le 28 octobre 2025 et la demande de radiation a été formulée avant l'expiration des délais accordés à l'intimé pour conclure au fond.

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La demande de sursis à statuer est formée au visa de la saisine du premier président en arrêt de l'exécution provisoire. D'une part, dans la présente procédure aucune pièce n'est produite relativement à cette procédure. D'autre part, dans l'hypothèse où le premier président arrêterait l'exécution provisoire, cette décision permettrait à Mme [U] [T] d'obtenir la réinscription, sans avoir à exécuter la décision en cas de radiation par le conseiller de la mise en état. Autrement dit la saisine du premier président n'empêche pas le conseiller de la mise en état de trancher la question qui lui soumise.

Mme [U] [T] est déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Les éventuels moyens sérieux de réformation développés devant le premier président au soutien d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas pertinents devant le conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.

En l'espèce, Mme [H] [T] est propriétaire du bien occupé par Mme [U] [T] en vertu d'un arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 2018 ; elle justifie d'un titre. Le jugement critiqué a notamment ordonné l'expulsion de Mme [U] [T], qui ne justifiait d'aucun titre fondant son occupation ainsi que la remise en état des lieux et fixé une indemnité d'occupation.

Force est de relever que les conclusions d'incident et les pièces ne démontrent ni une impossibilité d'exécution ni l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision.

En conséquence, la demande de radiation est fondée, il y a lieu de l'ordonner. L'appelante est déboutée de ses demandes contraires.

Mme [U] [T] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de l'incident. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et de condamnée au paiement d'une somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état

- déboutons Mme [U] [T] épouse [G] de sa demande de sursis à statuer ;

- ordonnons la radiation de l'affaire ;

- déboutons Mme [U] [T] épouse [G] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons Mme [U] [T] épouse [G] au paiement des dépens ;

- condamnons Mme [U] [T] épouse [G] à payer à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier

Le conseiller de la mise en état Le greffier

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