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CA Basse Terre, 26 juin 2026, RG 25/00952


Vérifier : CA Basse Terre, 26 juin 2026, RG 25/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00952
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a47953f93c619cd1f360f8f

Texte de la décision

10,129 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 352 DU 26 JUIN 2026

N° RG 25/00952 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2NR

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 26 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01115.

APPELANTE :

Mme [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque

INTIMÉE :

S.A.R.L. PATRIMOINE IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 914 et 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 20 avril 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2026.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.

Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2017, Mme [C] [V] (épouse [E]) a confié à la SARL Patrimoine Immobilier un mandat de gérance d'un appartement T2 lui appartenant au [Adresse 3] mis en location pour la somme de 600 euros mensuels (outre 50 euros de charges de copropriété), en contrepartie d'une rémunération fixe de 7% TTC à la charge du mandant. Le 8 novembre 2022, ce bien a été cédé par l'intermédiaire de la société ORPI.

Prétendant que la société Patrimoine Immobilier a manqué à ses obligations contractuelles, Mme [V] l'a par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 7 200 euros pour manquement à ses obligations de mandataire locatif, de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 3 000 euros au titre de son préjudice moral outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- débouté Mme [C] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [C] [V] à payer à la SARL Patrimoine immobilier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] [V] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Nadia Boucher, avocat,

- rappelé le caractère exécutoire par provision de droit du présent jugement.

Par déclaration reçue le 31 juillet 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en déférant l'ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour.

Suite à l'avis de non constitution du 4 septembre 2025, Mme [V] a, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 fait signifier cette déclaration d'appel et ses conclusions à la société Patrimoine Immobilier. Cette dernière, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 20 avril 2026 puis l'affaire mise en délibéré au 26 juin 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions du 19 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [V], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1992 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

Statuant de nouveau,

- juger que la SARL Patrimoine Immobilier n'a pas exécuté ses obligations contractuelles du fait de manquement à ses obligations et missions en tant que mandataire de gestion locative,

- juger que l'inexécution contractuelle a entraîné un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral à l'encontre du propriétaire,

- juger que la réparation des inexécutions contractuelles de la SARL Patrimoine immobilier correspond au montant de 7200 euros,

En conséquence,

- condamner la société Patrimoine immobilier à payer à Mme [V], la somme de 7200 euros pour manquement à ses obligations de mandataire locatif,

- condamner la société Patrimoine immobilier à réparer le préjudice de la perte de jouissance à hauteur de 1200 euros,

- condamner la société Patrimoine immobilier à réparer le préjudice moral à hauteur de 3000 euros,

- condamner la société Patrimoine immobilier à payer à Mme [V] la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- réserver les dépens.

MOTIFS

A l'énoncé de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, la responsabilité relative aux fautes étant néanmoins appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. En cas de mauvaise exécution invoquée du mandat, il appartient au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire.

Au soutien de son argumentaire, Mme [V] verse au dossier les pièces suivantes :

- le mandat de gestion locative du 27 décembre 2017 conclu entre elle et la société Patrimoine immobilier,

- différentes factures de travaux de plomberie, de rénovation, de climatisation respectivement datées des 21 mars 2018, 3 septembre 2018, 15 juin 2020 concernant l'appartement en cause,

- différents courriels échangés entre les parties sur la période de septembre 2020 à février 2021 relativement à la gestion de l'appartement mis en location,

- des courriers des 5 juin 2022, 7 juin 2022, 13 juillet 2022, 15 septembre 2022 de Mme [V] à la société Patrimoine immobilier se plaignant de l'inertie de cette dernière, lui réclamant des justificatifs de son assurance, ou résiliant le mandat de gestion,

- une attestation du 8 novembre 2022 de Mme [F] [U], notaire, faisant état de la vente de l'appartement en cause,

- un courrier du 20 avril 2022 de l'agence Orpi donnant congé au locataire occupant le bien en cause.

Il en résulte que suite au mandat de gérance confié le 27 décembre 2017 à la société Patrimoine immobilier, l'appartement de Mme [V] a été mis régulièrement mis en location. Aucun document ne permet de caractériser un retard dans le paiement ou la transmission des loyers, une mauvaise imputation des charges locatives ou un état des lieux erroné, un tel document -ou autre photographie- n'étant du reste pas produit aux débats pour permettre une comparaison utile de l'état des lieux en cause. Ainsi, si Mme [G], locataire ayant succédé en juillet 2020 à M. [I] présenté comme indélicat, a pu faire remonter des doléances quant à certains défauts de l'appartement (bouchon WC, support pommeau douche, portes dressing, peinture chambre) ou une défaillance du frigidaire fourni, il ne peut en être tiré des conséquences fautives relativement à la gestion de la société Patrimoine immobilier. Il n'est pas davantage rapporté par les pièces produites que Mme [V] ait supporté des dépenses qui incombaient plutôt au locataire qu'au propriétaire, lequel est en tout état de cause, tenu de mettre à disposition de son cocontractant un logement décent. De plus, il apparaît des échanges électroniques entre les parties en l'occurrence le 8 février 2021 que ledit bien immobilier a subi des infiltrations en toiture, travaux présentés comme relevant du syndic et de son assureur et par conséquent étrangers aux réparations que pourraient prendre en charge les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.

Par ailleurs, selon le courriel du 9 décembre 2020, l'indélicatesse de M. [I], ancien locataire de Mme [V] -lequel aurait fourni une fausse attestation de licenciement pour bénéficier d'un préavis de sortie des lieux raccourci-, a été révélée par la gendarmerie à l'agence immobilière de sorte qu'il n'est pas établi que l'agence immobilière soit impliquée dans le comportement de celui-ci et que sa responsabilité puisse être engagée pour manquement à son obligation de conseil, sa mauvaise foi ou une quelconque exécution fautive. Enfin, le retard fautif invoqué à l'endroit de la société Patrimoine Immobilier dans l'aboutissement de la vente de cet appartement n'est pas davantage documenté, les simples déclarations ou constatations de Mme [V] non corroborées par des éléments probants, étant insuffisantes à démontrer une faute du mandataire dans l'exercice de sa mission, fût-elle rémunérée.

Ainsi, au cas présent, les pièces produites sont insuffisantes à caractériser tant une faute de gestion de la société Patrimoine immobilier qu'un préjudice consécutif direct et certain au détriment de Mme [V].

Dès lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a considéré que Mme [V] échouait à établir un manquement de la société Patrimoine immobilier dans l'exécution de ses obligations.

En conséquence, Mme [V] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement querellé confirmé en toutes ses dispositions.

S'agissant des mesures accessoires, les dispositions du jugement querellé seront également confirmées des chefs des frais irrépétibles et des dépens. Mme [V] succombant, conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;

Y ajoutant,

- déboute Mme [C] [V] de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [C] [V] au paiement des entiers dépens d'appel.

Le greffier Le président

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