CA Basse Terre, 15 juin 2026, RG 25/00891
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 JUIN 2026
N° RG 25/00891
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant :
Mme [B] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Lionel ARMAND de la SELARL AJM Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
Procédure
Statuant au visa d'une assignation délivrée le 4 octobre 2022, par jugement rendu le 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- condamné Mme [B] [R] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 255 067,93 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné Mme [B] [R] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2413 euros au titre des frais exposés,
- condamné Mme [B] [R] à supporter les débours et émoluments exposés par la Compagnie européenne de garanties et de cautions pour l'inscription de l'hypothèque provisoire,
- débouté Mme Mme [B] [R] de sa demande de délai de paiement,
- condamné Mme [B] [R] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2025, Mme [R] a interjeté appel de la décision. Suivant avis de non constitution du 4 septembre 2025, la déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel le 25 septembre 2025.
Par conclusions d'incident communiquées le 30 octobre 2025, la Compagnie européenne de garanties et de cautions a demandé de :
- dire et juger irrecevable la déclaration d'appel de Mme [R],
- condamner Mme [R] à payer à la CEGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle a fait valoir l'expiration du délai pour interjeter appel.
Par ordonnance du 4 mai 2026, le conseiller de la mise en état a, relevant qu'il n'était pas établi que les parties avaient été convoquées à l'audience, renvoyé l'affaire à l'audience d'incidents du 18 mai 2026 à 8 h 30,
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l'espèce, le jugement rendu le 22 juin 2023 a été signifié le 11 juillet 2023, un certificat de non appel a été délivré par le greffe le 18 août 2023. Il en résulte que l'appel interjeté le 11 juillet 2025.
Mme [R] est condamnée au paiement des dépens, y compris le timbre fiscal acquitté par son adversaire et d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état
- relevons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [B] [R] ;
- condamnons Mme [B] [R] au paiement des dépens ;
- condamnons Mme [B] [R] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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