CA Basse Terre, 19 juin 2026, RG 25/00468
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 320 DU 19 JUIN 2026
N° RG 25/00468 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZSW
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/01645
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
INTIMES :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[Adresse 3] [1] CF
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante
Maître [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
[Adresse 5] [2] service surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
La [1]
service de surendettement
[Localité 6]
non comparante
BPCE Financement
agence surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
[3] de [Localité 9] - service surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en chambre du conseil , devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Juin 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 avril 2024, M. [X] [A] a adressé une déclaration de surendettement à la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe, qui l'a déclarée recevable le 27 juin 2024.
Par courrier adressé au greffe de la commission le 5 août 2024, Mme [K] [R], créancière de M. [A], a contesté cette décision de recevabilité.
M. [A] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 21 novembre 2024.
Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle ont seulement comparu Mme [R] et M. [A].
Mme [R] a soutenu que la demande de surendettement n'avait été formée par son débiteur que pour faire échec au jugement de condamnation qu'elle avait obtenu à son encontre. Elle en a conclu qu'il était de mauvaise foi, ce qui rendait sa demande irrecevable.
M. [A] a contesté cette analyse et indiqué que sa situation financière était difficile, quand bien même il était fonctionnaire de police. Il a argué de sa bonne foi et sollicité la compréhension et la bienveillance du tribunal dans l'étude de son dossier.
Par jugement du 16 janvier 2025, après avoir déclaré recevable le recours formé par Mme [R], le juge des contentieux de la protection a considéré qu'au regard de ses revenus, de son patrimoine immobilier et de sa capacité de remboursement, M. [A] n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il a en conséquence :
- infirmé la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers,
- déclaré irrecevable la requête en ouverture d'une procédure de surendettement présentée par M. [A],
- dit que cette décision serait notifiée à M. [A], à Mme [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'une copie en serait adressée à la commission de surendettement,
- rappelé que les dépens étaient à la charge du Trésor public.
M. [A] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 2 avril 2025, réceptionné au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2025.
L'appelant, ainsi que l'ensemble des créanciers, ont été convoqués à l'audience de la cour du 26 janvier 2026.
A cette date, aucun des créanciers n'a comparu. Cependant, tous n'ayant pas été touchés par la convocation, et notamment Mme [R], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2026 afin qu'une nouvelle convocation soit adressée par le greffe.
A l'audience du 23 mars 2026, il a été constaté que tous les créanciers avaient réceptionné les lettres recommandées de convocation, notamment Mme [R].
Aucun n'a cependant comparu et l'affaire a été retenue en la seule présence de M. [A].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
M. [A] a sollicité l'infirmation du jugement dont appel et demandé à la cour de déclarer sa demande de surendettement recevable.
Il a reproché au premier juge d'avoir considéré que son patrimoine lui permettait de faire face à son endettement de 354.000 euros, alors que ce patrimoine n'était pas liquide. Il a expliqué que l'un de ses deux biens immobiliers était sa résidence principale, dont la vente l'exposerait à une situation de précarité, et que l'autre relevait d'une indivision et ne pouvait donc être vendu rapidement. Il a par ailleurs expliqué que ce bien était loué à Mme [R], qui y avait édifié une construction sans autorisation, ce qui le rendait difficilement vendable.
Il a également indiqué que Mme [R] avait cessé depuis de nombreux mois de lui régler le loyer de 521 euros par mois qu'elle devait lui verser, ce qui avait réduit ses revenus à son seul traitement de 3.113 euros par mois, au lieu des 3.634 euros pris en compte en première instance.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel à l'encontre des décisions rendues par le juge des contentieux de la protection, lorsqu'il statue sur un recours à l'encontre des mesures préconisées par la commission de surendettement, est de quinze jours à compter de la notification.
En l'espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 28 février 2025 a été notifié le 19 mars 2025 à M. [A], qui en a interjeté appel par courrier daté du 2 avril 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours formé par Mme [R] à l'encontre de la recevabilité de la demande de surendettement :
M. [A] n'a formulé aucune contestation à l'encontre du chef de jugement ayant déclaré recevable le recours formé par Mme [R].
Ce chef de jugement sera en conséquence confirmé.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de surendettement présentée par M. [A], le premier juge n'a pas remis en cause sa bonne foi, mais a considéré que l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir n'était pas établie. Il a principalement retenu, pour conclure en ce sens, que M. [A] disposait, en plus de sa résidence principale, d'un second bien immobilier estimé à 350.000 euros, dont le montant était donc à peu prés équivalent à son endettement, et qu'il n'était pas démontré que la liquidation d'une partie ce patrimoine serait impossible.
Cependant, les pièces produites par M. [A] en cause d'appel démontrent que ce second bien appartenait à son père, décédé en 2014, qui a laissé pour lui succéder ses trois enfants, dont l'appelant.
Même si le bail conclu avec la locataire des lieux, Mme [R], n'a été signé en mai 2016 que par M. [X] [A], agissant seul, les éléments précités tendent à accréditer l'existence d'une indivision rendant plus difficile la vente de ce bien.
En outre, ce bien est loué et son état a été jugé indécent. En effet, par jugement du 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a condamné M. [A] à réaliser, sous astreinte, des travaux dans le logement donné à bail à Mme [R], considéré comme indécent. Il l'a également condamné à payer à la locataire la somme de 9.000 euros en réparation de son trouble de jouissance, outre 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations devaient se compenser avec celle prononcée à l'encontre de Mme [R] au titre des loyers impayés, à hauteur de 2.335,60 euros.
Pour le surplus, il ressort des éléments retenus par la commission de surendettement, non remis en cause par les pièces produites par M. [A] en cause d'appel, que son endettement était constitué à la date d'appréciation de la recevabilité de sa demande des dettes suivantes :
- dettes exigibles :
- condamnation prononcée par jugement du 28 décembre 2023 au profit de Mme [K] [R] : 10.400 euros
- frais d'avocat (Maître [E]) : 5.228 euros,
- [4] : 345,33 euros
- découvert bancaire [5] : 1.613,62 euros,
- autres dettes :
- crédit immobilier [6] : remboursable par mensualités de 924,72 euros - capital restant dû : 216.234,51 euros - pas d'impayé
- crédits à la consommation :
- [7] : remboursable par mensualités de 191 euros - capital restant dû : 7.775,22 euros - pas d'impayé
- Crédit municipal de [Localité 9] : remboursable par mensualités de 818,79 euros - capital restant dû : 49.729,84 euros - pas d'impayé,
- La [1] : remboursable par mensualités de 582,56 euros - capital restant dû : 54.214,31 euros - pas d'impayé,
- La [1] : remboursable par mensualités de 160 euros - capital restant dû : 6.163,92 euros - pas d'impayé,
- [6] : capital restant dû : 3.000 euros - pas d'impayé - aucune modalité de remboursement précisée.
Au total, M. [A] devait rembourser 2.677,07 euros de crédits par mois, le passif échu et exigible s'élevait à 17.586,95 euros et le montant restant dû à 337.117,80 euros.
Après examen de sa situation, la commission a retenu que M. [A] disposait de 3.634 euros de ressources, soit 2.913 euros de salaire, 521 euros de revenu foncier et 200 euros de pension alimentaire, que ses charges, hors remboursement de crédits, s'élevaient à 1.275 euros par mois et que sa capacité de remboursement devait être fixée à 1.958,82 euros.
Cependant, M. [A] démontre que, suite à la condamnation prononcée le 22 novembre 2023, la Caisse d'allocations familiales a décidé, le 6 février 2025, de supprimer le versement de l'aide au logement qui lui était réglée directement, compte tenu du caractère indécent de son logement.
Il produit en outre un décompte des loyers démontrant que Mme [R] ne lui règle plus aucune somme depuis le mois de juillet 2024.
En conséquence, à ce jour, ses revenus sont limités à son traitement de policier. S'il n'a produit aucun bulletin de paye récent, le bulletin du mois de mai 2024, joint au dossier de surendettement, faisait état d'un revenu net imposable de 3.842,06 euros. Néanmoins, un paiement direct de pension alimentaire et une cession de salaire ayant été mis en place, respectivement à hauteur de 259,66 euros et de 156,23 euros, le revenu net mensuel de M. [A] s'élevait à 3.426,17 euros.
Aucun élément n'étant produit concernant la perception de la pension alimentaire qui avait été retenue par la commission, les revenus mensuels de M. [A] ne peuvent être inférieurs à 3.426,17 euros par mois. Il a d'ailleurs déclaré à l'huissier chargé du recouvrement des sommes dues à Mme [R], le 10 septembre 2025, que son salaire net mensuel s'élevait à 3.526 euros.
Or, le montant global des crédits dont il doit s'acquitter chaque mois ne s'élève qu'à 2.677,07 euros, étant rappelé qu'avant la décision de la commission, aucun retard de paiement n'avait été enregistré et qu'aucun de ces prêts n'était donc devenu immédiatement exigible.
Par ailleurs, en ce qui concerne le passif échu et exigible, qui s'élevait à 17.586,95 euros, M. [A] s'est engagé à régler sa principale dette, celle à l'égard de Mme [R], par versements mensuels de 150 euros à compter de la fin du mois de septembre 2025.
Dans ces conditions, au regard de son patrimoine et de ses revenus, il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré sa demande de surendettement irrecevable.
Sur les dépens :
M. [A], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [A],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [A] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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