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CA Basse Terre, 19 juin 2026, RG 25/00428


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Date
19/06/2026
Numéro
25/00428
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
6a47959093c619cd1f3617cb

Texte de la décision

21,705 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 325 DU 19 JUIN 2026

N° RG 25/00428 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DZPA

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 21 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00352

APPELANTE :

SARL Caraïb Constructions Services

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Max BESSIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

SCI Le Fromager

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique , devant Madame Annabelle Clédat, conseillère,chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Juin 2026.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte d'engagement signé les 22 et 28 février 2019, la SCI Le Fromager, maître de l'ouvrage, a confié à la SARL Caraïb Constructions Services, ci-après dénommée CCS BTP, le lot gros-oeuvre d'une opération de construction d'un complexe de restauration situé aux Abymes, pour un montant de 997.070,63 euros TTC.

La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée au cabinet [G] [E].

Suivant trois avenants des 14 février 2020, 18 février 2020 et 20 février 2020, des travaux complémentaires ont été ajoutés, portant le montant total du marché à 1.027.630,20 euros HT.

Par ailleurs, d'autres travaux, non compris dans le marché initial, ont été commandés par le maître de l'ouvrage pour un montant total de 45.025,53 euros HT.

Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 11 septembre 2020 par le seul maître d'oeuvre d'exécution, qui a également signé un procès-verbal de levée des réserves daté du 6 octobre 2020.

Le 30 juin 2021, il a établi le décompte général définitif des travaux réalisés par la société CCS BTP, qui mentionnait un total restant dû de 104.304,15 euros.

Par courrier du 20 juillet 2023, dont l'accusé de réception a été signé le 31 juillet 2023, la société CCS BTP a mis en demeure la SCI Le Fromager de lui régler la somme de 84.483,65 euros restant due selon elle au titre de ce marché.

Par acte du 21 décembre 2023, elle a ensuite assigné le maître de l'ouvrage devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023, ainsi que d'une somme de 25.344 euros en réparation de son préjudice.

En réponse, la SCI Le Fromager a conclu au rejet de l'ensemble de ces prétentions.

Par jugement du 21 février 2025, après avoir considéré, au visa notamment de la norme AFNOR NF P 03 001, que le décompte général définitif n'était pas opposable au maître de l'ouvrage, le tribunal mixte de commerce a :

- débouté la société Caraïb Constructions Services de ses demandes,

- condamné cette société aux dépens,

- condamné la société Caraïb Constructions Services à payer à la SCI Le Fromager la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'application de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC, dont 4,27 euros de TVA.

La société Caraïb Constructions Services a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 avril 2025, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation des seuls chefs de jugement relatifs au rejet de ses prétentions et à sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

Le 23 juin 2025, en réponse à l'avis du 11 juin 2025 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 21 mai 2025 à la SCI Le Fromager, qui a régularisé sa constitution d'intimée le 2 juillet 2025.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La SARL Caraïb Constructions Services, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil :

- de la recevoir en sa demande,

- d'infirmer le jugement rendu le 21 février 2025 en toutes ses dispositions,

- de constater la bonne exécution du contrat, la réalisation et la réception des travaux effectués par ses soins,

- de condamner la SCI Le Fromager à lui payer la somme de 84.483,65 euros en règlement du solde de sa facture,

- de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023,

- de condamner la SCI Le Fromager à lui payer la somme de 33.792 euros en réparation de son préjudice,

- de condamner la SCI Le Fromager à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

2/ La SCI Le Fromager, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour :

- de débouter la société Caraïb Constructions Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de condamner la société Caraïb Constructions Services à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, la société CCS BTP a interjeté appel le 17 avril 2025 du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 21 février 2025, avant même qu'il ne lui soit signifié, le 13 mai 2025.

En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.

Sur la portée de l'appel :

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société CCS BTP ne sollicite que l'infirmation du jugement dont appel.

Pourtant, dans la motivation de ses écritures, elle demande l'annulation de cette décision en développant un moyen tiré du non respect du principe du contradictoire, reprochant au tribunal d'avoir retenu l'application de la norme AFNOR NF P 03 001, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ce moyen relevé d'office.

Cependant, la violation du contradictoire ne peut valablement être invoquée qu'au soutien d'une demande d'annulation du jugement, dont la cour n'est pas saisie, et non au soutien d'une demande d'infirmation.

En conséquence, il n'y a lieu de statuer ni sur l'annulation du jugement, ni sur la violation alléguée du contradictoire.

Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, après avoir relevé que la société CCS BTP justifiait, au soutien de sa demande en paiement, d'un devis, d'un acte d'engagement, de situations de travaux, de la réception des travaux et du décompte des sommes dues, les premiers juges l'ont néanmoins déboutée de sa demande au visa 'du code civil et de la norme AFNOR NF P 03 001", considérant qu'aucun des délais prévus par cette norme 'ne sembl[ai]t pas avoir respecté' et que le décompte définitif, signé du seul maître d'oeuvre, était dès lors inopposable au maître de l'ouvrage, de sorte que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de sa créance.

Pourtant, il est parfaitement constant, ainsi que le relève l'appelante, que la norme AFNOR NF P 03 001, qui constitue un cahier des charges type pour les marchés privés de travaux du bâtiment, n'est obligatoire que si les parties y ont expressément fait référence dans leurs documents contractuels.

Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, ni les devis acceptés, ni l'acte d'engagement des 22 et 28 février 2019, ni l'ordre de service marquant le début des travaux à la date du 1er mars 2019, ni aucune des autres pièces produites, ne fait référence à cette norme.

En l'absence de production par les parties du CCAP visé dans l'acte d'engagement, il n'est donc pas démontré que la norme AFNOR précitée était applicable aux faits de l'espèce et que les délais qu'elle imposait pouvaient être opposés à la société CCS BTP.

C'est donc à tort que les premiers juges ont fondé leur motivation sur cette norme.

Il convient dès lors d'apprécier si, au regard des pièces qu'elle produit, l'appelante démontre suffisamment l'existence de sa créance.

A ce titre, elle verse aux débats :

- les différents devis acceptés relatifs aux travaux commandés par la SCI Le Fromager, qu'il s'agisse des travaux inclus dans l'acte d'engagement initial ou des travaux complémentaires, ces derniers s'étant élevés à 48.852,69 euros TTC,

- l'acte d'engagement et les avenants au marché n°1, 2 et 3, qui ont porté le montant total du marché à 1.027.630,20 euros HT, soit 1.114.978,77 euros TTC,

- l'ordre de service marquant le début des travaux à la date du 1er mars 2019,

- le procès-verbal de réception des travaux avec réserves signé le 11 septembre 2020 par la société CCS BTP et par le maître d'oeuvre d'exécution, le cabinet [E], mais pas par le maître de l'ouvrage, qui faisait état de réserves à lever pour le 6 octobre 2020,

- un procès-verbal de levée des réserves daté du 6 octobre 2020, également signé du seul maître d'oeuvre d'exécution, le cabinet [E], qui listait les réserves non levées le 6 octobre 2020,

- le tableau général récapitulatif des sommes payées et non payées au compte prorata, établi par la société CCS BTP le 8 avril 2021, qui faisait état d'un solde impayé de 9.329,15 euros TTC,

- un décompte général définitif afférent aux travaux complémentaires à hauteur de 48.852,70 euros TTC, qui mentionnait un solde de 4.008,11 euros, dont 2.442,64 euros au titre de la retenue de garantie exigible le 12 septembre 2021,

- le décompte général définitif des travaux établi par le maître d'oeuvre exécutif le 30 juin 2021, faisant état d'un montant dû au 2 juillet 2020 de 104.304,15 euros, intégrant les sommes dues au titre du compte prorata, outre 55.748,94 euros au titre de la retenue de garantie,

- un décompte général définitif établi par la société CCS BTP le 20 septembre 2021 faisant état d'un solde exigible de 79.162,37 euros à cette date, après paiement de la retenue de garantie à hauteur de 55.748,94 euros le 15 septembre 2021,

- un décompte général définitif établi le 20 juillet 2023 par la société CCS BTP mentionnant un solde exigible de 75.154,46 euros au titre de l'acte d'engagement, outre 9.329,19 dus au titre du compte prorata, soit un total de 84.483,65 euros,

- un décompte des virements reçus par la société CCS BTP, non daté, mentionnant à ce titre la perception d'une somme totale de 1.084.669,10 euros.

De son côté, la SCI Le Fromager se contente de produire trois pièces :

- deux extraits de son grand livre fournisseur pour les exercices 2019 et 2021 faisant état de règlements de 908.972,39 euros au total au profit de CCS BTP jusqu'au 15 septembre 2021,

- un décompte des sommes versées au cours de l'année 2021 à la société CCS BTP, établi par son expert-comptable, faisant état des versements suivants :

- 6.110,70 euros le 12 juillet 2021

- 131,50 euros le 12 juillet 2021,

- 19.820,54 euros le 10 août 2021,

- 55.784,94 euros le 15 septembre 2021,

étant précisé que les sommes de 131,50 euros et 19.820,54 euros ne figurent pas sur le grand livre mais que toutes ces sommes ont bien été prises en compte par la société CCS BTP, puisque les virements correspondants figurent sur le listing qu'elle produit en pièce 18 de son dossier.

Pour conclure au rejet des prétentions de la société CCS BTP, la SCI Le Fromager soutient :

- que l'appelante affirme avoir satisfait à ses obligations et avoir levé les réserves sans en justifier, les procès-verbaux de réception n'étant pas signés par le maître de l'ouvrage,

- que le décompte général définitif du 20 juillet 2023 fait état d'une créance de 84.483,65 euros en visant des situations qui ne sont pas produites,

- que les décomptes généraux définitifs non signés par le maître d'oeuvre ne permettent pas d'apprécier leur valeur probante,

- que la société CCS BTP ne peut réclamer aucune somme au titre du compte prorata, puisqu'elle ne prouve pas l'existence d'une délégation de paiement à son égard.

En ce qui concerne les réserves, il convient de rappeler que, s'agissant des travaux réalisés par la société CCS BTP, elles étaient particulièrement mineures puisqu'elles consistaient en :

- un petit éclat d'enduit ciment sur l'angle de la baie côté unité 5,

- la nécessité de remplacer un morceau de joint de dilatation tordu,

- des micro-fissures sur le mur du fond de l'unité 3,

auxquelles il devait être remédié le 6 octobre 2020.

Le procès-verbal de levée des réserves mentionnait qu'au 6 octobre 2020, restaient à réaliser le remplacement du couvre-joint et la reprise des micro-fissures. Ce document indiquait en outre que certains nez de marche des escaliers étaient abîmés.

Quand bien même les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves n'ont pas été signés par le maître de l'ouvrage, tous deux indiquent, sans que la preuve contraire soit rapportée, que deux de ses représentants étaient présents lors des opérations de réception les 11 septembre 2020 et 6 octobre 2020, Mmes [L] et [F].

Par ailleurs, l'achèvement des travaux réalisés par la société CCS BTP et leur réception à tout le moins tacite découlent :

- de la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage,

- de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, caractérisée par :

- le caractère particulièrement bénin des réserves concernant le lot attribué à la société CCS BTP,

- l'absence de toute réclamation postérieure de la part de la SCI Le Fromager,

- le règlement de sommes conséquentes en 2021, après réception du décompte général définitif établi par le cabinet [E] concernant le lot gros oeuvre,

- les termes d'un courriel du 21 juillet 2021 adressé à la SCI Le Fromager par M. [E], dans lequel ce dernier contestait la décision du maître de l'ouvrage d'envisager l'application de pénalités de retard à la société CCS BTP, alors qu'il soulignait qu'elle avait 'respecté ses engagements et terminé le chantier', ce qui démontre que le maître de l'ouvrage n'entendait contester ni la qualité des travaux, ni leur achèvement.

En ce qui concerne le montant de la créance de la société CCS BTP, quand bien même les décomptes généraux définitifs qu'elle a produits n'ont pas été signés du maître d'oeuvre, force est de constater :

- que l'appelante a produit les situations n°1 à 12 émises durant l'exécution du marché,

- que les décomptes établis par la société CSS BTP correspondent aux devis acceptés et aux avenants signés, dont elle peut obtenir un règlement intégral puisque les travaux ont bien été intégralement réalisés et réceptionnés,

- que le maître d'oeuvre d'exécution a établi le 30 juin 2021 un décompte général définitif des travaux reprenant les décomptes établis par la société CCS BTP elle-même,

- que le maître de l'ouvrage a réglé une partie conséquente des sommes réclamées au titre de ce décompte, ainsi que la retenue de garantie de 55.748,94 euros,

- que la société CCS BTP a pris en compte dans son dernier décompte tous les versements réalisés par la SCI Le Fromager en 2021, ainsi que des versements antérieurs qui ne découlent pas des pièces produites par l'intimée.

Seule la somme réclamée au titre du compte prorata, à hauteur de 9.329,15 euros, ne peut être allouée à la société CCS BTP, faute pour elle de produire le CCAP ou tout autre document contractuel attestant de la mise en place de ce compte et de sa qualité d'entreprise principale, susceptible à ce titre de réclamer au maître de l'ouvrage la part impayée de chacune des autres entreprises intervenant sur le chantier.

Pour le surplus, sa créance est parfaitement prouvée à hauteur de 75.154,46 euros.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société CCS BTP de sa demande au titre du solde du marché de travaux et la SCI Le Fromager sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Au soutien de cette demande, qu'elle fonde exclusivement sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la société CCS BTP indique que le défaut de paiement de sa créance par la SCI Le Fromager l'a privée de la somme de 84.483,65 euros depuis le 20 octobre 2021, et qu'elle a dû 'faire face à ses échéances au prix de difficultés de trésorerie et d'une gêne considérable dans la gestion quotidienne' et qu'elle 'subit à ce titre un préjudice estimé à 10% annuel du montant impayé'.

Cependant, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément de preuve.

La société CCS BTP échoue donc à démontrer que le préjudice découlant du retard de paiement ne serait pas déjà suffisamment indemnisé par les intérêts moratoires assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI Le Fromager.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SCI Le Fromager, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le jugement déféré sera donc infirmé s'agissant des dépens de première instance, mais également de la condamnation prononcée à l'encontre de la société CCS BTP au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SCI Le Fromager à payer à la société CCS BTP la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle l'a contrainte à engager pour obtenir le solde de sa créance, étant précisé que plusieurs autres entreprises étant intervenue sur ce chantier, dont le cabinet [E], ont attesté que la SCI Le Fromager ne leur avait pas intégralement réglé les sommes qui leur étaient dues (pièces 26 à 29 de l'appelante).

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Caraïb Constructions Services,

Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,

Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Caraïb Constructions Services de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,

Condamne la SCI Le Fromager à payer à la SARL Caraïb Constructions Services la somme de 75.154,46 euros en règlement du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure,

Condamne la SCI Le Fromager à payer à la SARL Caraïb Constructions Services la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute la SCI Le Fromager de sa propre demande à ce titre,

Condamne la SCI Le Fromager aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président,

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