CA Basse Terre, 18 juin 2026, RG 25/00212
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 313 DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/00212 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYZX
Décision déférée à la Cour : Décision au fond, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 21 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00138
APPELANTS :
Mme [G] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 914-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 mars 2026. Le 17 mars 2026, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn Le GOFF, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 juin 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, Greffier.
Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de contrat de prêt immobilier du 11 juin 2013, la société anonyme coopérative de Banque Populaire Bred Banque Populaire (la société Bred Banque Populaire) a consenti à M. [F] [Y] et à Mme [G] [Q], un prêt (n° 06168370) d'un montant de 172 000 euros au taux annuel effectif global de 4,22% (taux débiteur 3,60%) remboursable en 120 mensualités de 1 751,91 euros (assurance comprise) ayant pour objet l'achat d'une maison [Localité 3] offre de contrat de prêt immobilier du 16 décembre 2014, la société Crédit maritime Caisse régionale d'Outre-mer a consenti à M. [F] [Y] et à Mme [G] [Q], un prêt (n°06260165) d'un montant de 187 500 euros au taux annuel effectif global de 3,58% (taux débiteur 2,95%) remboursable en 180 mensualités de 1 290,34 euros (hors assurance) ayant pour objet l'achat d'un bien à [Localité 4].
Suivant traité de fusion-absorption du 30 mars 2015, la société Bred Banque Populaire a absorbé le Crédit maritime Caisse régionale d'Outre-mer.
Soutenant que M. [Y] et Mme [Q] ont manqué à leurs obligations malgré une mise en demeure du 16 novembre 2020 de régulariser leurs impayés et le prononcé par courrier du 29 juin 2021 de la déchéance du terme des prêts octroyés, par acte d'huissier du 16 janvier 2023, la société Bred Banque Populaire les a fait assigner pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 84 782,21 euros assortie des intérêts de 3,60% à compter du 24 novembre 2022 au titre du prêt n° 06168370 et de celle de 136 336,85 euros avec intérêts au taux de 2,95% à compter du 24 novembre 2022 au titre du prêt n° 06260165, de la capitalisation des intérêts outre le paiement d'une indemnité de procédure et des dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet des écritures de la demanderesse ;
- condamné solidairement M. [F] [Y] et Mme [G] [Q] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 72 477,97 euros au titre du prêt n° 06168370 et ce avec intérêts au taux conventionnel de 3,60% l'an à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 69 369,57 euros, intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 4 608,40 euros ;
- condamné solidairement M. [F] [Y] et Mme [G] [Q] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 129 155,90 euros au titre du prêt n° 062601165 et ce avec intérêts au taux conventionnel de 2,95% l'an à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 120 875,90 euros, intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 8 280 euros ;
- condamné solidairement M. [F] [Y] et Mme [G] [Q] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre et plus ample demande ;
- condamné solidairement M. [F] [Y] et Mme [G] [E] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2025, M. [Y] et Mme [Q] ont relevé appel de cette décision 'en ce qu'elle a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, condamné solidairement M. [Y] et Mme [Q] à payer la somme de 72 477,97 euros au titre du prêt n° 06168370 et ce avec intérêts au taux conventionnel de 3,60% l'an à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 69 369,57 suros ; intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 8 280 euros, et condamné solidairement M. [Y] et Mme [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPCC ainsi qu'aux dépens'. La société Bred Banque Populaire a constitué avocat le 21 mars 2025.
La clôture est intervenue le 2 février 2026. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 16 mars 2026 puis l'affaire mise en délibéré au 29 mai 2026 lequel délibéré a été prorogé dans l'attente des observations des parties sollicitées par la cour, au 18 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions du 26 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. [Y] et Mme [Q] demandent à la cour d'appel, de :
- rejeter la demande de la Bred en ce qu'elle soutient que la Cour est irrégulièrement saisie,
- rejeter l'ensemble des demandes tant en principal qu'à titre subsidiairement de la Bred,
- déclarer recevable l'appel interjeté par les appelants,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, condamné solidairement M. [Y] et Mme [Q] à payer la somme de 72 477,97 euros au titre du prêt n° 06168370 et ce avec intérêts au taux conventionnel de 3,60% l'an à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 69 369,57 euros ; intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 8 280 euros, et condamné solidairement M. [Y] et Mme [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPCC ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter la Bred Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer que la Bred ne pouvait prononcer la déchéance du terme des deux prêts et introduire d'action recouvrement contre les appelants en vertu des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation,
- condamner la Bred Banque Populaire à verser à M. [Y] et Mme [Q] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la Bred Banque Populaire à verser à M. [Y] et Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Bred Banque Populaire aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Bred Banque Populaire, intimée, demande à la cour d'appel, de :
- juger que la cour n'est régulièrement saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué,
- en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] [Y] et Mme [G] [Q] de l'intégralité de leur demande,
- condamner solidairement M. [F] [Y] et Mme [G] [Q] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour d'appel considérerait que la déchéance du terme des deux prêts est irrégulière, de :
- condamner M. [F] [Y] et Mme [G] [E] à régler à la Bredd la totalité des échéances non réglées à ce jour, savoir :
- pour le prêt immobilier n° 06168370 (offre du 11 juin 2013 - 172 000€) : échéances impayées du 5 avril 2021 au 5 mai 2024 : 1751,91 euros x 37 mois = 64 820,67 euros augmenté d'un taux d'intérêt de 3,60% majoré de 3 points à compter de l'exigibilité de chaque échéance,
- pour le prêt immobilier n° 062601165 (offre du 16 décembre 2014 - 187 500€): échéances impayées du 5 avril 2021 au 5 octobre 2025 : 1 290,34 euros x 55 mois = 70 968,70 euros augmenté de la somme de 1290,34 par mois jusqu'à la fin du prêt (5 janvier 2030) et d'un taux d'intérêt de 2,95% majoré de 3 points à compter de l'exigibilité de chaque échéance.
MOTIFS
En liminaire, il sera souligné que M. [Y] et Mme [H] n'ont pas argumenté leur appel relatif au rejet par le premier juge de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture de sorte que la cour n'est pas tenue de répondre sur ce point, du reste sans emport.
Par ailleurs, sous délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la teneur des chefs de jugement déférés tels que figurant dans la déclaration d'appel et dans le dispositif des conclusions des appelants et sur la nature de l'indemnité contractuelle de 8% d'un montant de 8 280 euros du prêt n°062601165 et son éventuelle réduction par la juridiction.
M. [Y] et Mme [Q] ont transmis leurs observations par note du 3 juin 2026 et la société Bred Banque populaire par note du 4 juin 2026.
Sur la saisine de la cour et l'effet dévolutif
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution opèrant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 telle qu'issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d'appel, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (6°) l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement et (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Ainsi, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même désormais l'appelant peut en application de l'article 915-2 du code de procédure civile compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, précisément dit le texte, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 27 février 2025 par M. [Y] et Mme [E] - non accompagnée d'une annexe, ni accompagnée d'une autre déclaration rectificative - est ainsi rédigée : ' Objet/Portée de l'appel : Madame [Q] et Monsieur [Y] interjettent appel de la décision rendue le 21 novembre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [Q] à payer la somme de 72 477,97 euros au titre du prêt n° 06168370 et ce avec intérêts au taux conventionnel de 3,60% l'an à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 69 369,57 suros ; intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 8 280 euros, et condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPCC ainsi qu'aux dépens'.
Les chefs du dispositif du jugement critiqué - repris dans les mêmes termes dans les conclusions des appelants- concernent donc la condamnation au paiement du principal assorti des intérêts au taux conventionnel du prêt n° 06168370 et de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal du prêt n° 062601165.
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations dirimantes sur cette difficulté évoquée par la cour d'appel dans la demande d'observations en cours de délibéré 26 mai 2026.
Aussi, la déclaration ainsi rédigée ne contenant pas critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, l'effet dévolutif ne peut-il concerner que ceux précités qui ont été expressément critiqués.
Il convient de souligner que le fait que cette déclaration d'appel ne précise pas si elle tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement - ce qui constituerait une éventuelle nullité de la déclaration d'appel nécessitant la preuve d'un grief, non démontré - est sans emport sur la saisine de la cour. L'argumentaire de la Bred Banque Populaire sur ce point sera écarté.
Dès lors, au cas présent, il y a lieu de considérer que la cour est saisie des chefs énoncés précités à savoir la condamnation au paiement de la somme de 69 369,57 euros assortie des intérêts au taux conventionnel pour le prêt n° 06168370 et celle de la somme de 8 280 euros assortie des intérêts au taux légal pour le prêt n° 062601165.
En conséquence, la cour examinera ces chefs de demandes, ceux qui n'en dépendent pas étant devenus définitifs, faute d'avoir été dévolus.
Sur le bien fondé de l'appel
Sur la demande relative au prêt n° 06168370
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Selon les termes de l'article de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [Y] et Mme [Q] soutiennent qu'en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation et en exécution des ordonnances des 10 juin 2021 et 25 janvier 2023 prises par le juge des contentieux de la protection ordonnant la suspension pour un an des prêts en cause - pour des motifs médicaux en période de covid -, la déchéance du terme prononcée le 29 juin 2021 par la Bred Banque Populaire est irrégulière.
Cependant, contrairement aux exigences de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance du 10 juin 2021 a été signifiée à la Bred Banque Populaire le 29 juin 2021, d'une part sans notification de la requête du 4 juin 2021présentée au juge et d'autre part en l'étude de l'huissier instrumentaire, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme opposable à la banque.
Ce faisant, la déchéance du terme intervenue le 29 juin 2021 est régulière, étant observé qu'en tout état de cause, les effets des ordonnances des 10 juin 2021 et 25 janvier 2023 sont expirés et que l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 janvier 2023 est antérieure à cette dernière. L'action de la Bred Banque Populaire est donc justifiée en son principe.
Pour vérifier le montant de la créance réclamée, à hauteur de cour, sont notamment versées les pièces suivantes :
- les offres de prêts immobiliers et les tableaux d'amortissement y afférents,
- les fiches intitulées 'renseignements fournis à titre confidentiel' signées les 30 mai 2013 et 29 octobre 2014 par les intéressés comportant notamment des éléments déclaratifs sur l'état civil de M. [Y] et de Mme [Q], leur situation familiale (vivant maritalement), leur 'environnement professionnel' (cadre moyen de la fonction publique et profession libérale), leur situation financière (revenus annuels M. 27 462/ 25 873 euros et Mme 157 264 euros/135 593 euros - charges annuelles 11 078/21 023 euros - taux d'endettement actuel 6%/12,50% - après financement 17,38%/21,71%) outre leur avis d'imposition 2013 et des fiches de paie de M. [Y] des mois de juillet à septembre 2014,
- les mises en demeure des 16 novembre 2020 avec accusés de réception (retournées non réclamées) réclamant à M. [Y] et Mme [Q] le paiement des échéances des emprunts restées impayées,
-les courriers recommandés des 29 juin 2021 adressés à ces derniers portant déchéance du terme et sollicitant le paiement des sommes de 73 134,28 euros et de 129 626,78 euros sous réserve des intérêts contractuels,
- les décomptes pour la période du 5 avril 2021 au 24 novembre 2022 faisant état d'un solde en principal de 71 125,86 euros pour le prêt n° 06168370 et de 120 866,40 euros pour le prêt n° 06260165 majorés des intérêts (capital restant dû au 24 mai 2021) et des indemnités forfaitaires contractuelles soit au total les sommes de 84 782,21 euros et 136 336,85 euros
- l'extrait K bis de la Bred Banque Populaire du 25 septembre 2015.
L'ensemble de ces pièces justifie le bien fondé de la créance de la société Bred Banque Populaire, les conditions de la déchéance du terme étant valablement réunies le 29 juin 2021 après l'envoi préalable d'une mise en demeure délivrée le 16 novembre 2020.
Ce faisant, M. [Y] et Mme [Q], dont il n'est pas établi la libération, doivent être condamnés à régler à la société Bred la somme de 69 369,57euros en principal assortie en sus des intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mai 2021 pour le prêt n° 06168370.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande relative au prêt n°06260165
La cour n'est saisie concernant ce prêt que de l'appel du paiement de l'indemnité conventionnelle de 8% prévue en cas de défaillance de l'emprunteur, soit en l'espèce la somme retenue par le premier juge de 8 280 euros assortie des intérêts au taux légal.
Les parties n'ont pas fait valoir de moyens dirimants sur ce point suite à la note de la cour transmise sous délibéré le 26 mai 2026.
En l'espèce, vu l'équilibre général du contrat et l'absence d'éléments probants sur le préjudice effectivement causé à la société Bred du fait de la défaillance des emprunteurs, il y a lieu de réduire le montant de cette clause pénale sera à la somme totale de1 182,85 euros représentant 1% du principal au 24 mai 2021.
En conséquence, M. [Y] et Mme [Q] seront condamnés à payer à la société Bred la somme totale de 122 058,75 euros dont 1 182,85 euros au titre de l'indemnité de résiliation concernant le prêt n°06260165, les intérêts au taux conventionnel sur la somme en principal de 120 875,90 euros restant inchangés.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé, en ce sens, de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Y] et Mme [E] ne justifient aucunement du préjudice moral allégué, pas plus que d'une faute incombant à la Bred Banque Populaire ou d'un lien de causalité certain et direct existant entre ces derniers au sens de l'article 1240 du code civil. Ils seront donc déboutés de cette demande injustifiée.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
M. [Y] et Mme [Q] resteront tenus au paiement des dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- dit la cour valablement saisie des chefs relatifs à la condamnation au paiement des sommes de 69 369,57 euros assortie des intérêts au taux conventionnel pour le prêt n° 06168370 et de 8 280 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal pour le prêt n° 062601165 ;
- confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [F] [Y] et Mme [G] [Q] à payer à la Bred Banque Populaire la somme de 129 155,90 euros au titre du prêt n° 062601165 et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 8 280 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- condamne solidairement M. [F] [Y] et Mme [G] [Q] à payer à la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED Banque Populaire au titre du prêt n° 062601165, la somme de 122 058,75 euros dont les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 1 182,85 euros et avec les intérêts au taux conventionnel de 2,95% l'an à compter du 24 mai 2021 sur la somme de 120 875,90 euros ;
Y ajoutant,
- déboute M. [F] [Y] et Mme [G] [Q] ainsi que la société Bred Banque Populaire de leurs demandes plus amples ou contraires y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum M. [F] [Y] et Mme [G] [Q] au paiement des entiers dépens d'appel ;
Le Greffier Le Président
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