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CA Basse Terre, 19 juin 2026, RG 25/00201


Vérifier : CA Basse Terre, 19 juin 2026, RG 25/00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00201
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
6a4795a393c619cd1f361da5

Texte de la décision

12,187 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

N° 324 DU 19 JUIN 2026

N° RG 25/00201 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DYZA

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00435

APPELANT :

Monsieur [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Madame [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée

Madame [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée

Monsieur [G] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représenté

Madame [H], [K] [D] épouse [Q]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)

Assistée de Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique , devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Juin 2026.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.

ARRET :

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 6 octobre 2020, M. [E] [L], bailleur, a conclu avec Mme [S] [R] [U] un contrat de location meublée portant sur une maison individuelle située à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros charges comprises (électricité, eau, internet, abonnement TV et entretien du jardin), pour la période du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021. Le contrat stipulait qu'il était exclu du champ de la loi du 6 juillet 1989, qu'il était soumis aux dispositions de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation et du code civil et qu'il était conclu pour 'une année renouvelable'.

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2020, M. [E] [L], toujours en qualité de bailleur, a conclu avec Mme [N] [U], fille de [S] [R] [U], un contrat de location meublée identique au précédent mais portant sur un studio situé à la même adresse que la maison précédemment visée, moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges comprises, pour la même durée.

Par courrier du 21 juin 2023, M. [L] a fait part de sa volonté de rompre les deux baux.

Le 27 décembre 2023, les occupants des lieux loués ont dû les quitter sous la pression d'une foule venue réclamer leur départ.

Il ressort des énonciations non contestées du jugement dont appel que, par actes des 15 et 28 mars 2024, Mmes [S] [R] [U] et [N] [U], ainsi que M. [G] [M], occupant des lieux, ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre M. [E] [L] et Mme [H] [D] épouse [Q], copropriétaire des biens donnés en location, afin :

- de voir annuler le congé du 21 juin 2023, pour absence de motifs sérieux et légitimes,

- d'être autorisés à demeurer dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2024, date de l'échéance annuelle des contrats de location meublés,

- de voir condamner M. [L] à les indemniser à hauteur de 12.600 euros des préjudices de jouissance consécutifs à des désordres affectant les lieux loués.

En réponse, M. [L], qui comparaissait en personne, a pour l'essentiel :

- conclu au rejet des prétentions des demandeurs,

- conclu à la validité des congés,

- demandé la condamnation des demandeurs à lui payer les sommes suivantes :

- 1.872 euros au titre d'une facture d'électricité,

- 2.245 euros et 1.987 euros à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre pour chacun des logements pour la période du 15 octobre 2023 au 27 décembre 2023,

- 4.309 euros au titre des loyers impayés pour le studio,

- 35.290 euros en remboursement des sommes perçues par Mme [N] [U] au titre d'une sous-location non autorisée du studio,

- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la transformation du studio,

- 26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la détérioration du jardin,

- 50.000 euros en réparation du trouble causé par l'atteinte causée à sa possession,

- 10.000 euros à la charge de chacun des demandeurs en réparation du préjudice causé par un abus de procédures judiciaires,

- 10.000 euros à la charge de chacun des demandeurs en réparation du préjudice causé par des diffamations.

Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2024, rendu en l'absence de Mme [D] épouse [Q], le juge des contentieux de la protection a :

- dit que le congé du 21 juin 2023 n'avait pas été valablement délivré,

- prononcé la résiliation des baux au 27 décembre 2023,

- condamné Mme [N] [U] à payer la somme de 5.635 euros à M. [L] au titre des loyers et charges impayés,

- condamné Mme [S] [R] [U] à payer la somme de 8.400 euros à M. [L] au titre des loyers et charges impayés,

- débouté pour le surplus des demandes,

- condamné in solidum Mme [S] [R] [U] et Mme [N] [U] aux dépens,

- condamné chacune d'elles à payer à M. [L] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.

M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 février 2025, en limitant son appel à l'infirmation des chefs de jugement ayant :

- dit que le congé du 21 juin 2023 n'avait pas été valablement délivré,

- prononcé la résiliation des baux au 27 décembre 2023,

- rejeté le surplus de ses demandes.

Le 12 mars 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

Le 14 mai 2025, en stricte réponse à l'avis du 15 avril 2025 donné par le greffe, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [S] [R] [U], Mme [N] [U] et M. [G] [M], à l'adresse mentionnée dans le jugement dont appel, qui était celle des biens loués.

Ces actes ont été remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et ces trois intimés n'ont pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.

Le 24 juin 2025, M. [L] leur a fait signifier, selon les mêmes modalités, ses conclusions remises au greffe le 26 mai 2025.

Il a également fait signifier ses conclusions par acte du 25 juin 2025 à Mme [H] [D] épouse [Q], qui a régularisé sa constitution d'intimée le 10 juillet 2025

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [E] [L], appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2025 et signifiées les 25 et 26 juin 2025, par lesquelles l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que le congé du 21 juin 2023 n'avait pas été valablement délivré,

- prononcé la résiliation des baux au 27 décembre 2023,

- rejeté le surplus de ses demandes,

- statuant à nouveau :

- de déclarer valide le congé délivré à Mme [S] [R] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023,

- de déclarer valide le congé délivré par courrier du 28 juin 2023 à Mme [N] [U],

- de condamner Mme [S] [R] [U] à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de la restitution des loyers de sous-location indûment perçus,

- de condamner Mme [S] [R] [U] à lui payer la somme de 16.709 euros au titre de la restitution des fruits illicites liés aux activités de 'gardiennage' et de 'prêt de véhicule',

- de condamner solidairement Mme [S] [R] [U], Mme [N] [U] et M. [G] [M] à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour l'ensemble de son mobilier,

- de condamner solidairement les mêmes à lui payer :

- la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à une perte de chance de vendre son logement,

- la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,

- la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2/ Mme [H] [D] épouse [Q], intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de dire qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de chacune des demandes principales de l'appelant,

- de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque les intimés ne comparaissent pas, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, il ressort de la lecture des conclusions de M. [L] qu'il forme des prétentions qui ne figuraient pas dans le rappel des demandes qu'il avait formées en première instance, tel qu'il est mentionné dans le jugement dont appel.

Tel est le cas des demandes tendant à voir condamner solidairement Mme [S] [R] [U], Mme [N] [U] et M. [G] [M] à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour l'ensemble de son mobilier et à lui payer la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à une perte de chance de vendre son logement.

Or, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En conséquence, avant dire droit, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties constituées à présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de ces prétentions, que la cour envisage de relever d'office.

L'affaire sera rappelée à l'audience du 12 octobre 2026 pour permettre la seule présentation de ces observation, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, et l'ordonnance de clôture ne sera donc pas révoquée.

Dans l'attente, l'ensemble des prétentions et moyens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 12 octobre 2026 à 9h,

Invite les parties constituées à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité des prétentions de M. [L] tendant à voir condamner solidairement Mme [S] [R] [U], Mme [N] [U] et M. [G] [M] à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour l'ensemble de son mobilier et à lui payer la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à une perte de chance de vendre son logement, qu'elle envisage de relever d'office au visa de l'article 564 du code de procédure civile,

Réserve dans l'attente l'ensemble des prétentions et moyens des parties, l'ordonnance de clôture n'étant pas révoquée.

Et ont signé,

La greffière, Le président,

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