CA Basse Terre, 25 juin 2026, RG 24/01085
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUIN 2026
N° RG 24/01085 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DX4K
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 06 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00024
APPELANTE :
SAS Eos France
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurelien STEPHANE de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique devant M. Frank Robail, président de chambre et Madame Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 Juin 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique des 5, 6 et 7 mars 2002, la Banque des Antilles Françaises a consenti à la SELARL La Pharmacie Foyalaise un prêt de 1.341.551,40 euros, remboursable en 144 mensualités de 12.987,63 euros chacune à compter du 7 avril 2002, au taux de 5,85% par an.
Cet engagement était garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. [B] [A] à hauteur de 1.341.551,40 euros, outre les intérêts.
Par acte sous seing privé du 7 mai 2004, M. [A] s'est également engagé à cautionner solidairement un second prêt de 95.000 euros consenti par la Banque des Antilles Françaises à la SELARL La Pharmacie Foyalaise. L'acte précisait que ce cautionnement s'ajoutait au précédent, afin de garantir une somme totale de 1.535.551,40 euros, plus commissions, intérêts et accessoires.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SELARL La Pharmacie Foyalaise le 22 juillet 2008, convertie le 25 mars 2014 en liquidation judiciaire. Dans ce cadre, un plan de cession des actifs a été adopté le 4 juillet 2014 et une clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 2 février 2016.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2019, la CEPAC, venue aux droits de la Banque des Antilles Françaises en 2016 à la suite d'une fusion absorption, a mis en demeure M. [A], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 226.626,72 euros au titre du solde du prêt de 2002, ce solde tenant compte d'un versement de 262.955,78 euros effectué par le liquidateur suite à la cession des actifs de la SELARL La Pharmacie Foyalaise.
Par acte du 26 novembre 2020, la CEPAC a cédé sa créance à l'égard de la Pharmacie Foyalaise au compartiment Crédinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest, représenté par Eurotitrisation.
Le 2 février 2021, la société Eos France, agissant en qualité de mandataire du cessionnaire de la créance, a assigné M. [A], ès qualités de caution solidaire, devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 226.626,72 euros, arrêtée au 6 décembre 2019, outre intérêts contractuels à compter de cette date.
En réponse, arguant notamment de la disproportion de son engagement de caution et d'un défaut d'information annuelle, M. [A] s'est opposé aux prétentions formées à son encontre.
Par jugement avant dire droit du 7 février 2022, après avoir écarté dans sa motivation les moyens développés par la caution, à l'exception de celui afférent au défaut d'information, le tribunal a :
- constaté l'absence d'information annuelle de la caution pour les années 2003 à 2016,
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire au 16 mars 2022,
- enjoint la société Eos France à verser aux débats toutes pièces nécessaires au calcul des sommes dues par M. [A] en sa qualité de caution après déduction de tous les accessoires du prêt (intérêts contractuels, frais et pénalités) depuis sa souscription en mars 2002, compte tenu des paiements effectués par l'emprunteur principal, et à produire un décompte en ce sens,
- invité les parties à présenter, le cas échéant, toutes observations quant à la déchéance du droit aux intérêts et aux frais,
- réservé les demandes formées par les parties.
Après retrait du rôle de l'affaire le 16 mars 2022, puis rétablissement le 19 septembre 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 septembre 2024.
A cette occasion, la société Eos France a sollicité la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 279.202,0 euros arrêtée au 12 septembre 2023, outre intérêts à compter de cette date capitalisés par année entière, prétention à laquelle le défendeur s'est opposé.
Par jugement du 6 novembre 2024, après avoir retenu qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de La Pharmacie Foyalaise, cette dernière s'était déjà acquittée de 325.475,68 euros d'intérêts contractuels, soit plus que le montant de la demande en paiement formée à l'encontre de la caution, le tribunal a :
- débouté la société Eos France de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [A] en qualité de caution de La Pharmacie Foyalaise,
- condamné la société Eos France à payer à M. [A] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eos France aux dépens de la procédure,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision.
La société Eos France a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 novembre 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Le 20 mars 2025, en réponse à l'avis du 11 mars 2025 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 24 février 2025 à M. [A], qui a régularisé sa constitution d'intimé le 21 mars 2025.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Le 21 mai 2026, les parties ont été invitées par la cour à faire valoir, avant le 1er juin 2026, leurs éventuelles observations sur l'application aux faits de l'espèce de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022.
Suivant note du 21 mai 2026, l'avocat de M. [A] a conclu à l'applicabilité de ce texte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005, aux faits de l'espèce.
Suivant note reçue au greffe le 29 mai 2026, la société Eos France a conclu que les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier étaient applicables au présent litige, tout en rappelant que la sanction prévue par ce texte était la déchéance des intérêts conventionnels, et non des intérêts légaux postérieurs à la mise en demeure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société Eos France, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2024,
- statuant à nouveau :
- à titre principal :
- d'ordonner à M. [A] de lui payer la somme de 279.202,40 euros arrêtée au 12 septembre 2023, 'sans préjudice de ceux courus à compter du 13 septembre 2023",
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru pour une année entière,
- à titre subsidiaire :
- de condamner M. [A] à la somme principale de 226.626,72 euros, assortie des intérêts légaux simples, puis majorés, à compter du 6 décembre 2019, date de la mise en demeure,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru pour une année entière,
- en tout état de cause :
- de débouter M. [A] de ses demandes,
- de condamner M. [A] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- y ajoutant,
- de condamner M. [A] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
2/ M. [B] [A], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2024,
- y ajoutant :
- de condamner la société Eos France à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de l'AARPI Philippon & Stephane.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, la société Eos France, dont le siège social est situé à [Localité 3], a interjeté appel le 28 novembre 2024 du jugement rendu le 6 novembre 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande en paiement formée par la société Eos France :
Aux termes de l'article 2011 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au mois de mars 2002, date de l'engagement de caution souscrit par M. [A], 'celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même'.
Par ailleurs, l'article 2016, également dans sa version en vigueur au mois de mars 2002, disposait : 'Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.'
Enfin, l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dont l'application aux faits de l'espèce a préalablement été soumise aux observations contradictoires des parties, dans sa version en vigueur à la date de l'engagement de caution du mois de mars 2002, disposait : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'.
En l'espèce, pour débouter la société Eos France de sa demande en paiement, les premiers juges ont retenu que, dans la mesure où aucune pièce n'attestait du respect de l'information annuelle de la caution entre mars 2003 et janvier 2017, M. [A] pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Ils ont en conséquence retenu que dès lors qu'à la date de la déchéance du terme du prêt de 2002, soit en 2008, La Pharmacie Foyalaise avait déjà réglé la somme de 325.475,68 euros au titre des intérêts conventionnels, soit plus que le solde de 279.202,40 euros désormais réclamé à la caution, M. [A] ne pouvait être condamné à régler aucune somme à la société Eos France.
Dans le cadre de ses conclusions d'appel, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de sa créance au passif de La Pharmacie Foyalaise et soutient que l'existence, la nature et le montant de la créance, fixés dans le cadre de la procédure collective de la débitrice principale, étaient opposables à M. [A]. Elle en déduit que ce dernier ne peut contester sa créance arrêtée à la somme de 226.626,72 euros à la date de la mise en demeure, soit le 6 décembre 2019, à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal, puis au taux légal majoré, calculés à compter de cette date sur le principal de la créance.
La société Eos France conteste également le montant retenu par les premiers juges au titre des intérêts conventionnels réglés par La Pharmacie Foyalaise.
M. [A] demande quant à lui la confirmation du jugement déféré, en reprenant la motivation des premiers juges.
Il convient de relever, tout d'abord, que l'intimé n'a pas repris en cause d'appel les contestations relatives à la proportionnalité de son engagement de caution qu'il avait initialement développées devant le tribunal mixte de commerce. La cour n'a donc pas à y répondre, quand bien même la société Eos France conclut sur ce point dans ses dernières conclusions en appel.
Ensuite, aucune des parties ne remet en cause l'absence d'information annuelle de M. [A], caution personne physique, pour les années 2003 à 2016, telle que constatée par les premiers juges. Aucune preuve contraire n'est d'ailleurs proposée à ce titre.
Enfin, M. [A] ne conteste pas que la société Eos France détenait encore à l'égard de La Pharmacie Foyalaise, à la date de clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, une créance en principal de 226.626,72 euros, telle que mentionnée dans la mise en demeure.
Cependant, la société Eos France ne peut valablement soutenir, en se fondant sur l'autorité de chose jugée de l'admission définitive de sa créance à la procédure collective de La Pharmacie Foyalaise, que M. [A] ne serait plus désormais fondé à contester le montant de la créance à son égard.
En effet, il est constant que nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles.
Or, le défaut d'information annuelle de la caution constitue bien une exception personnelle.
Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [A] pouvait opposer à la société Eos France la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour s'opposer à la demande formée à son encontre.
Afin de calculer la somme restant éventuellement due par M. [A], les premiers juges ont déduit de la créance de 226.626,72 euros réclamée par l'appelante la somme réglée par la débitrice principale au titre des intérêts contractuels avant la déchéance du terme.
Ce raisonnement, qui consiste, dans les rapports entre l'établissement bancaire et la caution, à affecter les paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du capital de la dette, correspond à la sanction prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier en cas de non respect de l'obligation d'information annuelle à la caution. L'application de ce texte aux faits de l'espèce est justifiée dans la mesure où le concours financier constitué par le prêt de 1.341.551,40 euros avait bien été apporté par la Banque des Antilles Françaises, établissement de crédit, à une entreprise, la SELARL La Pharmacie Foyalaise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, M. [A].
Cette méthode de calcul étant parfaitement fondée, la société Eos France ne peut valablement soutenir que la caution serait tenue au paiement du solde restant dû par la débitrice principale au terme de la procédure de liquidation judiciaire, simplement assorti des intérêts au taux légal sur cette même somme à compter de la mise en demeure, la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier ayant une portée bien plus large.
Par ailleurs, si la société Eos France conteste la somme de 325.475,68 euros retenue par les premiers juges au titre des intérêts conventionnels réglés par La Pharmacie Foyalaise avant la déchéance du terme, elle ne propose aucune évaluation chiffrée sur ce point et ne produit toujours en cause d'appel aucun récapitulatif clair, malgré la réouverture des débats ordonnée en première instance.
Sur la base des seules pièces qui ont été produites par la société Eos France, il y a donc lieu de retenir :
- qu'à la date de déchéance du terme du prêt de 2002, soit le 22 juillet 2008, le capital restant dû s'élevait à 750.153,62 euros, étant précisé que la déclaration de créances établie dans le cadre du redressement judiciaire de La Pharmacie Foyalaise ne faisait état d'aucune échéance antérieure impayée (pièce 9),
- que ce prêt était remboursable en 144 mensualités de 12.987,63 euros chacune à compter du 7 avril 2002, ainsi que le précisait l'acte authentique des 5, 6 et 7 mars 2002,
- qu'au 22 juillet 2008, 76 échéances étaient donc échues et avaient été réglées,
- qu'à ce titre, La Pharmacie Foyalaise avait réglé une somme totale de 987.059,88 euros, dont 399.319,10 euros d'intérêts (calcul effectué sur la base du décompte produit en pièce 8 du dossier de l'appelante qui, échéance par échéance, distingue l'amortissement et les intérêts).
Postérieurement à sa déclaration de créance initiale, la banque a accordé à La Pharmacie Foyalaise, dans le cadre de son plan de redressement, un abandon immédiat de 25% du montant global de sa créance, qu'elle établissait alors en principal à 737.609,48 euros, ramenant son solde à 553.207,11 euros.
La mise en demeure du 6 décembre 2019 précise qu'à la date d'ouverture du jugement de liquidation judiciaire, le 25 mai 2014, le principal de la dette s'élevait à 489.582,50 euros. La société Eos France indique à ce titre 'qu'il y a lieu d'admettre que 63.624,61 euros ont été perçus dans l'entretemps'.
Le liquidateur a ensuite réglé à la CEPAC le 20 mars 2018 une somme de 262.955,78 euros, ramenant le solde de la créance de la banque à 226.626,72 euros.
En conséquence, après imputation, dans les rapports entre la société Eos France et la caution, de la somme de 399.319,10 euros réglée par La Pharmacie Foyalaise au titre des intérêts conventionnels sur le principal de la dette, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que M. [A] ne pouvait être condamné au paiement d'aucune somme.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société Eos France, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [A] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Eos France,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Eos France à payer à M. [B] [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute la SAS Eos France de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS Eos France aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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