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CA Angers, 2 juill. 2026, RG 26/00029


Vérifier : CA Angers, 2 juill. 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
6a4795db93c619cd1f363301

Texte de la décision

3,091 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 02 Juillet 2026

RG N° : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSPR

AFFAIRE : [D] C/ S.A.R.L. [1]

ORDONNANCE

DU 02 Juillet 2026

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS

ET :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau D'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du 4 décembre 2025 du conseil de prud'hommes du Mans ;

Vu l'appel électronique interjeté le 19 janvier 2026 par M. [M] [D] ;

Vu la constitution d'avocat de la SARL [1] par voie électronique le 28 janvier 2026 ;

Vu les conclusions de désistement de M. [M] [D] adressées par RPVA le 15 avril 2026 et demandant qu'il soit donné acte aux parties qu'elles supporteront les frais et dépens exposés;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 4 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de M. [D] ne contient aucune réserve. Il convient donc de constater le désistement d'appel de M. [D].

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de M. [M] [D] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00029 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE

LA MISE EN ETAT

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