CA Angers, 2 juill. 2026, RG 25/00477
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 02 Juillet 2026
RG N° : N° RG 25/00477 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQR4
AFFAIRE : [O] C/ S.A.S.U. [1]
ORDONNANCE
DU 02 Juillet 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice VAUGOYEAU, avocat au barreau D'ANGERS
ET :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me TESSIER, avocat substituant Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 24 juillet 2025 du conseil de prud'hommes d'Angers ;
Vu l'appel électronique interjeté le 1er août 2025 par M. [Y] [O] ;
Vu la constitution d'avocat de la SASU [1] par voie électronique le 22 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement de M. [Y] [O] adressées par RPVA le 16 avril 2026 et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la SASU [1] adressées par RPVA le 22 mai 2026, demandant qu'il soit également constaté son propre désistement d'instance et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 4 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel de M. [Y] [O] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/00477 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
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