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CA Angers, 18 juin 2026, RG 23/00385


Vérifier : CA Angers, 18 juin 2026, RG 23/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/00385
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
arret
Id
6a47961693c619cd1f363f88

Texte de la décision

11,679 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00385 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FF4G.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00403

ARRÊT DU 18 Juin 2026

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier [H]

INTIMEE :

CPAM DE MAINE ET [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 18 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE :

Le 1er avril 2021, M. [W] [H] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle se rapportant à un conflit scapulo ' thoracique et une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite, selon certificat médical initial du 25 mars 2021.

Après instruction, la caisse a notifié le 20 avril 2021 une décision de refus de prise en charge de la pathologie au motif que les conditions médicales figurant au tableau 57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.

M. [H] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision qui a rejeté son recours le 19 août 2021.

Par lettre recommandée postée le 11 octobre 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers qui, par jugement en date du 3 juillet 2023, a :

- débouté M. [H] de sa demande de réformation de la décision de la commission de recours amiable ;

- débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 1er avril 2021 ;

- débouté M. [H] de sa demande d'examen médical ;

- débouté M. [H] de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- débouté M. [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 17 juillet 2023, M. [W] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en main propre le 11 juillet 2023 par le greffe du pôle social.

L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [W] [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- retenir que la caisse ne l'a pas examiné ;

- réformer la décision de la commission de recours amiable du 19 août 2021 ;

- reconnaître la tendinopathie chronique de la coiffe de l'épaule au titre de la maladie professionnelle ;

- subsidiairement, ordonner un examen médical ;

- très subsidiairement, ordonner la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, M. [W] [H] fait valoir qu'il lui est impossible de faire pratiquer une I.R.M. compte tenu de sa claustrophobie mais que la pathologie de l'épaule droite a été clairement établie par des appareils radiographiques. [V] prétend avoir remis le justificatif des différents arthroscanners réalisés à la place de l'I.R.M. [V] soutient par ailleurs que toute maladie professionnelle rejetée par la caisse d'assurance maladie est nécessairement transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

**

Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] conclut :

- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

- au rejet de l'intégralité des demandes présentées par M. [H] ;

- à la condamnation de M. [H] aux dépens et à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] fait valoir que le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies dans la mesure où la pathologie n'a pas été objectivée par IRM et qu'aucun arthroscanner de l'épaule droite n'a été présenté en l'absence de contre-indication à la réalisation d'un tel examen. Elle constate qu'à la date de première constatation médicale de la pathologie, l'assuré n'est pas en mesure de présenter un arthroscanner. Elle précise que le seul arthroscanner présenté date de 2014 et qu'il ne met pas en évidence de rupture de la coiffe de l'épaule droite. Elle souligne qu'un arthroscanner a été réalisé suite à la décision de la commission de recours amiable et une fois la saisine du pôle social et qu'il n'a pas mis en évidence la pathologie déclarée puisque la tendinopathie serait rompue.

Par ailleurs, elle rappelle qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies et qu'il n'est donc pas justifié d'ordonner un examen médical.

Enfin, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que les conditions médicales de la pathologie ne sont pas remplies.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale :

'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'

En l'espèce, le certificat médical initial du 25 mars 2021 mentionne une « tendinite coiffe des rotateurs droit opérée (arthroscopie diagnostic et thérapeutique pouvant relever d'une maladie professionnelle tableau 57).

Dans son colloque médico administratif, le médecin-conseil a retenu la pathologie du tableau 57 des maladies professionnelles soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM. Mais il a considéré que la pathologie n'était pas objectivée par IRM en raison d'une contre-indication et qu'elle n'était pas non plus objectivée par arthroscanner de l'épaule droite alors qu'il n'était pas mentionné de contre-indication à cet examen.

Pourtant, le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante doit être objectivée par IRM ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l'I.R.M.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a alors notifié par courrier du 20 avril 2021 à M. [H] une décision de refus de prise en charge de la pathologie.

Dans son courrier de contestation de cette décision de rejet, M. [H] a reconnu que ces examens médicaux n'avaient pas été effectués : « j'ai suivi les protocoles décidés par le chirurgien qui m'a opéré sans juger nécessaire de passer ni par l'I.R.M. ni par arthroscanner ».

M. [H] verse bien aux débats deux arthroscanners et une I.R.M. mais aucun de ces éléments médicaux n'est contemporain à la déclaration de maladie professionnelle et à l'instruction médicale du dossier par le médecin-conseil de la caisse.

L'arthroscanner réalisé le 28 mai 2014 est trop ancien pour objectiver une pathologie déclarée en 2021. [V] fait état d'un « acromion vulnérable de type III, sans image de lésion partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ».

L'arthroscanner de l'épaule droite du 9 novembre 2021 est postérieur à la décision de refus de prise en charge de la caisse du 20 avril 2021. Cet examen médical n'a pas révélé l'existence d'une tendinopathie ou d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs.

L'I.R.M. du 11 février 2024 est bien postérieure à la déclaration de maladie professionnelle. Elle retrouve :

«- tendinopathie non fissuraire du subscapulaire,

- discrète néo-bursite sous acromiodeltoïdienne,

- le tendon du supra épineux est bien réimplanté au niveau de la grosse tubérosité sans solution de continuité avec petite fissure de la face profonde de sa moitié postérieure mesurant 2 mm ».

Force est de constater que M. [H] ne verse aux débats aucun élément médical qui permet d'objectiver la tendinopathie chronique indiquée dans le certificat médical initial.

Les premiers juges ont à juste titre considéré que M. [H] ne rapportait pas la preuve de la condition médicale du tableau 57 A des maladies professionnelles.

Ils ont également de manière pertinente considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un examen médical qui ne permettrait en rien d'objectiver une maladie déclarée en 2021 et opérée depuis longtemps et qui n'est pas prévu au tableau 57A des maladies professionnelles.

Enfin, il n'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors que les conditions médicales de la pathologie ne sont pas réunies.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [H] est condamné au paiement des dépens d'appel.

Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [H] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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