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CA Angers, 18 juin 2026, RG 23/00319


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Date
18/06/2026
Numéro
23/00319
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
ordonnance
Id
6a47961f93c619cd1f364161

Texte de la décision

3,892 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA

COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

ORDONNANCE

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFOI

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 12 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00630

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 18 Juin 2026

Le 18 Juin 2026, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :

Société [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

et

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]


FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers saisi par la société [2] d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T] [G] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 28 décembre 2020, a :

- débouté la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé que la tendinopathie chronique de l'épaule droite du 21 février 2019 de M. [T] [G] prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels le 27 août 2021 entraîne des séquelles indemnisables à hauteur de 15 %, dont 5 % de coefficient professionnel, à la date de consolidation le 28 février 2022 ;

- condamné la SAS [2] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 juin 2023, la SAS [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 mai 2023.

Par courrier reçu au greffe le 30 avril 2026, la SAS [2] a informé la cour qu'elle se désistait dans ce dossier.

Par message électronique en date du 5 juin 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).

Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [2] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers chargée d'instruire le dossier,

Constatons le désistement d'appel de la SAS [2] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons la SAS [2] au paiement des dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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