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CA Angers, 25 juin 2026, RG 23/00256


Vérifier : CA Angers, 25 juin 2026, RG 23/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/00256
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
arret
Id
6a47963093c619cd1f3644d2

Texte de la décision

5,833 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE6K.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 12 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00216

ARRÊT DU 25 Juin 2026

APPELANT :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV)

Service juridique

[Localité 3]

URSSAF ILE DE FRANCE

Département recouvrement antériorité CIPAV

venant au droit de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

Département Recouvrement Antériorité DRAC

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentées par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN - N° du dossier 20220687, substitué par Me BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 25 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Saisi par M. [F] [U] d'une contestation d'une mise en demeure adressée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a par jugement en date du 12 avril 2023 :

- débouté M. [F] [U] de sa demande principale d'annulation du redressement notifié par mise en demeure émise par la [1] le 10 décembre 2021 ;

- déclaré irrecevable la demande subsidiaire de remise des majorations de retard correspondant aux cotisations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès des indépendants, exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

- condamné M. [F] [U] à payer à la [1] au titre des cotisations et majorations de retard au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité ' décès des indépendants, exigibles à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2021 les sommes de 23'427 euros en principal et de 1 157,85 euros en majorations de retard ;

- débouté M. [F] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

- débouté M. [F] [U] de sa demande de condamnation de la Cipav sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Cipav de sa demande de condamnation de M. [F] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [F] [U] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration électronique en date du 10 mai 2023, M. [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 avril 2023.

Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 4 mai 2026.

Par conclusions du 28 avril 2026, M. [F] [U] indique qu'il se désiste de son appel à l'égard de l'URSSAF Ile-de-France. Il sollicite que soit constatée l'extinction de l'instance et qu'il soit statué ce que de droit quand aux dépens de la procédure.

Par conclusions en date du 29 avril 2026, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse indique accepter le désistement et sollicite la condamnation du cotisant aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance, le désistement ayant été accepté.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [F] [U] est condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [F] [U] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE M. [F] [U] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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