Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Angers, 25 juin 2026, RG 23/00253


Vérifier : CA Angers, 25 juin 2026, RG 23/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/00253
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
arret
Id
6a47963393c619cd1f364613

Texte de la décision

5,290 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE5L.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 14 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00046

ARRÊT DU 25 Juin 2026

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Caisse CPAM DE LA [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Madame [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 25 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Saisi par M. [T] [P] d'une contestation d'un indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de l'aide pour perte d'activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professions de santé prévu en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a, par jugement en date du 14 avril 2023 :

- rejeté les exceptions d'illégalité de l'ordonnance n° 2020 ' 505 du 2 mai 2020 et du décret n° 2020 ' 1807 du 30 décembre 2020 soulevées par M. [P] ;

- rejeté les demandes de M. [P] de voir constater l'illégalité de l'ordonnance n° 2020 ' 505 du 2 mai 2020 et du décret n° 2020 ' 1807 du 30 décembre 2020 ;

- confirmé la notification d'un indu adressé par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] à M. [P] le 3 septembre 2021 pour un montant de 7 727 euros au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité ;

- en conséquence, condamné M. [T] [P] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] la somme de 7 727 euros ;

- rejeté la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 mai 2023 au greffe, M. [T] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe délivrée le 17 avril 2023.

Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 4 mai 2026.

Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2026, M. [T] [P] indique qu'il se désiste de l'instance. Il sollicite que soit constatée l'extinction de l'instance, que soit prononcée une décision de dessaisissement et que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens. Il précise qu'il a procédé au remboursement de l'indu.

A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] indique qu'elle accepte ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance, le désistement ayant été en outre accepté.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [T] [P] est condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [T] [P] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE M. [T] [P] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.