CA Angers, 24 juin 2026, RG 25/01658
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 11 Septembre 2025
Ordonnance du 24 juin 2026
N° RG 25/01658 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRE7
AFFAIRE : [L], [L] C/ [R], S.A.S. [V] [O] ET CONSTRUCTION [Localité 2], S.E.L.A.R.L. SLEMJ ASSOCIES, S.A.S. ISB FRANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 juin 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
Appelants
Défendeurs à l'incident
ET :
S.A.S. [V] [O] ET CONSTRUCTION [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Demanderesses à l'incident
S.A.S. ISB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Monsieur [U] [R] Exerçant sous le nom commercial de ARVON 2000
né le 02 Mars 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me David SIMON de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS
Intimés,
Demandeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 mai 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 24 juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2025, M. [W] [L] et Mme [E] [L] ont formé appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2], la SELARL SLEMJ & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur amiable de la SARL [Adresse 6] et la SAS ISB France.
Le 10 octobre 2025, un avis d'orientation de l'affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
La SAS ISB France a constitué avocat le 17 octobre 2025.
Les appelants ont conclu le 22 décembre 2025 et ont fait signifier leurs conclusions à la SELARL SLEMJ & Associés par acte remis le 5 janvier 2026.
Par courrier du 23 décembre 2025, le greffe a informé les appelants qu'il fallait procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'encontre de la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2] et de la SELARL SLEMJ & Associés conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
La SAS [V] [O] et Construction [Localité 2] et la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités ont constitué avocat le 26 février 2026.
La SAS ISB France a conclu le 11 mars 2026, formant un appel provoqué à l'encontre de M. [U] [R] à qui l'appel provoqué a été signifié le 13 mars 2026.
Par conclusions d'incident du 12 mars 2026, la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2] et la SELARL SLEMJ & Associés ont saisi le conseiller de la mise en état.
Le 13 mars 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2026.
Par conclusions au fond du 17 mars 2026, la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2] et la SELARL SLEMJ & Associés ont notamment sollicité à titre subsidiaire la garantie de M. [U] [R]. La SELARL SLEMJ & Associés et elles l'a fait assigner devant la cour d'appel par acte remis le 19 mars 2026.
Par actes en date des 19 et 20 mars 2026, la SAS ISB France a formé un appel provoqué à l'encontre de la SELARL SLEMJ & associés représentée par Maître [H] [N] ès qualités et la SAS [V] [O] et Constructions [Localité 2].
Par conclusions n°1 d'incident en date du 12 mars 2026, la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2] et la SELARL SLEMJ & Associés demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel des époux [L], à tout le moins à l'égard de la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2], avec toutes conséquences ;
Surabondamment,
- déclarer irrecevable les conclusions des appelants à l'endroit de la société [V] [O] et Construction [Localité 2] ;
- mettre les dépens de l'incident à la charge des époux [L].
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que M. [W] [L] et Mme [E] [L] n'ont ni signifié la déclaration d'appel à la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2] ni signifié leurs conclusions à cette dernière.
Par conclusions d'incident en date du 13 mai 2026, M. [W] [L] et Mme [E] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités et la société [V] [O] et Construction [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la caducité de l'appel ;
- déclarer leurs conclusions signifiées à l'encontre de la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités recevables ;
- mettre les dépens de l'incident à la charge de la SELARL SLEMJ & Associésès qualités et de la société [V] [O] et Constructions [Localité 2] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que, si la déclaration d'appel et les conclusions n'ont pas été signifiées à la société [V] [O] et Constructions [Localité 2], la caducité pouvant être prononcée est personnelle et ne peut s'étendre aux parties ayant été valablement signifiées notamment quand le litige est divisible. Ils précisent que leurs conclusions ne présentent des demandes uniquement à l'encontre de la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités.
Par conclusions d'incident en date du 26 mai 2026, la SAS ISB France demande au conseiller de la mise en état de :
- juger ce que de droit sur la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- dire que la caducité de la déclaration d'appel n'emportera pas pour conséquence la mise hors de cause de la société [V] [O] et Construction [Localité 2] et de la SELARL SLEMJ & associés .
- déclarer son désistement à l'égard de M. [R] parfait ;
- constater son désistement partiel à l'égard de M. [R] seulement.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir effectué un appel provoqué à l'encontre de la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités et de la société [V] [O] et Construction [Localité 2] suite à une demande des appelants de condamnation solidaire à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2]
L'article 902 du code de procédure civile dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, être effectuée dans le mois de cet avis.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. L'article 911 du même code oblige l'appelant, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats ainsi que des propres déclarations des appelants que ces derniers n'ont pas fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2].
En l'absence d'indivisibilité du litige, l'appelant encourt donc la sanction de caducité de sa déclaration d'appel uniquement à l'égard de la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2].
La SAS [V] [O] et Construction [Localité 2] a fait l'objet, dans le cadre du présent litige, d'un appel provoqué formé par la SAS ISB France le 20 mars 2026 soit dans le délai de trois mois pour se faire.
Ainsi, la caducité partielle n'entraîne pas l'extinction de l'instance d'appel ni dessaisissement de la cour à l'égard de la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2] dans la mesure où elle fait l'objet d'un appel provoqué régulièrement formé.
II- Sur le désistement de l'appel provoqué de la SAS ISB France
Il convient de constater que la SAS ISB France se désiste de son appel provoqué à l'encontre de M. [U] [R] alors que ce dernier n'a pas conclu au fond.
Le désistement est parfait.
Ce désistement n'emporte pas la mise hors de cause de M. [U] [R], la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités l'ayant également fait assigner en appel provoqué.
III- Sur les autres demandes
À ce stade, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [L] et Mme [E] [L] à l'égard uniquement de la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2] ;
Disons que la caducité partielle n'entraîne pas l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la SAS [V] [O] et Construction [Localité 2] ;
Constatons le désistement par la SAS ISB France de son appel provoqué formé le 17 mars 2026 à l'encontre de M. [U] [R] ;
Disons que ce désistement n'entraîne pas l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [U] [R] également appelé à la cause par la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de sa date.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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