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CA Angers, 16 juin 2026, RG 25/01375


Vérifier : CA Angers, 16 juin 2026, RG 25/01375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01375
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
6a4796c793c619cd1f3662a2

Texte de la décision

35,933 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

GG/SP

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/01375 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQSE

jugement du 6 juin 2025

Juge des contentieux de la protection du Mans

n° d'inscription au RG de première instance 1124000776

ARRET DU 16 JUIN 2026

APPELANT :

Monsieur [N] [V]

né le 2 février 1999 à [Localité 2] (RDC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-005872 du 05/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représenté par Me Margot GAZEAU de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S.A. [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime HUET de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GUERNALEC, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame CORBEL, présidente de chambre

Madame PHAM, conseillère

Madame GUERNALEC, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2020, la SA [Localité 5] d'Habitation a donné à bail à M. [N] [V] un appartement (n°75) situé [Adresse 4] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 410 euros, provision sur charges incluse, payable à terme échu.

Suivant acte sous seing privé du 27 août 2021, la SA [Adresse 2] a donné à bail à M. [N] [V] un parking(n°18) situé [Adresse 1] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 26,70 euros, hors taxe, payable à terme échu.

Par acte extra-judiciaire signifié le 28 mars 2024, la SA [Localité 5] d'Habitation a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de paiement de la somme globale de 2'061,70'euros en principal au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 18 mars 2024.

Par assignation du 7 août 2024, la SA [Adresse 2] a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 3 502,62 au 30 juillet 2024, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges.

A l'audience du 23 mai 2025, la SA [Localité 5] d'Habitation a maintenu ses demandes et actualisé le montant de ses créances à la somme de 4'991,48'euros pour le logement et 423,45 euros pour le parking au 22 mai 2025.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 23 novembre 2020 entre la SA [Adresse 2] et M. [V] concernant le logement situé [Adresse 5] n°75 [Localité 7] sont réunies à la date du 29 mai 2024 ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location d'un parking conclu le 27 août 2021 entre la SA [Localité 5] d'Habitation et M. [V] concernant le parking n°18 situé [Adresse 6] [Localité 7] sont réunies à la date du 29 mai 2024 ;

- ordonné, à défaut du départ volontaire de M. [V] des lieux précités dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné M. [V] à payer à la SA [Adresse 2], pour chaque bail, une indemnité d'occupation égale au loyer courant, majoré des augmentations légale s et du montant des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné M. [V] à payer à la SA [Localité 5] d'Habitation la somme de 4 991,48 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés pour le logement au 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné M. [V] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 423,45 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation échus impayés au 22 mai 2025 pour le parking, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- rejeté la demande de la SA [Localité 5] d'Habitation sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Suivant déclaration d'appel du 4 août 2025, M. [V] a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sollicitant l'infirmation du jugement du 6 juin 2025 en ce que qu'il a '- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 23'novembre 2020 entre la SA [Adresse 2] et M. [V] concernant le logement situé [Adresse 7] [Localité 7] sont réunies à la date du 29 mai 2024, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location d'un parking conclu le 27 août 2021 entre la SA [Localité 5] d'Habitation et M. [V] concernant le parking n°18 situé [Adresse 6] [Localité 7] sont réunies à la date du 29 mai 2024, - ordonné, à défaut du départ volontaire de M. [V] des lieux précités dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [V] à payer à la SA [Adresse 2], pour chaque bail, une indemnité d'occupation égale au loyer courant, majoré des augmentations légale s et du montant des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [V] à payer à la SA [Localité 5] d'Habitation la somme de 4 991,48 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés pour le logement au 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné M. [V] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 423,45 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation échus impayés au 22 mai 2025 pour le parking, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné M. [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.'

La SA [Localité 5] d'Habitation a constitué avocat le 4 septembre 2025.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel notifiées au greffe le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et fondé M. [V] en son appel du jugement du pôle de proximité protection près du tribunal judiciaire du Mans du 6 juin 2025.

- infirmer ladite décision en ce qu'elle a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 23 novembre 2020 entre la SA [Adresse 2] et M. [V] concernant le logement situé [Adresse 7] [Localité 7] sont réunies à la date du 29 mai 2024,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location d'un parking conclu le 27 août 2021 entre la SA [Localité 5] d'Habitation et M. [V] concernant le parking n°18 situé [Adresse 6] [Localité 7] sont réunies à la date du 29 mai 2024,

- ordonné, à défaut du départ volontaire de M. [V] des lieux précités dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- condamné M. [V] à payer à la SA [Adresse 2], pour chaque bail, une indemnité d'occupation égale au loyer courant, majoré des augmentations légale s et du montant des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné M. [V] à payer à la SA [Localité 5] d'Habitation la somme de 4 991,48 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés pour le logement au 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné M. [V] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 423,45 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation échus impayés au 22 mai 2025 pour le parking, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné M. [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Statuant à nouveau,

- constater la bonne foi de M. [V],

- juger que M. [V] n'a pas régularisé de contrat de location du parking n°18 situé [Adresse 6] [Localité 7],

- fixer la dette locative de M. [V] en prenant en compte les éléments versés par lui et le règlement de l'aide personnalisée au logement, et juger que cette dette ne saurait en toute hypothèse dépasser la somme de 4'066,60 euros,

- accorder à M. [V] les plus larges délais de paiement, à savoir 36 mois, pour apurer le montant de sa dette,

-dire et juger qu'aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité au profit du bailleur social.

- rejeter la demande de 500 euros au titre de la première instance ainsi que la demande de 1 500 euros au titre de l'appel, montants manifestement disproportionnés au regard de la nature du litige et de la situation économique particulièrement précaire de l'appelant.

- en conséquence, débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe du 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA [Localité 5] d'Habitation demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de M. [V] visant à contester les indexations du loyer ayant pris effet le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 comme étant prescrites ;

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Mans du 6 juin 2025 en ce qu'il rejette la demande de la SA [Adresse 2] sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement pour le surplus, sauf à actualiser la dette arrêtée au 2 mars 2026 à la somme de 8 167,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour le logement et à la somme de 670,50'euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus pour le parking ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- condamner M. [V] à verser à la SA [Localité 5] d'Habitation une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

En tout cas,

- condamner M. [V] à verser à SA [Adresse 2] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

Dans le dispositif de ces dernières conclusions du 25 février 2026, M. [V] n'a développé aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation des chefs de contestation relatifs aux conditions d'acquisition des clauses résolutoires, ni formé de demandes à ce titre dans son dispositif, notamment s'agissant de la suspension des effets de cette clause.

Il convient donc de considérer, au visa des dispositions sus-rappelées, que ces prétentions sont abandonnées et la cour n'a pas à statuer de ces chefs.

En toute hypothèse, si, dans ses développements, M. [V] a sollicité de voir suspendre les effets de la clause résolutoire, cette prétention n'a pas été reprise au dispositif et la cour n'en est donc pas saisie.

Sur la souscription du contrat de location portant sur le parking n°18

Moyens des parties

M. [V] conteste avoir souscrit le contrat de location du parking n°18, tel qu'invoqué par l'intimée, précisant ne pas disposer des clefs d'accès.

La SA [Localité 5] d'Habitation explique produire le contrat de bail du 27'août 2021 portant sur la location dudit parking ainsi que les éléments de preuve de la signature électronique par M. [V], cette signature devant être tenue pour fiable et équivalente à une signataure authentique au regard du fichier de preuve émis par l'organisme habilité.Elle soutient encore que le locataire a réglé régulièrement le loyer du parking dès la signature du contrat de location ainsi que postérieurement au jugement dont appel, sans qu'aucune constestation n'ait jamais été émise.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.'

Aux termes de l'article 1366 du code civil, 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.''

En application de l'article 1367 du code civil, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret 2017-1416 du 28'septembre 2017, pris au visa du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, que pour bénéficier de la présomption de fiabilité établie par l'article 1367, le procédé de signature électronique doit mettre en oeuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Il résulte des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) susvisé qu' 'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :

a) être liée au signature de manière univoque ;

b) permettre d'identifier le signataire ;

c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et

d) être liée au données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable'.

Au cas présent, la SA [Adresse 2] produit aux débats (sa pièce n°8) un contrat intitulé 'Contrat de location d'un parking à compter du 30/08/2021" passé entre la SA [Localité 5] d'Habitation et M. [V] relatif au parking n°18, situé [Adresse 6] [Localité 7], pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé réciproque avec préavis de trois mois formulé par lettre recommandée.

Il est expressément indiqué, sous les conditions générales, que 'Il s'agit d'une location de garage/parking accessoire à celle d'un logement, toutes les clauses relatives à la location de celui-ci s'appliquent de plein droit à celle du garage/parking.'

Au bas de ce document figure la signature tant du bailleur que du locataire, toutes deux apposées le 27 août 2021 de manière électronique.

En outre, au verso de ce document figure le mandat de prélèvement Sepa daté du 27 août 2021 avec les coordonnés bancaires de M. [V] pour une autorisation de prélèvement récurrente le 8 de chaque mois.

Enfin, il est communiqué :

- les données du certificat de signature électronique,

- le fichier de preuve, émis par [B] et [D], relatif à la transaction débutée le 27 août 2021 à 16 heures 46 et clôturée le 27 août 2021 à 16 heures 48,

- le tableau de bord eIDASdu certificat Certinomis-Prime CA.

Ces éléments permettent donc d'établir la mise en oeuvre d'une signature électronique qualifiée au sens des textes précisés de sorte que le procédé de signature électronique bénéficie de la présomption de fiabilité de l'article 1367 du code civil.

Il s'ensuit que le contrat de bail électronique litigieux a la même force probante qu'un écrit sur support papier.

En toute hypothèse, la cour ne peut que constater que l'appelant, au soutien de sa contestation, ne formule aucune motivation spécifique se contentant d'indiquer n'avoir jamais été en possession des clefs de ce local, sans apporter de justificatif de cette allégation et ce alors que, parallèlement, la SA [Adresse 2] communique un décompte récapitulatif des loyers et charges dus pour ce parking dont il résulte que M. [V] a régulièrement effectué des versements par voie de prélèvements à ce titre.

Dès lors, la contestation soulevée par M. [V], s'agissant de la souscription dudit contrat, doit être écartée.

Le jugement est confirmé.

Sur le montant de la dette locative

Le premier juge a fixé à 4 991,48 euros le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation relatifs à l'appartement n°75 arrêté au 22 mai 2025 et à 423,45 euros le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation relatifs au parking n°18 arrêté au 22 mai 2025.

Moyens des parties

M. [V] conteste le montant de sa dette locative, s'agissant d'une part de la prise en compte des augmentations de loyers motif pris de l'absence de notification par le bailleur alors que l'augmentation n'est pas automatique, et d'autre part du fait que doivent être déduits les versements qu'il a effectués et l'allocation logement dont il a bénéficié. Il estime que sa dette ne peut pas dépasser 4 066,60 euros.

La SA [Localité 5] d'Habitation produit des décomptes actualisés et soutient que tous les éléments à créditer figurent au compte du locataire. Elle soulève la prescription triennale de la contestation s'agissant de la révision des loyers. Elle soutient en toute hypothèse que chaque révision annuelle a bien été notifiée à M. [V] ainsi qu'il apparaît sur l'avis d'échéance du mois de novembre de chaque année. Elle relève que le locataire a réglé les loyers correspondant aux montants révisés.

Elle actualise ses créances, notant que celles-ci, arrêtées au 2 mars 2026, ont encore augmenté et s'établissent désormais respectivement à 8'167,41'euros pour le logement et 670,50 euros pour le parking.

Réponse de la cour

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

L'article 1353 alinéa 2 du code civil énonce que 'Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Sur la révision annuelle du loyer

L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.'

L'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au présent litige, 'Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.

Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.'

Il en résulte que la révision annuelle du loyer n'est plus automatique et que le bailleur doit avoir informé son locataire de sa volonté d'appliquer la clause de révision annuelle.

L'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation énonce que 'L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.

(...)

Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d'habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.'

En l'espèce, le contrat de bail du 23 novembre 2020 prévoit, dans les clauses générales, que 'La présente location est consentie au taux du loyer principal fixé par le Conseil d'Administration de la Société conformément à la réglementation sur les logements conventionnés. Ce loyer est payable chaque mois à terme échu.

Le prix du loyer est révisable conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre [Localité 5] d'habitation et l'Etat.'

- sur la prescription

M. [V], en contestant la créance en ce qu'elle inclut les indexations, n'invoque qu'un simple moyen de défense tel que défini à l'article 71 du code de procédure civile, dont l'examen n'est pas soumis au respect d'un délai de prescription.

- sur le bien-fondé de la contestation

Il résulte des avis d'échéances des mois de novembre 2022, novembre 2023, novembre 2024 et novembre 2025, portant tout à la fois sur le logement et le parking, que la SA [Adresse 2] a expressément informé son locataire de son souhait d'augmenter le loyer à compter du 1er'janvier de l'année suivante 'conformément à la réglementation en vigueur'.

Pour chaque révision annuelle, le locataire a été informé du pourcentage d'augmentation qui serait appliqué : 3,5% à compter du 1er janvier 2023, 3,5% à compter du 1er janvier 2024, 3,26% à compter du 1er janvier 2026 et 1,04% à compter du 1er janvier 2026.

Il n'est pas allégué d'irrégularité ni dans le choix de l'indice de référence ni dans l'application dudit indice.

Il n'est ni soutenu ni justifié que M. [V] aurait, à réception des avis d'échéances de novembre, émis des observations ou formulés des oppositions sur les augmentations ainsi mentionnées.

En conséquence, la contestation est écartée.

Sur les versements à porter au crédit des comptes du locataire

M. [V] soutient qu'il a effectué 'sur cette même période' des règlements pour un total de 7 790 euros. Il produit à cet égard les détails de 16'transactions effectuées par virement bancaire à destination de la SA [Localité 5] d'Habitation du 5 janvier 2023 au 10 septembre 2025 (hors doublons), soit 5 240 euros pour l'année 2023, 450 euros pour l'année 2024 et 3 100 euros pour l'année 2025.

Il résulte de l'analyse des décomptes produits par la SA [Adresse 2] les éléments suivants :

- l'origine de la dette pour le compte logement se situe au 8 novembre 2021 et pour le compte parking au 31 mai 2022 ;

- tous les virements évoqués et justifiés par M. [V] apparaissent sur les deux décomptes (chaque somme virée par le locataire étant répartie entre le compte logement et le compte parking au prorata) ;

- certains réglements apparaissant au crédit du compte du locataire ne figurent pas dans les justificatifs produits par ce dernier ;

- en 2024, M. [V] a effectué deux versements sur l'ensemble de l'année (26 avril 2024 et 19 décembre 2024) ;

- en 2025, les règlements ont totalement cessé après le versement du 10'septembre 2025.

Il s'en déduit que tous les versements allégués par le locataire ont bien été imputés à son compte. Sa contestation n'est pas opérante.

M. [V] soutient encore qu'il convient de prendre en compte les versements effectués par la caisse d'allocations familiales au titre de l'allocation logement.

Il s'avère que M. [V] n'est pas éligible à cette allocation et qu'en réalité, cette prestation ne lui a été servie que pour les mois de mars, avril et mai 20205 à hauteur d'une somme globale de 75 euros, ainsi qu'il résulte de sa propre pièce n°6 (attestation de paiement par la caisse d'allocations familiales pour les prestations servies du mois de janvier 2025 au mois de juillet 2025).

En toute hypothèse, cette somme figure bien au crédit du compte du locataire à la date du 24 juillet 2025.

M. [V] ne justifie d'aucun élément objectif de ce que d'autres versements effectués par la caisse d'allocations familiales auraient été omis par la bailleresse.

La contestation émise par M. [V] n'est pas fondée.

Le jugement est confirmé.

Sur la demande d'actualisation des dettes locatives

La SA [Localité 5] d'Habitation produit les décomptes actualisés de la dette afférente au logement et de la dette afférente au parking au titre des impayés arrêtés au 28 février 2026 (échéance de février 2026 incluse).

Il en résulte qu'à cette date, M. [V] reste redevable :

- de la somme de 8 167,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation relatifs au logement n°75, prenant en compte les trois règlements de M. [V] (5 juin 2025, 7 août 2025 et 10 septembre 2025) et le versement effectué par la caisse d'allocations familiales (24 juillet 2025) ;

- de la somme de 670,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation relatifs au parking n°18, prenant en compte les trois règlements de M. [V] (5 juin 2025, 7 août 2025 et 10 septembre 2025).

M. [V] n'apporte aucune contestation motivée aux décomptes ainsi produits qui listent dans la colonne débit l'ensemble des loyers et charges dus et dans la colonne crédit les versements effectués par le locataire ou pour son compte.

Pour la période postérieure au 22 mai 2025, date d'arrêté des comptes par le jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la SA [Localité 5] d'Habitation à hauteur de :

- 3 675,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation afférents au logement n°75, pour la période du 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) au 28 février 2026 (échéance de février 2026 incluse), après imputation des règlements des 5 juin 2025, 24 juillet 2025 (allocation logement), 7 août 2025 et 10 septembre 2025 ;

- 247,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation afférents au parking n°18, pour la période du 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) au 28 février 2026 (échéance de février 2026 incluse), après imputation des règlements des 5 juin 2025, 7 août 2025 et 10 septembre 2025 ;

Le jugement est en conséquence complété en ce sens.

Sur la demande de délais de paiement

Moyens des parties

M. [V] fait valoir sa bonne foi pour solliciter des délais de paiement, précisant qu'à la suite d'une dépression il a été placé en arrêt de travail et n'a donc pu assurer le règlement régulier des loyer, cette situation créant une dette qu'il n'a pas pu plus régulariser. Il déplore que l'assignation lui ait été délivrée sans que le bailleur ne s'inquiète de cette situation d'impayés. Il soutient avoir, depuis lors, repris le paiement du loyer courant et avoir apuré une partie de sa dette. Il fait état de ce qu'il bénéficie aujourd'hui des allocations chômage et chiffre ses charges mensuelles à environ 600 euros. Il explique être en attente d'un logement plus petit avec un loyer plus adapté à ses revenus.

La SA [Adresse 2] soutient que les ressources de M. [V] perçus en 2024 lui permettaient de faire face au paiement de son loyer, que la dette locative a encore augmenté et que le dernier paiement remonte à septembre 2025. Elle note que les revenus actuels évoqués par M. [V] ne lui permettent pas de régler son loyer courant tout en apurant sa dette sur 36 mois. Elle relève l'absence de justificatif des démarches engagées pour obtenir un logement plus petit.

Réponse de la cour

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.'

L'article 24-VII de la même loi précise que le juge saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Tant qu'aucune décision constatant la résiliation du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers.

Au cas présent, à hauteur d'appel, M. [V], non comparant en première instance, sollicite l'octroi de délais de paiement sur 36 mois tout en ne saisissant pas la cour d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il résulte des pièces communiquées que :

- à la date de la délivrance du commandement de payer (28 mars 2024), la dette locative globale de M. [V] (appartement et parking) s'établissait à la somme de 2 061,70 euros au 18 mars 2024 (échéances de février 2024 incluses) ;

- dans le délai de deux mois du commandement, M. [V] a effectué un versement de 422,25 euros sur le compte logement et un versement de 27,75 euros sur le compte parking, à la date du 26 avril 2024, insuffisants pour solder les causes dudit commandement ;

- à l'audience devant le premier juge (23 mai 2025), la dette locative de M. [V] s'établissait à la somme de 4 991,48 euros pour le logement n°75 et à la somme de 423,45 euros pour le parking n°18, arrêté au loyer d'avril 2025 avec régularisation des charges, soit plus qu'un doublement de la dette ;

- à la date du dernier décompte produit devant la cour (28 février 2026), la dette de M. [V] s'établit à la somme de 8 167,41 euros pour le logement n°75 et à la somme de 670,50 euros pour le parking n°18.

Malgré ses affirmations, M. [V] n'a pas procédé au règlement d'une partie de sa dette locative et celle-ci est, à la date où la cour statue, particulièrement conséquente, notamment pour ce qui concerne le logement dans la mesure où elle s'établit à plus de 8 000 euros.

De surcroît, il ressort des pièces financières communiquées par l'appelant que lors de la conclusion des deux baux, M. [V] était opérateur de production au sein de la société LDC depuis le 2 avril 2019.

En 2023, il bénéficiait de ressources lui permettant de régler ses loyers (2'017,25 euros en moyenne par mois selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023).

Il justifie d'un arrêt de travail à compter du mois de mai 2024 renouvelé jusqu'au 26 septembre 2024 mais ne produit aucun élément démontrant une diminution de son revenus alors même qu'il a dû bénéficier d'un maintien de salaire puis d'indemnités journalières.

Par la suite, il est justifié du versement par France Travail de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, signifiant donc que M. [V] a soit démissionné soit été licencié (sans plus de précision sur ce point) pour un montant total de 10 394,04 euros entre le 3 janvier 2025 et le 1er septembre 2025, soit 1'484 euros en moyenne par mois.

Aucun élément d'actualisation postérieur n'a été produit.

La cour relève enfin que, depuis le dernier versement daté du 10 septembre 2025, le locataire n'a plus effectué le moindre règlement, soit pendant plus de six mois avant le dernier décompte produit, que ce soit au titre de l'apurement de la dette ou au titre des loyers courants.

Dans ces conditions, alors que M. [V] a, de facto, bénéficié de larges délais de paiement, la clause résolutoire étant acquise depuis le 29 mai 2024, et qu'il s'abstient de justifier de la réalité de ses revenus actualisés, celui-ci ne justifie pas de sa capacité à apurer sa dette dans le délai maximal de trente-six mois prévu par le texte, et ce, en sus du loyer courant.

Faute pour l'appelant de remplir les conditions posées à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier de délais de paiement, sa demande de ce chef sera rejetée.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé, sauf à actualiser la dette de loyers.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer.

M. [V], qui succombe dans ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel.

Sur les frais non répétibles

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté, au visa de l'équité, la demande formée par la SA [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante sur son appel, M. [V] sera condamné à payer à la SA [Localité 5] d'Habitation la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, sauf à actualiser la dette ;

En conséquence,

CONDAMNE M. [N] [V] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 3 675,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation afférents au logement n°75, pour la période du 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) au 28 février 2026 (échéance de février 2026 incluse), prenant en compte les règlements des 5 juin 2025, 24 juillet 2025 (allocation logement), 7 août 2025 et 10 septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [N] [V] à payer à la SA [Localité 5] d'Habitation la somme de 247,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation afférents au parking n°18, pour la période du 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) au 28 février 2026 (échéance de février 2026 incluse), prenant en compte les règlements des 5 juin 2025, 7 août 2025 et 10 septembre 2025;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [N] [V] à payer la SA [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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