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T. com. 0702, 13 janv. 2026, n° 2025005187


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Date
13/01/2026
Numéro
2025005187
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-03
Id
6a4797a493c619cd1f3666d2

Texte de la décision

8,505 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 13 janvier 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025005187

Demandeur:

Madame la procureure de la République près

[Adresse 1]

[Localité 1]

le tribunal judiciaire de Privas

Représentant :

Madame [E] [M], en personne

ETUDE [V] représentée par Me [T]

liquidateur judiciaire de la SARL WAPDOOWA

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant :

Me Camille MOUGEL, avocat près le barreau d'Avignon

Défendeur :

Monsieur [A] [U]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant(s) :

Non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Juges :

Monsieur Angel GOMEZ

Monsieur [Q] [B]

Monsieur Xavier MORIN

Greffier lors des débats : Manon CHARNAY

Débats à l'audience publique du 25 novembre 2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS

La société WAPDOOWAP a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas sous le numéro 844 821 736 depuis le 24 décembre 2018 pour une activité de bar, restaurant, discothèque. Son siège social était situé [Adresse 4]. La société était dirigée par Monsieur [A] [U].

Par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2024, l'URSSAF RHONE ALPES a fait assigner la société WAPDOOWAP par devant le tribunal de commerce d'Aubenas afin de voir constater son état de cessation des paiements et de prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.

L'URSSAF RHONE ALPES fait état, au terme de l'assignation, d'une créance d'un montant total de 100.983,21 euros en principal au titre des cotisations salariales et patronales impayées depuis le mois de janvier 2019, et que malgré les démarches entreprises amiablement pour le règlement des cotisations dues et diverses tentatives d'exécution, la débitrice n'a pas procédé au paiement.

Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société WAPDOOWAP et a fixé la date de cessation des paiements au 23 octobre 2023. Dans ce même jugement, le tribunal a désigné la SELARL ETUDE [V] représentée par Me [S] [G] et Me [D] [F] en qualité de mandataire judiciaire.

La SELARL ETUDE [V] ès qualités a convoqué le débiteur pour un rendez-vous en son étude fixé au 2 mai 2024, le courrier de convocation adressé au dirigeant est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

De la même manière, le chargé d'inventaire désigné par le tribunal, n'a pas réussi à joindre le dirigeant pour établir l'inventaire, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 18 juin 2024.

Par requête, la SELARL ETUDE [V] ès qualités a saisi le tribunal afin de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire simplifiée.

Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal a décidé de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Aucune pièce, notamment comptable, n'a été remis au liquidateur judiciaire.

Le montant total des créances déclarées à l'ouverture de la procédure s'élève à la somme de 128.162,79 euros. Il comprend d'importantes dettes sociales et fiscales dont :

L'URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 145.983,21 euros,

Le pôle de recouvrement spécialisé de l'Ardèche pour la somme de 14.731 euros.

Sur requête du ministère public pris en la personne de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas, la juridiction de céans a fait citer Monsieur [A] [U] à comparaître en audience publique le 25 novembre 2025 à 10 heures en présence du liquidateur judiciaire pour être entendu en ses dires et explications sur les faits de nature à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Suivant exploit du 2 octobre 2025 de la SCP [Y]-FAISANT, commissaire de justice à Largentière (07), la SELARL ETUDE [V] représenté par Me [S] [G] et Me [D] [F] ès qualités, a fait assigner Monsieur [A] [U] à comparaître par devant la présente juridiction, aux fins de :

Vu les dispositions de l'article L.651-2 et suivants du code de commerce,

Recevoir l'action et les demandes de la SELARL ETUDE [V], représentée par Me [S] [G] et Me [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WAPDOOWAP et les juger bien fondées,

Condamner Monsieur [A] [U], en sa qualité de dirigeant de la SARL WAPDOOWAP, au comblement total de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société WAPDOOWAP, en raison des fautes de gestion commises par ce dernier ayant contribué à l'insuffisance d'actif,

Condamner en conséquence Monsieur [A] [U] à payer à la SELARL ETUDE [V], représentée par Me [S] [G] et Me [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WAPDOOWAP, la somme de 128.162,76 euros,

Vu les dispositions des articles L. 653- et suivants du code de commerce,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [A] [U], une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l'article L. 653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans, ou subsidiairement, une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, en application de l'article L. 653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l'article L. 653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans,

En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [A] [U] l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,

Vu l'article R. 661-1 du code de commerce,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,

Condamner Monsieur [A] [U] à payer à la SELARL ETUDE [V] représentée par Me [S] [G] et Me [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WAPDOOWAP, une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Dans son rapport écrit, le juge-commissaire a conclu à la condamnation de Monsieur [A] [U] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans et à la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la personne morale en liquidation judiciaire pour la somme de 128.162,79 euros.

Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonné la jonction des affaires.

Les affaires ont été entendues à l'audience publique du 25 novembre 2025, puis mise en délibéré à ce jour.

A l'audience, la SELARL ETUDE [V] ès qualités, représentée par Me [Z] [L], a réitéré oralement les termes de son acte introductif d'instance.

Le ministère public a réitéré oralement les termes de sa requête qui requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, la condamnation de Monsieur [A] [U] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Le juge-commissaire s'en rapporte à son rapport.

Monsieur [A] [U] s'est présenté après l'appel des causes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à l'acte introductif d'instance, à la requête du ministère public et au rapport du juge commissaire, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile :

« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

Monsieur [A] [U] s'est présenté après l'appel des causes et n'a pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement.

En conséquence, les circonstances imposent une réouverture des débats et une invitation à comparaitre afin de statuer sur la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant d'office et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats,

Dit que l'affaire sera évoquée une nouvelle fois en audience du tribunal de commerce d'Aubenas le

mardi 24 février 2026 à 10h00

, [Adresse 5] (salle d'audience habituelle située au rez-de-chaussée),

Dit que le greffier.

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