T. com. 0702, 23 juin 2026, n° 2025005187
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 23 juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005187
Demandeur(s) :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant :
Madame [Y] [N], substitut du procureur, comparante,
SELARL ETUDE [O] représentée par Me [A] [F] et Me [U]
[Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WAPDOOWAP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant :
Me Camille MOUGEL, avocat près le barreau d'Avignon,
Défendeur :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Comparant,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Monsieur Jean-Louis MAZET
Monsieur Stéphane CAYREYRE
Madame Cécile GRUAT-LAFORME
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l'audience publique du 10 mars 2026
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La société WAPDOOWAPa été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas sous le numéro 844 821 736 depuis le 24 décembre 2018 pour une activité de bar-restaurant-discothèque, son siège social était situé [Adresse 4].
Elle était dirigée par Monsieur [R] [T].
Par acte du 29 mars 2024, l'URSSAF RHONE ALPES a fait assigner la société WAPDOOWAP devant ce tribunal à l'audience de chambre du conseil du 23 avril 2024 afin de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, l'URSSAF RHONE ALPES a exposé être créancière de la somme de 100.983,21 euros en principal au titre de cotisations salariales et patronales impayées depuis le mois de janvier 2019, et que malgré les démarches entreprises amiablement pour le règlement des cotisations dues, et diverses tentatives d'exécution, la débitrice n'a pas procédé au règlement des sommes dues.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société WAPDOOWAP, a fixé la date de cessation des paiements au 23 octobre 2022 et a désigné la SELARL ETUDE [O] représentée par Me [A] [F] et Me [U] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL ETUDE [O] ès qualités a convoqué le dirigeant et l'entreprise pour un rendez-vous en son étude fixé au 2 mai 2024, en suite de l'ouverture du redressement judiciaire, le courrier de convocation adressé au dirigeant à l'adresse de ce dernier mentionnée sur le KBIS de l'entreprise est revenu avec la mention «
destinataire inconnu à l'adresse».
De la même manière, le chargé d'inventaire n'a pas réussi à joindre le dirigeant pour établir l'inventaire des biens dépendant de la procédure collective, contraignant ce dernier à rédiger un procès-verbal de difficultés en date du 18 juin 2024.
Faute de pouvoir réaliser les fonctions qui lui sont dévolues dans le cadre de son mandat, la SELARL ETUDE [O] ès qualités a saisi le tribunal d'une requête afin de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 juillet 2024, ce tribunal a constaté la non-comparution du débiteur, que le redressement est manifestement impossible, a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société WAPDOOWAP. La SELARL ETUDE [O] représentée par Me [A] [F] et Me [U] [Q] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le montant total des créances déclarées au passif s'élève à la somme de 128.162,76 euros, dont parmi les principaux créanciers l'URSSAF RHONE ALPES et le Pôle de Recouvrement Spécialisé.
En l'état des pièces en sa possession, et au regard des faits décrits ci-avant, la SELARL ETUDE [O], représentée par Maître [A] [F] et Maître [U] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WAPDOOWAP, a saisi la juridiction de céans afin de faire condamner Monsieur [R] [T], dirigeant de droit, au comblement total de l'insuffisance d'actif et à une mesure de sanction professionnelle et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce,
Vu les fautes de gestion commises par Monsieur [R] [T] ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société WAPDOOWAP, évaluée au jour des présentes à la somme de 128.162,79 euros,
Recevoir l'action et les demandes de la SELARL ETUDE [O], représentée par Maître [A] [F] et Maître [U] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WAPDOOWAP, et les juger bien-fondées,
Condamner Monsieur [R] [T], en sa qualité de dirigeant de la SARL WAPDOOWAP, au comblement total de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SARL WAPDOOWAP, en raison des fautes de gestion commise par ce dernier ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
Condamner en conséquence Monsieur [R] [T] à payer à la SELARL ETUDE [O], représentée par Maître [A] [F] et Maître [U] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WAPDOOWAP, la somme de 128.162,79 euros,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Prononcer à l'encontre de Monsie ur [R] [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l'article L. 653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans, ou subsidiairement, une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, en application de l'article L. 653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l'article L. 653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans,
En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Vu l'article R. 661-1 du Code de Commerce,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,
Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la SELARL ETUDE [O], représentée par Maître [A] [F] et Maître [U] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WAPDOOWAP une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des entiers dépens.
Sur requête du ministère public pris en la personne de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas, la juridiction de céans a fait citer Monsieur [R] [T] à comparaître en audience publique le 25 novembre 2025 en présence du liquidateur judiciaire pour être entendu en ses dires et explications sur les faits de nature à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
Suite à l'assignation du liquidateur judiciaire, dans son rapport du 21 octobre 2025, Monsieur le jugecommissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL WAPDOOWAP, a émis un avis favorable à la condamnation de Monsieur [R] [T] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans et à la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la personne morale en liquidation judiciaire pour la somme de 128.162,79 euros.
Suite à la requête du ministère public, Monsieur le juge-commissaire a conclu à la condamnation à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonné la jonction des affaires.
Les affaires ont été entendues à l'audience publique du 25 novembre 2025, puis mise en délibéré.
Par jugement 13 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a rappelé l'affaire à l'audience du 24 février 2026.
Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.
A l'audience, le ministère public a réitéré oralement sa requête qui requiert, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, la condamnation de Monsieur [R] [T] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ou à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans.
La SELARL ETUDE [O] ès qualités représentée par Me [G] [H] a réitéré oralement les termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [R] [T] s'est présenté à l'audience et a indiqué avoir subi un grave accident de voiture en décembre 2020 et le décès de son associé, il précise également ne jamais avoir reçu de convocation et que le commissaire de justice a trouvé sa nouvelle adresse, qu'il a remis des éléments comptables et qu'il est resté 9 mois à l'hôpital, qu'une nouvelle intervention est prévue.
Le juge-commissaire s'en rapporte à ses rapports.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à l'acte introductif d'instance, à la requête du ministère public et aux rapports du juge commissaire, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
I- Sur la sanction patrimoniale
Il est constant (notamment com. 6 déc. 1988, n° 87-14.374 ; Com. 13 déc. 1982, n° 81-13.757) que la responsabilité des dirigeants en fonction au jour du jugement d'ouverture, mais aussi celle dont le mandat a pris fin avant l'ouverture de la procédure collective peut être retenue dès lors que ces fautes de gestion sont contemporaines ou antérieures au moment où a été créée la situation qui a abouti à l'insuffisance d'actif.
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l'espèce, la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 juillet 2024. La présente action a été diligentée par assignation de la SELARL ETUDE [O] représentée par Me [A] [F] et Me [U] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire le 2 octobre 2025.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après le prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci est donc recevable.
B) Sur le dirigeant poursuivi
Monsieur [R] [T] était dirigeant de droit de la société WAPDOOWAP.
Conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, Monsieur [R] [T] en sa qualité de dirigeant de droit, relève indiscutablement de la liste des personnes passibles des sanctions prévues audit article.
C) Sur les fautes reprochées au dirigeant
1. Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de la loi est une faute de gestion, les motifs du retard sont indifférents.
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report (Cass. Com 4 novembre 2014, n°13-23.070).
En l'espèce, dans son jugement du 23 avril 2024, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 23 octobre 2022, soit 18 mois plus tôt.
L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal a contribué à l'insuffisance d'actif, puisqu'à compter de cette date le passif du débiteur n'a cessé d'augmenter, sans que, parallèlement, l'entreprise ne produise de chiffre d'affaires suffisant pour régler ses charges courantes et ses dettes.
En conséquence, le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société WAPDOOWAP par Monsieur [R] [T] dans le délai légal est parfaitement caractérisée et que cette faute est à l'origine d'un passif et d'une insuffisance d'actif conséquents.
2. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire
La chambre commerciale de la Cour de cassation considère, de manière générale, que la poursuite de l'activité déficitaire est fautive (Cass. Com, 10 mars 2009, N°07-11.581) précisant que cette poursuite d'activité déficitaire constitue une faute de gestion indépendamment de l'état de cessation des paiements (Cass. Com., 25 octobre 2017, n°16-17.584, JurisData 2017-021217).
En outre, il n'est pas besoin de rechercher si le dirigeant a ou non personnellement bénéficié de la poursuite de l'exploitation (Cass.com, 5 juin 2012 n°11-16.404).
La société WAPDOOWAP s'est avérée incapable de régler les sommes dues à ses créanciers, à savoir :
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ardèche pour une créance privilégiée définitive d'un montant total de 14.731 euros au titre de la CFE 2021, 2022 et 2023 et de la TVA 2021, 2022 et 2023 et du PAS pour février 2022,
L'URSSAF RHONE ALPES a déclaré une créance d'un montant total de 145.983,21 euros comme suit :
99.452,73 euros à titre chirographaire pour des cotisations impayées depuis le mois de janvier 2019, comprenant des parts salariales, ainsi que des pénalités et des majorations, outre les frais de justice,
46.530,48 euros à titre privilégié concernant des cotisations impayées entre les mois de janvier 2019 et avril 2019, septembre 2019 et décembre 2019 et avril 2024 comprenant également des parts salariales, pénalités et majorations.
L'analyse des créances qui n'ont cessé de croître permet de démontrer la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire eu égard à l'antériorité des charges sociales et fiscales dues. Le dirigeant n'a donc pas pris les mesures qui s'imposaient malgré le passif qui ne cessait d'augmenter.
La faute de gestion ayant consisté à maintenir une activité déficitaire est donc retenue à l'encontre de Monsieur [R] [T].
3. Sur les impayés fiscaux et sociaux
La poursuite de l'activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales est abusive et fautive, le non-respect de la législation fiscale et de la législation sociale constituant une faute de gestion.
La faute est d'autant plus caractérisée, lorsque les sommes dues à l'organisme social comportent des
majorations et des frais de justice, directement liée à la mauvaise gestion entreprise par le dirigeant, et à son obstination fautive.
Comme évoqué, la société WAPDOOWAP n'a pas honoré ses dettes sociales (URSSAF), dont les plus anciennes remontent au moins de janvier 2019. Cette dernière n'a plus non plus réglé ses créances auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ardèche dont la plus ancienne date de 2021.
Il s'agit là d'une faute de gestion retenue contre le défendeur.
4. Sur l'absence de tenue de comptabilité
La SELARL ETUDE [O] ès qualités reproche à Monsieur [R] [T] de ne jamais lui avoir remis de comptabilité et de n'avoir déposé aucun document comptable au greffe.
Monsieur [R] [T] a remis à l'audience les comptes annuels concernant les millésimes 2022 et 2023.
Il a déjà été jugé que la remise de la comptabilité à l'audience est suffisante pour écarter ce grief.
Bien que la communication tardive des documents comptables ait constitué un obstacle à la mission du liquidateur, le tribunal relève que les pièces comptables essentielles ont finalement pu être produites.
En conséquence, la faute de gestion n'est pas constituée à ce titre.
D) Sur le préjudice
Selon la Cour de cassation, la faute de gestion doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif pour justifier l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce (Com, 30 novembre 1993 Bull. IV 440, Com, 21 juin 2005 pourvoi 04-12.087 – RPC 2005 N° 4 p 385).
Le préjudice allégué par la collectivité des créanciers résulte de l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la liquidation judiciaire de la société WAPDOOWAP, au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce.
En l'espèce, l'insuffisance d'actif de la société WAPDOOWAP est établie de façon certaine, et son montant est évalué à la somme de 128.162,79 euros, aucun actif n'ayant pu être réalisé, ni aucun recouvrement n'ayant pu être opéré par le liquidateur judiciaire.
Ce déficit constitue un préjudice collectif, autonome de la cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité objective pour la procédure de désintéresser les créanciers, même partiellement, autrement que par un recours à la responsabilité du dirigeant.
Ainsi, le préjudice est caractérisé, chiffré et imputable à la procédure collective dans son ensemble.
Le tribunal constate que l'insuffisance d'actif de la société WAPDOOWAP est établie à hauteur de 128.162,79 euros, constituant un préjudice certain pour la collectivité des créanciers, ouvrant droit, sous réserve des autres conditions légales, à l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce.
E) Sur le lien de causalité
Il est constant que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l'article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif. Il peut alors être condamné à supporter la totalité ou une partie des dettes sociales, même si la faute n'est à l'origine que de l'une partie d'entre elles (Cass. Com., 14 juin
2017, n° 16-11.513).
En l'espèce, il ressort tout d'abord que le non-paiement des dettes sociales a entrainé des majorations de retard et des frais de justice, lesquelles ont directement aggravé le passif. Le lien est ici caractérisé en effet, ces pénalités n'auraient pas existé en l'absence du manquement du dirigeant à ses obligations légales.
De surcroit, la persistance du non-paiement des obligations sociales et fiscales jusqu'à l'ouverture de la procédure a entretenu artificiellement la trésorerie et a retardé la révélation de l'état réel de la cessation des paiements, aggravant mécaniquement le passif au détriment de la collectivité des créanciers.
Il apparait en outre que l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence l'aggravation de l'insuffisance d'actif, le passif s'étant accru sans que la société ne dégage un chiffre d'affaires suffisant pour faire face à ses charges courantes et au paiement du passif exigible.
Enfin, la poursuite de l'activité déficitaire a nécessairement contribué à l'accroissement de l'insuffisance d'actif compte tenu de l'augmentation du passif, notamment social et fiscal.
En conséquence, il y a lieu de dire que les fautes de gestion imputables à Monsie ur [R] [T] ont contribué de façon directe et certaine à l'insuffisance d'actif et d'entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
F) Sur le quantum de la sanction patrimoniale
La jurisprudence rendue sur le fondement de l'article L. 651-2, alinéa 1er du code de commerce consacre le pouvoir souverain des juges du fond dans la fixation du quantum de la condamnation pour insuffisance d'actif. La Cour de cassation rappelle que le juge peut mettre à la charge de s dirigeants tout ou partie du passif en fonction de l'ampleur des fautes de gestion, de leur gravité, de leur caractère causal dans la formation de l'insuffisance d'actif et de la situation financière de la société. Le montant n'a pas à correspondre exactement au préjudice imputable à chaque faute : il relève d'une appréciation globale et proportionnée du comportement du dirigeant. Le juge peut également procéder à une répartition entre plusieurs dirigeants, selon leur implication respective. Le ministère public ou le mandataire peut proposer un montant, mais le juge n'en est jamais lié. Seule une motivation cohérente et proportionnée permet le contrôle de cassation.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la liquidation judiciaire de la société WAPDOOWAP a fait apparaître une insuffisance d'actif certaine et chiffrée à 128.162,79 euros, condition préalable exigée par l'article L. 651-2 du code de commerce. Il est également établi que Monsieur [R] [T], dirigeant de droit, a commis des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure, tenant notamment à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, à la poursuite d'une activité déficitaire et au non-paiement des dettes sociales et fiscales, fautes qui ne sauraient être qualifiées de simples négligences au sens du dernier alinéa du texte précité.
Toutefois, le tribunal conserve un pouvoir souverain d'appréciation du quantum, pouvant limiter la condamnation à une fraction de l'insuffisance d'actif, en tenant compte de la gravité des fautes retenues et de leur contribution effective au passif. Une condamnation partielle, fixée à 65.000 euros, apparaît dès lors proportionnée, réparatrice et conforme à l'économie de l'article L. 651-2 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [R] [T] à supporter l'insuffisance d'actif de la société WAPDOOWAP à hauteur de la somme de 65.000 euros.
II- Sur la demande de sanction personnelle à l'encontre du dirigeant fautif
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 II du code de commerce, les mesures de sanctions professionnelles se prescrivent pas trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société WAPDOOWAP a été ouverte le 23 avril 2024.
L'action a été diligentée par assignation de la SELARL ETUDE [O] représentée par Me [A] [F] et Me [U] [Q] ès qualités du 2 octobre 2025 réceptionnée au greffe le 14 octobre 2025, ainsi que sur requête du ministère public pris en la personne de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas du 15 mai 2025 réceptionnée au greffe le 27 octobre 2025.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, celle-ci est donc recevable.
B) Sur les fautes
1. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure (L. 653-5 5° du code de commerce
La SELARL ETUDE [O] ès qualités reproche à Monsieur [R] [T] de ne jamais s'être présenté aux convocations qui lui ont été adressées, de ne pas avoir répondu au chargé d'inventaire désigné à l'ouverture de la procédure collective et de n'avoir transmis aucun des documents sollicités faisant ainsi obstacle au bon déroulement des opérations de la procédure collective.
A l'audience, Monsieur [R] [T] a déclaré avoir changé d'adresse et n'avoir jamais reçu les convocations du mandataire judiciaire.
En l'espèce, s'il est regrettable que Monsieur [R] [T] ne se soit pas rapproché du mandataire judiciaire ni n'ai spontanément transmis les documents sollicités, le caractère volontaire de cette absence de collaboration avec les organes de la procédure n'est pas établi, dès lors, cette faute ne sera pas retenue.
2. La poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements (L. 653-4, 4° du code de commerce)
Il a déjà été démontré que le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.
Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve que la poursuite de l'activité déficitaire a été faite dans l'intérêt personnel du dirigeant conformément aux dispositions de l'article L. 653-44° du code de commerce.
Cette faute n'est donc pas caractérisée et ne sera pas retenue.
3. Sur l'absence de tenue de comptabilité
L'absence de tenue de comptabilité ou la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière constitue également une cause de mise en faillite personnelle ou de prononcé d'une interdiction de gérer.
Toutefois, comme évoqué précédemment, le dirigeant a produit à l'audience les comptes annuels relatifs aux exercices clos en 2022 et 2023.
Par conséquent, ce grief ne saurait être retenu à l'encontre de Monsieur [R] [T].
4. Sur l'absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal
Le tribunal a fixé provisoirement, dans son jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 23 avril 2024, la date de cessation des paiements au 23 octobre 2022, soit la date maximale à laquelle le tribunal peut remonter.
L'analyse du passif met en évidence une ancienneté significative des créances, celle-ci corroborant la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le tribunal.
Compte tenu de l'importance du passif d'un montant de 128. 162, 79 et de la durée de la non-déclaration de la cessation des paiements, l'absence de déclaration ne peut qu'être fautive et volontaire de la part de Monsieur [R] [T] et ne peut s'analyser en une simple négligence.
Le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de l'entreprise, notamment au regard des poursuites engagées par certains créanciers.
Cette faute est donc caractérisée et justifie le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [R] [T].
En l'état et compte-tenu des éléments connus et développés qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées, il convient d'écarter Monsieur [R] [T] pour un temps du circuit commercial et artisanal.
Dans sa souveraine appréciation des fautes de gestion retenues, le tribunal estime qu'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [R] [T] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à cinq années.
III- Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [O] prise en la personne de Me [A] [F] et Me [U] [Q] ès qualités et de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros.
Enfin, les circonstances de la cause justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, Vu les articles L. 653-1, L. 653-8, L. 653-11, R. 661-1 du code de commerce, Vu l'assignation du liquidateur judiciaire, Vu la requête du ministère public, Vu les rapports du juge-commissaire,
Dit que Monsieur [R] [T] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la SARL WAPDOOWAP,
Condamne Monsieur [R] [T], en sa qualité de gérant de la SARL WAPDOOWAP, au comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la SARL WAPDOOWAP,
Condamne Monsieur [R] [T] à payer à la SELARL ETUDE [O], prise en la personne de Me [A] [F] et Me [U] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WAPDOOWAP, la somme de 65.000 euros,
Condamne Monsieur [R] [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq (5) ans, commençant à courir à compter du présent jugement,
Dit qu'à cet effet, le greffier.
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