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CA Angers, 23 juin 2026, RG 25/00723


Vérifier : CA Angers, 23 juin 2026, RG 25/00723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00723
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
arret
Id
6a4798b693c619cd1f366fee

Texte de la décision

19,912 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/SP

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/00723 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOZY

ordonnance du 27 Mars 2025

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 25/77

ARRET DU 23 JUIN 2026

APPELANT :

Monsieur [B] [M] [U] agissant en qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial MC's Automobiles, inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 878 760 230 et radié au RCS de [Localité 2] par mention n° 9 du 15/02/2021 suite à cessation d'activité le 30/12/2020, dans le cadre de l'exercice des droits propres de celui-ci

né le 10 Janvier 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 250187, substituée par Me Mathieu TESSIER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

SCI DE LA GUIMONIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 240226

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Mai 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme BOURGOUIN, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2020, la société (SCI) de la Guimonière a consenti un bail commercial d'une durée de 9 ans à effet du 1er septembre 2020, à M. [B] [U], entrepreneur individuel exerçant, en son nom personnel, sous l'enseigne commerciale MC's automobiles, inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nantes sous le numéro 878 760 230, portant sur un ensemble immobilier à usage professionnel sis [Adresse 5] à Puceul (44), pour un loyer mensuel de 1 000 euros, TVA et charges et paiement de la taxe foncière supportés par le preneur.

Le 21 octobre 2020, la société (SAS) MD automobiles, ayant pour président M.'[U], et exerçant une activité d'achat et de revente de tous véhicules d'automobiles d'occasion, et de dépôt de véhicules, d'exploitation par tous moyens d'un garage pour la réparation et l'entretien d'automobiles, la mécanique, la tôlerie, la peinture automobile, le dépannage, la vente de pièces détachées et autres produits liés à l'automobile, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nantes, sous le numéro 890 220 023, avec siège social au [Adresse 6] à Puceul, suivant autorisation préalable donnée par la SCI de la Guimonière du 7 septembre 2020.

Selon avenant du 20 novembre 2020, la SAS MD automobiles, représentée par M. [U], son président, est devenu preneur au bail commercial susvisé à compter rétroactivement du 20 octobre 2020 et pour la même durée que celle prévue au contrat de bail du 7 septembre 2020.

L'activité de M. [U] en son nom personnel a été radiée du RCS de [Localité 2] le 15 février 2021.

Par lettre recommandée de son conseil du 4 novembre 2024, adressée à M.'[U] domicilié [Adresse 6] à Puceul, la SCI [Adresse 7] la Guimonière s'est prévalue de ce que M. [U] aurait modifié l'activité exercée dans les lieux donnés à bail et qu'elle n'était plus conforme avec celle autorisée selon le bail. Relevant en sus que le loyer n'avait pas été réglé depuis le début de l'année, elle a précisé qu'elle envisageait d'engager une procédure pour faire constater soit la résiliation du bail, soit une occupation sans droit ni titre, et a demandé à M.'[U], sous quinzaine, de se positionner sur une éventuelle résiliation amiable du bail.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 (déposé à l'étude), la SCI de la Guimonière a fait délivrer à M. [U], 'domicilié [Adresse 8]' à Couëron (44), un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 13 989,84 euros se décomposant en une somme de 3 600 euros au titre des loyers de février, mars et avril 2024 impayés, de 9 240 euros au titre des loyers impayés pour les mois de mai à novembre 2024, en sommes de 943,80 euros au titre de la taxe foncière impayée, 18,31 euros au titre du droit proportionnel, 187,73 euros pour le coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, invoquant le caractère infructueux du commandement de payer, la SCI de la Guimonière a fait assigner M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's automobiles dont le numéro SIREN est le 878 760 230, 'domicilié [Adresse 8]' à Couëron (44), en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, aux fins de voir :

- constater que la clause résolutoire est acquise,

- constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2024,

- ordonner l'expulsion de M. [U] et de tout occupant de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard,

- condamner à titre provisionnel, M. [U] à lui payer les sommes de :

* 14 160 euros HT au titre des loyers échus et impayés au jour de l'acquisition de la clause résolutoire,

* 943,80 euros au titre de la taxe foncière 2024,

* 1 320 euros HT par mois à titre d'indemnité d'occupation du 26 décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,

- ordonner que la somme due au titre des loyers échus et impayés sera productive d'intérêts de retard au taux légal majoré à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 pour 187,73 euros.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 27 mars 2025, le président du tribunal judiciaire d'Angers a :

- constaté la résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2024, du bail consenti le 7 décembre (sic) 2020 par la SCI [Adresse 7] [Adresse 9] à M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's'automobiles,

- constaté que M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's'automobiles, est sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2024,

- ordonné, en conséquence, l'expulsion de M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's automobiles, ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- débouté la SCI de la Guimonière de sa demande d'astreinte,

- condamné M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's'automobiles, à payer à la SCI de la Guimonière la somme de 14 160 euros HT à titre de provision à valoir sur les loyers échus et impayés au jour de l'acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté la SCI de la Guimonière de sa demande de majoration des intérêts,

- condamné M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's'automobiles, à payer à la SCI [Adresse 7] [Adresse 10] Guimonière la somme de 943,80 euros au titre de la taxe foncière 2024,

- condamné M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's'automobiles, à payer à la SCI de la Guimonière la somme mensuelle de 1'320 euros HT à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due à compter du 26 décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés,

- condamné M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's'automobiles, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 (187,73 euros),

- condamné M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's'automobiles, à payer à la SCI de la Guimonière la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 22 avril 2025, M. [U] agissant en qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial MC's automobiles, inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 878 760 230 et radié au RCS de [Localité 2] par mention n°9 du 15 février 2021 à la suite de la cessation d'activité le 30 décembre 2020, dans le cadre de l'exercice de ses droits propres, a relevé appel de cette ordonnance en attaquant chacune de ses dispositions; intimant la SCI de la Guimonière.

L'intimée a constitué avocat le 30 avril 2025.

Selon avis d'orientation du 2 juillet 2025 adressé aux parties, le greffe de la cour d'appel d'Angers les a informées que le président de la chambre A commerciale a, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2025 à 14h, avec date prévisible de clôture de l'instruction au 24 novembre 2025.

Les parties ont conclu au fond.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 27 avril 2026, conformément à l'avis de défixation adressé aux parties le 10 novembre 2025, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 11 mai 2026 à 14h.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [U], agissant en qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 878 760 230 et radié au RCS de [Localité 2] par mention n°9 du 15 février 2021'suite à la cessation d'activité le 30 décembre 2020, dans le cadre de l'exercice de ses droits propres, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarant fondé,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions lui faisant grief ;

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable pour défaut du droit d'agir de la SCI de la Guimonière,

- débouter la SCI de la Guimonière de l'intégralité de ses prétentions à son égard,

- condamner la SCI de la Guimonière au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

La SCI de la Guimonière demande à la cour de :

- ordonner ce que de droit concernant les demandes de M. [U],

- débouter M. [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954'du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 24 novembre 2025 pour M. [U], agissant en qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 878 760 230 et radié au RCS de [Localité 2] par mention n°9 du 15'février 2021 suite à la cessation d'activité le 30 décembre 2020, dans le cadre de l'exercice de ses droits propres,

- le 28 août 2025 pour la SCI de la Guimonière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI de la Guimonière :

L'appelant invoque l'irrecevabilité de l'action de la bailleresse pour défaut du droit d'agir à son encontre, objectant qu'il n'est plus preneur depuis le 20 octobre 2020'et ainsi pas débiteur de l'intimée. Il se prévaut d'une substitution claire et précise de preneur au profit de la SAS MD automobiles, à effet de cette date, consécutivement à l'autorisation donnée le 7 septembre 2020 par la bailleresse à cette société d'établir son siège social au sein du local commercial loué, et à l'avenant au bail du 20 novembre 2020. Il considère que l'intimée ne pouvait ignorer qu'il n'était plus locataire et occulter l'avenant, ce d'autant qu'elle a établi des appels de loyers à l'égard de la SAS MD automobiles. Il en déduit que le commandement qu'elle lui a fait signifier est en conséquence nul et non avenu.

L'intimée indique ne pas s'opposer à la demande formulée par M. [U] en son principe, et s'en rapporte à justice.

Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il s'évince des dispositions de l'article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel et pour la première fois devant la cour de cassation, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Suivant l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, les demandes principales de la SCI de la Guimonière en constats de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, en expulsion et en paiements des loyers échus et impayés, de la taxe foncière et d'une indemnité d'occupation, avec intérêts majorés, présentées contre M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's automobiles, accueillies par le premier juge, sont fondées sur un défaut de paiement des loyers et de la taxe foncière depuis le début d'année 2024.

Or, il résulte d'un avenant du 20 novembre 2020 au bail commercial du 7'septembre 2020, qu'il a été procédé au changement du preneur, de sorte qu'avait succédé, à effet du 20 octobre 2020, en qualité de preneur, à M. [U], 'inscrit au RCS d'[Localité 1] (sic) et enregistré sous le n° SIREN 878 760 230, avec pour enseigne commerciale MC's automobiles', la société MD automobiles 'immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 890 220 023'.

La SAS MD automobiles a donc été substituée dans les droit de preneur à compter du 20 octobre 2020, ce qui n'est pas disconvenu par l'intimée qui, d'ailleurs, après cette date, a délivré des appels de loyer relatifs au même local commercial à d'autres preneurs que l'appelant.

Il est relevé en outre que l'appelant justifie de sa radiation effective au 15 février 2021 en tant que commerçant exerçant sous le nom commercial de MC's'automobiles.

Dès lors, les demandes de la SCI de la Guimonière au titre du bail commercial, reposant sur un défaut de paiement des loyers et taxe foncière postérieurs à l'entrée en vigueur de l'avenant, ne pouvaient qu'être dirigées contre la preneuse, la SAS MD automobiles, à l'exclusion de M. [U], en sa qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, peu important que ce dernier soit président de la société MD automobiles.

Il en résulte que l'intimée n'avait, à raison de manquements au bail commercial commis en 2024, aucune qualité et aucun intérêt à agir à l'encontre de M. [U] qui n'avait lui plus qualité de preneur des locaux commerciaux litigieux en 2024.

En conséquence, - quand bien même l'appelant ne demande pas à la cour, au dispositif de ses écritures, de statuer sur le caractère nul et non avenu du commandement délivré le 26 novembre 2024 qu'il invoque dans le corps de ses conclusions et qui est manifestement établi puisque cet acte est adressé à M.'[U] ès nom, qui plus est à son domicile personnel -, la SCI de la Guimonière, dépourvue de droit d'agir à l'encontre de M. [U], en sa qualité d'ancien commerçant exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes présentées contre ce dernier sous cette dernière qualité.

L'ordonnance de référé dont appel sera donc infirmée en tous ses chefs de dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Au soutien de sa demande à hauteur d'appel, au titre des frais irrépétibles, l'appelant estime que l'intimée ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour ne pas avoir assigné le bon locataire, peu important qu'il soit président de la SAS MD automobiles. Il se prévaut avoir exposé de nouveaux frais pour demander à son conseil d'intervenir en urgence pour éviter qu'il ne soit expulsé de son domicile personnel, les services de la préfecture ayant été sollicités à cette fin par l'intimée.

L'intimée estime que la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer. Elle réplique qu'elle a certes diligenté la procédure de résiliation du bail commercial contre un mauvais débiteur mais que M. [U] est président et associé à 50% de la SAS MD automobiles et qu'il a manqué dans le cadre de ces fonctions à l'obligation contractuelle de payer le loyer du local commercial. Elle ajoute que l'appelant n'a pas contesté que lors le commandement de payer et l'assignation lors de leur délivrance n'étaient pas dirigées contre le bon débiteur. Elle lui reproche de vouloir gagner du temps en faveur de la SAS MD automobiles qui reste dans les lieux sans payer de loyer.

L'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's automobiles, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024, et à payer à la SCI de la Guimonière 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SCI de la Guimonière à payer à M. [U], en sa qualité d'ancien commerçant exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante devant la cour, la SCI de la Guimonière sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Déclare la SCI de la Guimonière irrecevable pour défaut de droit d'agir contre de M. [B] [U], pris en qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, inscrit au RCS de Nantes sous le numéro 878 760 230 et radié au RCS de Nantes par mention n°9 du 15 février 2021 à la suite de la cessation d'activité le 30 décembre 2020,

- Condamne la SCI de la Guimonière à payer à M. [B] [U], pris en qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial de MC's'automobiles, inscrit au RCS de Nantes sous le numéro 878 760 230 et radié au RCS de Nantes par mention n°9 du 15 février 2021 à la suite de la cessation d'activité le 30 décembre 2020, dans le cadre de l'exercice de ses droits propres, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SCI de la Guimonière aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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